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On sait que l’art. L. 2213-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce que : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance" ; tandis que l’art. L. 2213-27 du CGCT énonce que : "Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’art. L. 2213-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend à sa charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques."


Qui doit payer les frais funéraires ?

Ainsi, si le maire est donc dans l’obligation de faire inhumer un défunt même s’il y a carence de la famille, pour autant, la commune n’a pas à en assumer les frais systématiquement. La commune pourra ensuite récupérer le montant des frais soit en utilisant le privilège prévu par l’art. 2101 du Code civil, soit en faisant émettre un titre de recette à l’encontre des créanciers alimentaires. La commune ou son délégataire ne gardera la charge des obsèques que si la personne est dépourvue de ressources suffisantes.

Les frais funéraires sont donc prioritairement liés normalement à la succession : l’acceptation d’une succession entraîne ainsi normalement le paiement des frais funéraires. En revanche, la renonciation, elle, ne libérera pas nécessairement de ces frais, que, longtemps, la jurisprudence a considérés comme une obligation alimentaire du défunt vis-à-vis du mort. Cette position est désormais codifiée au nouvel art. 806 du Code civil, issu de la loi n° 728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités.

Cet article dispose en effet que : "Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ; toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce." Il faut aussi préciser que, corollairement, le nouvel art. 784 du Code civil prévoit alors que le paiement de ces frais ne vaut pas acceptation tacite de la succession : "Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent." Le mécanisme est donc le suivant : les frais funéraires s’imputent sur la succession, à défaut, si celle-ci ne le permet pas, ils sont une créance alimentaire pour les débiteurs de cette obligation.

On peut donc considérer qu’une personne "dépourvue de ressources suffisantes" est une personne sans actif successoral et dépourvue de créanciers alimentaires (en priorité, conjoint survivant, puis enfants, parents). Enfonçons donc le clou : le refus par les héritiers de la succession ne les libère pas pour autant de la créance alimentaire existante afin de subvenir aux funérailles du défunt. En effet, ainsi que le relève le juge judiciaire dans cet arrêt : "4. Aux termes de l’art. 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin."

L’étendue de cette obligation peut être illustrée presque par l’absurde par un arrêt, que nous reproduisons tant sa lecture illustre notre propos. En effet, la compagne du défunt, qui ne saurait être reconnue comme un débiteur alimentaire, refusait de payer les obsèques de celui-ci. Le juge les mit alors à la charge de l’enfant à naître de celle-ci, le défunt ayant tout à la fois reconnu sa paternité et l’ayant institué légataire d’une assurance-vie :
"Attendu que Mme X... a vécu avec Alberto Y... qui est décédé accidentellement le 25 mai 2000 ; qu’en juin 2000, une enfant Maud est issue de cette relation ; que l’enfant avait été reconnue avant sa naissance par son père ; que la société P. F. X, aux droits de laquelle se trouve la société Z…, a réclamé paiement à Mme Maria de B... Y... A..., sœur du défunt et signataire d’un devis, le paiement des frais d’obsèques d’Alberto Y... ; que Mme Y... A... a contesté la dette et a appelé en garantie Mme X... en sa qualité de représentante légale de sa fille Maud Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d’instance de P…, 1er décembre 2005) a condamné Mme Maria Y... A... à payer à la société Z… la somme de 2 870,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2003, date de la mise en demeure et condamné Mme X..., en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Maud Y..., à garantir Mme Maria Y... A... de cette condamnation avec intérêts à compter du 20 avril 2004, date de l’assignation qui lui avait été délivrée ; 
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner, ès qualités, à garantir Mme Maria Y... A... de la condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen ; 
1°/ que l’obligation pesant sur le débiteur de l’obligation alimentaire d’assurer la charge des frais d’obsèques de son ascendant, dans la proportion de ses ressources, naît à la date du décès de celui-ci, et ne saurait peser sur l’enfant qui n’est pas né à cette date ; qu’en décidant que l’obligation litigieuse pesait sur Maud Y..., dont il avait constaté qu’elle n’était pas née au moment du décès de son père, le tribunal a violé les articles 205, 207 et 371 du Code civil ; 
2°/ que cette obligation ne s’applique que lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, que le tribunal qui n’a pas constaté que tel était le cas, a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207 et 371 du Code civil ; 
Mais attendu, d’une part, que le jugement retient à bon droit d’abord, que l’obligation pour l’enfant de supporter les frais d’obsèques de son père existe dès sa naissance comme une conséquence des dispositions de l’art. 371 du Code civil qui impose à l’enfant à tout âge, honneur et respect à ses père et mère ; ensuite, que le fait que l’enfant n’ait pas connu son père, pour être née peu après son décès, n’exclut aucunement qu’elle ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l’existence d’un lien affectif direct n’en constituant pas une condition ; enfin, que si à l’évidence, l’enfant n’a aucun revenu, il est établi qu’elle a perçu un capital décès dont le montant est nettement supérieur à celui de la facture de la société Z… ; 
Et attendu, d’autre part, que le jugement constate qu’avec l’accord du juge des tutelles, Mme X... a renoncé pour sa fille à la succession d’Alberto Y... qui s’avérait déficitaire, ce dont il résultait que l’actif successoral ne permettait pas de faire face aux frais d’obsèques ; qu’ainsi, et abstraction faite des motifs justement critiqués par la première branche du moyen, le tribunal a légalement justifié sa décision." (Cour de cassation, 1re civ., 28 janvier 2009, req. n° 07-14272)

Un motif de dispense : le comportement fautif du défunt vis-à-vis du débiteur de l’obligation

Une fois les principes de ce paiement des frais funéraires rappelés, on comprendra mieux le caractère inusuel et important de la solution retenue par le juge dans cette affaire. La Cour prend en effet le soin de rappeler : "5. L’art. 207 du même Code dispose : "Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire."

La Cour affirme alors, et il semble bien que c’est la première fois qu’elle reprend le raisonnement permettant de définir ce qui caractérise la personne dépourvue de ressources suffisantes, que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

En général, si le débiteur de la dette alimentaire est tenu à son paiement (dès lors qu’il n’est pas dépourvu de ressources suffisantes), cette obligation est de surcroît subordonnée au comportement du créancier. La Cour recherche alors si le comportement du défunt permet de libérer l’enfant de son obligation : "qu’il résulte des attestations produites par M. I... que R... X... n’a jamais cherché à entrer en contact avec son enfant ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui".

La Cour décharge donc l’enfant de son obligation alimentaire de paiement des frais d’obsèques. Il ne restera plus à la société de pompes funèbres qu’à en demander le paiement à la commune, car la reconnaissance de l’impossibilité de réclamer le paiement à l’enfant doit nécessairement qualifier le défunt de personne dépourvue de ressources suffisantes et justifier le paiement de ces frais par la commune…
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n° 170 - Mai 2021

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