Votre panier

Panier vide
Tribunal des conflits 17 avril 2023, n° 4268.


Mme G. et d’autres héritiers sont titulaires depuis 1954 d’une concession perpétuelle qui a fait l’objet d’une reprise décidée en 2013. Leur concession fut alors réattribuée en 2014 à une autre famille qui y procéda à une inhumation. Ils assignent alors le Tribunal judiciaire de Perpignan afin que la commune soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts. Le juge judiciaire déclina alors sa compétence. Ils demandent alors au Tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à leur verser une indemnité. Par un jugement du 29 novembre 2022, le Tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence pour juger cette affaire.

Le Tribunal des conflits rappelle alors que dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’Administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.

Or, Mme G et autres disposaient bien d’un tel droit sur la concession funéraire qu’ils perdirent suite à la reprise et à la réattribution de cette concession. Ainsi, seul le juge judiciaire est compétent sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle faite au juge administratif en cas de nécessité de se prononcer sur la légalité des décisions communales…

C’est ce que l’on appelle une application de la théorie de l’emprise irrégulière : cette technique provoque l’attribution à la juridiction judiciaire des actions exercées contre la commune (et non au juge administratif). L’emprise est liée à la dépossession d’un immeuble imputable à une personne publique. En revanche, elle n’est pas retenue si cette atteinte porte un démembrement du droit de propriété, à l’exception notable des concessions funéraires.

L’emprise irrégulière est donc caractérisée par une occupation ou une dépossession commise sans titre par une personne publique. Il en ira par exemple ainsi lorsque la commune édifie un caveau qui empiète sur une parcelle déjà concédée (Cass. Civ. 29 mai 2001, Camy, JCP G 2002, II, 1010, note S. Fromont), ou le fait de vendre par erreur une concession déjà attribuée (CE 12 décembre 1986, Barjot, DA 1987, n° 89).

Or, si l’emprise irrégulière se constate par le juge administratif, c’est au juge judiciaire d’être ensuite saisi de l’action en dommages et intérêts (CE 15 février 1961 Werquin, Rec. p. 118). Il existe néanmoins toujours l’hypothèse où le caractère indubitablement clair de l’emprise permet au juge judiciaire de la constater et de la réparer (TC 17 décembre 1962 Société civile du Domaine de Conteville, Rec. p. 831). Ainsi l’indemnisation d’une reprise irrégulière d’une concession dépend du juge judiciaire…
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n° 191 - Mai 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations