Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; JO 2 août 2023.
Le 4 juillet dernier s’est tenue une séance plénière du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).
Pour mémoire, le CNOF est une instance consultative créée par la loi du 8 janvier 1993. Sous l’égide de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), il rassemble des représentants des communes et de leurs groupements, des régies municipales, des différentes catégories d’entreprises de pompes funèbres ainsi que des organisations syndicales de salariés et des associations de consommateurs. Véritable interface entre le secteur funéraire et les pouvoirs publics, son rôle est de conseiller ces derniers pour l’évolution de la réglementation funéraire, et de formuler des avis sur les projets de texte législatifs et réglementaires qui lui sont soumis.
Les défunts décédés suite à une infection par le virus de la Covid-19 font l’objet d’une prise en charge définie par les dispositions de l’art. 37 de l’arrêté du 1er juin 2021 pris par le ministre en charge de la Santé, dans le cadre de l’art. L. 3131-1 du Code de la santé publique.
Un parlementaire posa au ministre de l’Intérieur une question relative à la nécessité d’une habilitation pour effectuer une dispersion au jardin du souvenir. Le 30 mars dernier le Gouvernement répondit en profitant pour préciser sa position sur toutes les opérations de dispersion. Le Gouvernement effectue alors par cette réponse une distinction entre la dispersion au jardin du souvenir, où l’habilitation lui semble nécessaire, et la dispersion en pleine nature, où en revanche ce principe ne s’appliquerait pas. Nous sommes extrêmement dubitatifs quant à cette prise de position et surtout quant à l’argumentaire retenu.
Les positions hiérarchiques prévues par la Convention collective nationale des pompes funèbres (2e partie : les niveaux 4 à 7, technicien - agent de maîtrise et cadre).
La liberté des funérailles, et à travers elle la consécration des dernières volontés du défunt, trouve son origine dans la loi du 15 novembre 1887, faisant ainsi écho à la célèbre maxime d’Auguste Comte selon laquelle "Les morts gouvernent les vivants". Depuis, les principes posés par la loi de 1887 n’ont eu de cesse d’irriguer notre législation funéraire moderne, et en particulier les textes régissant la prévoyance funéraire (Rencontre nationale de l’Union du Pôle Funéraire Public (UPFP) 2023 – Conférence du 16 mai). Suite.
Cette fiche n° 5773 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
Voici un jugement qui rappelle utilement que le maire ne peut s’opposer à la construction de monuments funéraires pour des raisons esthétiques en utilisant ses pouvoirs de police. L’encadrement du droit à construire des usagers devra nécessairement s’appuyer soit sur des considérations de police, soit sur d’autres réglementations visant à la préservation du patrimoine.
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