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À la suite de mon précédent article relatif aux nouvelles modalités de la certification des cercueils, excluant le nécessaire agrément des cuvettes étanches, et devant les incertitudes qui pourraient planer sur l’efficacité du nouveau dispositif, j’ai consacré une réflexion sur les responsabilités qui pourraient affecter les opérateurs funéraires habilités, notamment en matière de défaut d’étanchéité du cercueil.


À dire vrai, force est d’admettre que la jurisprudence, tant civile qu’administrative, est globalement peu fournie, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que la plupart des litiges opposant une famille à une entreprise, une association ou une régie municipale de pompes funèbres habilitées, est certainement circonscrite aux juridictions de premier rang qui, désormais, privilégient la conciliation préalable avant toute assignation (cela est le cas pour les tribunaux judiciaires de proximité, depuis le 1er janvier 2020, encore qu’il faille noter qu’auparavant le tribunal d’instance organisait régulièrement ce type de recherche d’un arrangement amiable). De fait et de droit, très peu d’instances étaient engagées devant ces juridictions judiciaires, puisque les conciliations étaient nombreuses.

Il en est de même pour les juridictions administratives, théoriquement incompétentes pour trancher ce type de litige, puisque, même en présence d’un conflit entre une famille et une régie municipale ou intercommunale, qui sont juridiquement des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) assujettis à une compétence judiciaire, les juridictions administratives ne devraient pas être concernées.

Pourtant, l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille, en date du 9 février 2018, n° 17MA01588, est, dans le contexte juridique actuel, celui qui nous apporte le plus d’enseignements sur les responsabilités encourues par ces opérateurs en cas de défaut d’étanchéité d’un cercueil.

Mais, avant d’aborder son contenu, il paraît utile de rappeler certains principes qui s’appliquent aux relations juridiques entre la famille et l’opérateur funéraire, tel que cela résulte, principalement, du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 portant Règlement National des Pompes Funèbres (RNPF), codifié désormais dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), partie réglementaire, (articles R. 2223-25 à R.2223-30 et suivants).

Dans sa version initiale, il exposait dans sa section I, intitulée "information des familles", les modalités d’établissement des devis, et des bons de commande, ainsi rappelées : l’art. 1er disposait : "La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l’ancien art. L. 362-2-1 du Code des communes, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles 2 à 7 de la présente section"" (Cf. articles R. 2223-25 à R. 2223-29 du CGCT précités).

En vertu des ces dispositions réglementaires, les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que, soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier.

En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent, également, dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre III du Code des communes, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur.

Il sera, ici, rappelé que la délivrance de devis écrits et gratuits est un préalable indispensable avant l’élaboration du "Bon de commande", qui constitue, en droit, un acte contractuel de vente des prestations et fournitures funéraires nécessaires à l’organisation d’obsèques.

Le bon de commande : art. R. 2223-30 du CGCT, tel qu’il résulte des arrêtés en date des 11 janvier 1999 et 11 octobre 2011 

"Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l’art. R. 2223-30 du CGCT, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci. Il mentionne : nom, prénom, date de naissance du défunt – date du décès – date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire – date, heure et lieu de la crémation et/ou de l’inhumation – nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande – lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande.

Le bon de commande ne peut être signé valablement que s’il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l’objet d’un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant."

Selon le RNPF, il semblait que ces règles, relatives à l’obligation de produire auprès des familles un devis comportant les mentions obligatoires et celles facultatives, étaient d’ordre public, puisque fondant la légalité de la commande qui, au travers du bon soumis à la signature de la personne habilitée à pourvoir aux funérailles, constitue manifestement le contrat de vente liant les deux parties (l’opérateur et le représentant de la famille). Dès lors, on avait pu estimer que ces dispositions étaient d’ordre public.

Or, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 juin 2018, l’a jugé autrement en décidant que le non-respect des formalités du devis et du bon de commande des pompes funèbres ne permet pas à la famille de refuser de régler la facture. Cette position a été assortie de la condition suivante : "Si les prestations fournies sont correctes et que le client les refuse au prétexte qu’il ne les aurait pas commandées, il est tenu pour acquis qu’il les a acceptées."

En conséquence, le fait qu’une facture de pompes funèbres ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires, et que le bon de commande ait été signé au même moment que le devis établi par l’entreprise, n’entraîne pas la nullité du contrat, et que le client, de ce fait, ne peut refuser de payer la facture. Les prestations accomplies conformément au devis doivent donc être payées.

Cette décision est, à notre sens, sujette à caution, car il peut être déduit clairement des modalités réglementaires afférentes au devis et au bon de commande que ledit devis ne constitue pas un contrat de vente, prérogative conférée par le pouvoir réglementaire au bon de commande. Tout au plus, le devis peut être considéré comme un avant-contrat, justifiant la licéité du bon de commande.

En tout état de cause, l’opérateur funéraire est tenu, outre à un devoir de conseil, à une obligation de résultat, puisque les prestations et fournitures funéraires convenues avec la famille doivent être exécutées conformément aux écrits les unissant (certes, le bon de commande nous paraît prioritaire), mais il sera relevé que la Cour de cassation, dans son arrêt précité, n’a pas manqué de préciser que les "prestations accomplies conformément au devis doivent donc être payées".

Il en résulte que les mentions figurant sur le devis, qui sont généralement reproduites intégralement dans le bon de commande, génèrent une obligation quasi contractuelle, puisque le défaut de conformité des services accomplis par rapport au devis encourt une sanction civile.

Dans le cadre de ces préoccupations portant sur la régularité et la conformité des services funéraires fournis aux familles, nous nous sommes consacrés à discerner un point qui pourrait devenir important, avec la suppression des agréments des cuvettes étanches, tel celui du défaut d’étanchéité du cercueil, occasionnant des nuisances olfactives, mais également des atteintes au respect du défunt et à celui des familles, lesquelles en période de deuil se doivent d’être satisfaites des services funéraires qu’elles ont elles-mêmes choisis et payés. Il s’agit là d’un élément incontournable du travail de deuil.

Or, les défauts d’étanchéité existent, puisque l’arrêt de la CAA de Marseille, 7e chambre – formation 3, en date du 09/02/2018, n° 17MA01711, en fournit une parfaite illustration.

Succinctement exposés, les faits : M. D... A..., employé d’une entreprise de pompes funèbres X…, avait demandé au tribunal administratif (TA) de Toulon d’annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle l’inspectrice du travail (2e section de l’unité territoriale du Var) avait autorisé, à la demande de cet employeur, son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1403807 du 28 février 2017, le TA de Toulon avait fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 17MA02115 du 15 septembre 2017, la CAA de Marseille avait prononcé le sursis à l’exécution de ce jugement du 28 février 2017.

La procédure en appel devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, la société X… avait demandé à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le TA de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle faisait valoir :
1) que la décision contestée était fondée sur deux motifs distincts dont l’un justifiait, à lui seul, le licenciement de l’intéressé, les premiers juges n’ayant retenu que le seul motif erroné alors qu’ils auraient dû le neutraliser ;
2) qu’aucun des moyens articulés par M. A... contre la décision contestée n’était fondé ;
3) que la décision de l’inspectrice du travail était justifiée au regard de la qualification d’agent de maîtrise de l’intéressé, de son ancienneté ainsi que de sa qualité de supérieur hiérarchique de l’agent qui lui a signalé l’incident relatif au cercueil.

Que, par un recours, enregistré le 26 avril 2017, la ministre du Travail demandait à la cour :
1°) d’annuler le jugement du TA de Toulon, en date du 28 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le TA de Toulon.

La ministre faisait valoir que l’inspectrice du travail avait considéré les faits reprochés à l’intéressé compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail, et qu’en tout état de cause, M. A... avait méconnu ses obligations contractuelles résultant de l’avenant à son contrat de travail du 30 mars 2007.

Qu’au surplus, la décision de l’inspectrice du travail était justifiée au regard de la qualification d’agent de maîtrise de l’intéressé, de son ancienneté, ainsi que de sa qualité de supérieur hiérarchique de l’agent qui lui avait signalé l’incident relatif au cercueil.

Les fondements de la décision de la CAA de Marseille 

1) Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu’il ressortait des pièces du dossier qu’au soutien de la demande d’autorisation de licencier M. A... qu’elle avait présentée devant l’Administration, la société X…, qui est un opérateur funéraire, avait notamment fait valoir que l’intéressé, dans le contexte d’un incident survenu lors de l’organisation d’obsèques, n’avait procédé à aucune vérification du travail réalisé par l’un de ses collaborateurs sur le cercueil, ni n’avait contrôlé ce cercueil lors de son départ du dépôt puis lors de son chargement dans le véhicule funéraire. De plus, il n’avait pas alerté sa hiérarchie après que l’un des salariés présents lors de la mise en bière du corps avait constaté l’absence de "zinc" dans ce cercueil, alors qu’un tel équipement était requis, et avait, enfin, ordonné aux deux collaborateurs impliqués dans la préparation de ce cercueil de ne rien déclarer à la direction à ce sujet.
 
Qu’il ressortait des énonciations de la décision contestée du 22 août 2014 que, pour autoriser le licenciement pour faute de M. A..., l’inspectrice du travail, après avoir fait état des résultats de l’enquête à laquelle elle avait procédé, s’était fondée sur le fait que l’avenant du contrat de travail de l’intéressé du 1er septembre 2005 prévoyait qu’il était notamment en charge de "la vérification du cercueil et des prestations et la gestion des incidents de la logistique au quotidien" et qu’il aurait dû, "en sa position de chef de service avec une qualification d’agent de maîtrise depuis 4,5 ans, une ancienneté de 17 ans dans l’établissement et en raison de sa qualité de supérieur hiérarchique de M. B...", procéder à ces démarches afin de s’assurer que le cercueil était conforme pour permettre un enterrement décent de la défunte.

Ce manquement à ses obligation professionnelles avait généré des obsèques avec double enveloppement du cercueil pour dissimuler les écoulements corporels et une odeur pestilentielle ainsi qu’une plainte de la famille à l’encontre de la société [...]".

L’inspectrice du travail avait, ainsi, non seulement pris en considération les fonctions techniques dont M. A... était chargé en vertu de cet avenant du 1er septembre 2005, mais plus généralement l’ensemble des règles applicables au contrat de travail, dont les responsabilités hiérarchiques attachées à la position de chef de service de l’intéressé.

Même si l’avenant au contrat de travail, en date du 1er septembre 2005, avait été annulé et remplacé par un avenant du 30 mars 2007 dans lequel la "vérification du cercueil et des prestations" n’était plus expressément mentionnée, le motif retenu par l’inspectrice du travail tiré de ce que, "alors qu’il était en position hiérarchique, M. A... s’était abstenu de procéder aux actions appropriées pour s’assurer que le cercueil était conforme aux prescriptions qu’exigeait la situation", était de nature à justifier légalement, à lui seul, la décision contestée.

Pour la CAA, il résultait de ce qui précède que c’était à tort que le TA s’était fondé, pour annuler la décision susvisée du 22 août 2014, sur le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail s’était limitée à analyser les faits fautifs au regard des seules stipulations du contrat de travail de M. A... dans sa version issue de l’avenant du 1er septembre 2005 qui ne lui était plus opposable.

Mais, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la CAA a pu juger qu’il lui appartenait, saisie de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le TA de Toulon et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. A...

Pour la CAA, en premier lieu : il ressortait des pièces du dossier que l’inspectrice du travail avait été mise à même de procéder aux contrôles qu’elle était tenue d’exercer.

Puis, en deuxième lieu : l’inspectrice du travail n’était aucunement tenue d’organiser une confrontation entre M. A... et les salariés de la société l’ayant mis en cause dans leurs témoignages, ni d’entendre un témoin cité par l’intéressé. Que la circonstance selon laquelle, au cours de l’enquête contradictoire, M. A... n’avait été entendu qu’une seule fois par l’inspectrice du travail, alors que l’employeur avait bénéficié de trois entretiens, ainsi que le fait qu’aucun des arguments qu’il avait fait valoir pour sa défense ne figurait dans la décision contestée n’étaient pas, à eux seuls, de nature à faire regarder cette décision comme ayant été prise en méconnaissance de principe du contradictoire.

Et, en troisième lieu : même si l’agent de l’entreprise bénéficiait d’un statut de salarié protégé en raison de ses mandats syndicaux, en vertu des dispositions du Code du travail, lorsque la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

Pour débouter le salarié de ses prétentions et demandes, la CAA a utilisé la technique de la substitution des motifs, en retenant que l’Administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision.

Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif était de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résultait de l’instruction que l’Administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative le juge pouvait procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne privait pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

Dans ce contexte, assez spécieux – (j’ai, dans un précédent article, consacré à une situation ayant donné lieu à une substitution de motifs, qui avait abouti à la légalisation, par un tribunal administratif, évoqué une décision administrative de reprise d’une concession manifestement irrégulière) –, dans ses écritures devant la cour, la ministre du Travail demandait à ce que la référence, dans la décision contestée à l’avenant au contrat de travail de M. A... du 1er septembre 2005, devait être remplacée par celle à l’avenant du 30 mars 2007, en vigueur au moment des faits litigieux, et qui précisait, notamment, qu’en qualité de responsable logistique et marbrerie, le salarié avait, notamment, comme attribution de "traiter les incidents de la logistique au quotidien", et que cette substitution ne privait pas M. A... d’une garantie procédurale.

Ainsi, il ressortait des pièces du dossier, ce qui n’était pas contesté par M. A..., que, le 25 mai 2014, les obsèques d’une défunte au cimetière de V… en Île-de-France, dont le départ du corps avait été organisé la veille depuis le centre hospitalier de G…, dans les Alpes-Maritimes, par lui-même et l’un de ses collaborateurs, s’étaient déroulées dans des conditions très difficiles, le cercueil ayant dû être entièrement recouvert d’une bâche lors de la cérémonie après que les agents de l’opérateur funéraire sur place avaient constaté que, en raison du défaut d’étanchéité du cercueil, une importante quantité de fluide corporel s’en était écoulé, dégageant une odeur pestilentielle. À la suite de cet incident, la famille de la défunte avait saisi la société X… d’une demande de réparation du préjudice subi.

En outre, il ressortait également des pièces du dossier que, le 24 mai 2014, alors que M. A... et son collaborateur, M. B..., effectuaient les opérations de mise en bière de la défunte dans la perspective du départ du corps en véhicule funéraire, ce dernier avait fait état à son supérieur de ses doutes au regard de l’absence dans le cercueil d’une enveloppe métallique hermétique soudée dénommée communément "zinc" ; que M. B... avait alors vainement tenté de joindre téléphoniquement le collègue qui, la veille, avait procédé à la préparation de ce cercueil ; qu’après avoir lui-même tenté tout aussi vainement de joindre ce collaborateur, M. A... ne s’était pas opposé au départ du corps dans ce cercueil non équipé de zinc ; que, pourtant, la "fiche de préparation de cercueil", datée du 21 mai 2014, comportait la mention "+ cercueil hermétique complet en zinc" ; qu’alors même que M. B... occupait ce jour-là la fonction de "maître de cérémonie", il appartenait à M. A..., en sa qualité d’agent de maîtrise et de supérieur hiérarchique de cet employé, de prendre les mesures utiles de nature à assurer la bonne réalisation de la prestation, soit de sa propre initiative, soit en sollicitant le responsable d’agence ou le conseiller funéraire et d’appliquer les consignes en vigueur au sein de la société ; qu’en estimant, sans procéder à aucune vérification et en s’abstenant de contacter les personnes compétentes, que le corps pouvait être convoyé dans un cercueil non muni de ce zinc, M. A... avait commis une faute ; que cette faute était d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

La décision de la CAA est formulée en ces termes : "Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société X… et la ministre du Travail sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le TA de Toulon a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 22 août 2014." Le licenciement a donc été confirmé, et le jugement du TA de Toulon du 28 février 2017, annulé. En revanche, sur le fondement de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative, aucune indemnité afférente aux frais dits "irrépétibles" n’a été allouée, ni à la société X…, ni à l’employé.

Cette décision met en exergue les incidents et leurs effets qui peuvent résulter d’un défaut d’étanchéité d’un cercueil, dans la mesure où il y est mentionné que la famille avait formulé une demande d’indemnisation auprès de l’opérateur funéraire, litige ressortant de la compétence des juridictions judiciaires, étant, ici, précisé que si l’entreprise était en mesure de mettre en jeu la responsabilité d’un agent, en procédant à son licenciement, les dispositions du Code du travail devaient manifestement s’appliquer, ce qui, en cas d’une intervention de l’inspection du travail, créait une autre compétence, celle du juge administratif.

Certes, cet arrêt pourrait être considéré comme globalement circonstanciel, s’agissant d’une action engagée par un employeur contre l’un de ses agents fautifs, mais il présente néanmoins cinq intérêts majeurs, savoir :
1) Les juridictions accordent aux défauts d’étanchéité d’un cercueil un caractère de gravité extrêmement fort, car elles portent un réel préjudice moral à la famille du défunt ;
2) Ces défauts sont de nature à justifier la mise en jeu d’un régime de responsabilité de l’opérateur qui est à l’origine de l’organisation des obsèques selon les volontés du défunt ou, plus généralement, les choix opérés par sa famille ;
3) Si faute il y a d’un employé, le chef d’entreprise pourra exercer une action récursoire contre celui-ci, mais qui ne l’exonérera pas de sa propre responsabilité, puisque tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat ;
4) Sur la nature du régime juridique de cette responsabilité : dès lors que l’évènement résulte d’un manquement aux stipulations du bon de commande (voire du devis), le régime de la responsabilité sera contractuel, puisque les familles lésées tirent leurs actions judiciaires de ce contrat de vente de prestations et de fournitures funéraires ;
5) Et même, dans l’hypothèse où les défauts d’étanchéité résulteraient d’un vice inhérent à la qualité de la cuvette étanche, qui est l’un des éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres – (art. L. 2223-19 du CGCT) –, c’est le vendeur des prestations funéraires qui doit assumer les responsabilités, sauf à considérer qu’il pourra, le cas échéant, rechercher la responsabilité du fournisseur du cercueil, puisque la cuvette étanche est désormais associée à la procédure de l’attestation de conformité depuis le décret du 8 novembre 2018 et de l’arrêté ministériel et de ses annexes, du 20 décembre 2008.

Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, en date du 25 mars 2020, qu’en vertu de l’art. L. 218-2 du Code de la consommation, le contentieux des contrats conclus entre un professionnel du funéraire, pour les biens ou les services qu’il fournit aux consommateurs, relève des juridictions judiciaires, il existe un choix entre le tribunal judiciaire pour les litiges d’un montant supérieur à 5 000 €, et le tribunal de proximité, pour les contrats qui sont inférieurs à cette somme, ou bien le tribunal de commerce lorsque le recours est jugé mixte, opposant un acquéreur et un commerçant.

Dans la plupart des cas, les litiges sont portés devant le tribunal de proximité, qui juge en premier et dernier ressort, eu égard au faible montant des préjudices allégués. Lorsqu’un opérateur funéraire n’obtient pas le paiement de sa facture, il peut faire délivrer au débiteur, par le président du tribunal judiciaire, une injonction de payer. Mais il devra se prémunir d’une éventuelle prescription de sa créance, puisque cette injonction doit être signifiée dans un délai inférieur à deux (2) années à compter de la réalisation des prestations. Au delà, il encourt la prescription de sa créance (cf. arrêt susvisé).

Dans ce même sens, par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal d’instance de Toulouse, en se fondant sur un devis fourni par une entreprise de pompes funèbres de cette ville, aux termes duquel une famille lui avait confié le soin d’organiser intégralement des funérailles, a jugé qu’en exécution de son obligation de conseil, cette entreprise, qui soutenait avoir été tenue de sous-traiter une partie des prestations en vue de s’exonérer de ses responsabilités, aurait dû orienter la requérante vers une autre société si elle pensait ne pas pouvoir assurer les prestations optées par la cliente.

Que ladite société n’apportait pas la preuve d’un problème justifiant que l’exécution ait été empêchée par une quelconque force majeure, mais qu’en soumettant un devis comportant le détail des prestations à payer en intégralité par la cliente, la SARL PF T… s’était soumise à une obligation de résultat et que par conséquent elle avait effectivement manqué gravement à ses obligations. 

Le jugement est intervenu sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, ce dernier cité énonçant que : "Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure." 

C’est également sur un fondement contractuel (l’ancien art. 1147 du Code civil devenu l’art. 1231-1 du même Code), que la cour d’appel d’Agen, dans son arrêt en date du 8 janvier 2013, n° 12/00531, a qualifié une erreur dans le choix d’une sépulture de "manquement fautif aux obligations contractuelles d’un opérateur funéraire, de nature à engager sa responsabilité".

En conclusion 

Devant l’accroissement exponentiel des mesures réglementaires régissant le domaine des pompes funèbres et, au-delà, celui du funéraire, cet article a essentiellement pour finalité de sensibiliser les opérateurs funéraires habilités sur les risques auxquels ils pourraient s’exposer en négligeant certains aspects de leur obligation de résultat, notamment dans le choix de la qualité des fournitures funéraires, ou plus généralement dans le cadre de l’exécution globale des prestations contractualisées.

La vigilance du chef d’entreprise ou de l’organisme habilité, doit donc être, dans un tel contexte, particulièrement parfaite.

Jean-Pierre Tricon
Maître en droit
DESS en gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant/Formateur

Résonance n° 166 - Janvier 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations