Ce texte modifie les prescriptions techniques des crématoriums, en prévoyant notamment que les caractéristiques techniques relatives aux parties publiques et techniques d’un crématorium sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre chargé de la Santé au lieu d’être intégrées dans la partie réglementaire du CGCT.
Le décret qui est doublé d’un arrêté du 11 avril 2023 (JO 13 avril) est relatif aux prescriptions techniques du crématorium et réorganise la matière en supprimant donc certaines dispositions techniques de la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pour pourvoir les organiser, plus aisément, par arrêté ministériel. Surtout, il crée une procédure nouvelle de contrôle de la conformité.
En effet, un art. D. 2223-102 est créé au CGCT. Il soumet cet équipement à une visite de conformité par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l’activité considérée selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d’organismes procédant à la visite de contrôle.
La visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 et D. 2223-101. L’attestation de conformité du crématorium est délivrée au gestionnaire du crématorium par l’organisme de contrôle accrédité pour une durée de cinq ans, au vu de ce rapport de visite et du rapport de conformité du ou des appareils de crémation délivré pour une durée de deux ans.
Le ou les appareils de crémation font l’objet d’un pareil contrôle tous les deux ans.
Lors de la mise en service d’un nouvel appareil de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-100 et D. 2223-101 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l’installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à l’organisme de contrôle accrédité qui a délivré l’attestation de conformité.
Le préfet peut également ordonner à tout moment un contrôle de la conformité de tout ou partie des prescriptions mentionnées aux articles D. 2223-100 et D. 2223-101.
Le coût des contrôles de conformité est à la charge du gestionnaire du crématorium. Lorsque l’organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.
Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le gestionnaire du crématorium adresse à l’organisme de contrôle accrédité, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen donnant date certaine à la réception de l’envoi, un échéancier des mesures qu’il entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai maximum d’un an. En cas d’urgence, lorsqu’il constate une non-conformité qui porte atteinte à l’ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l’organisme de contrôle accrédité en informe sans délai le préfet.
L’organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas suivants :
- Lorsque le gestionnaire d’un crématorium ne lui a pas adressé d’échéancier de mise en conformité dans le délai requis ;
- Lorsque le gestionnaire d’un crématorium ne lui a pas adressé de demande de contrôle complémentaire dans le délai requis ;
- Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de conformité.
Dans l’un de ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts de conformité constatés dans un délai qu’il détermine, le cas échéant après avoir recueilli l’avis du directeur régional de l’Agence Régionale de Santé (ARS), et qui ne peut excéder un an. À l’expiration de ce délai, si le gestionnaire n’a pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur général de l’ARS et suspendre ou retirer l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23. Il en informe la commune ou l’établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) concerné.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes
Résonance n° 191 - Mai 2023
Résonance n° 191 - Mai 2023
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