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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2023.
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I – Texte officiel

À suivre : Le Sénat pourrait instaurer une commission d’enquête sur les dysfonctionnements dans la gestion des cimetières

La sénatrice Mme Nathalie Goulet a proposé un projet de résolution le 22 mai 2023 pour créer une commission d’enquête composée de dix-neuf parlementaires sur les dysfonctionnements éventuels des procédures d’excavation des cimetières, notamment parisiens, et les agissements qui en résultent.
 
Me Philippe Nugue
 
Source : Texte n° 628, déposé au Sénat le 22 mai 2023
 
II – Jurisprudence

1 - Caveau en péril, le maire doit s’adresser aux seuls titulaires de la concession

Par suite du constat de désordres importants sur un monument funéraire, le maire adresse à deux personnes qu’il identifie comme ayants droit de la concession des courriers de mise en demeure d’avoir à réaliser des travaux de mise en sécurité.

Sans réaction des intéressés, le maire adopte plusieurs arrêtés de péril, ordonnant à chaque ayant droit de prendre dans un délai d’un mois les mesures pour faire cesser le péril en effectuant des travaux de réparation ou de démolition.

Les intéressés n’ayant toujours pas obtempéré, le maire leur adresse des courriers de relance, en vain, et finit par adopter des arrêtés de péril décidant qu’il sera procédé d’office à la sécurisation du caveau, par la mise en place d’une mise en sécurité provisoire puis la réalisation de travaux de mise en sécurité définitive comprenant notamment le renforcement des angles de structure, la réalisation d’un mur de soutien du mur arrière du caveau, le coffrage et harpage du bas du caveau et la pose de raidisseurs en béton armé et d’une structure métallique.

Les articles 2 de ces arrêtés précisent que les frais engagés par la commune afin de réaliser les travaux seront recouvrés contre les ayants droit. L’un des deux protagonistes concernés demande au tribunal administratif l’annulation de cet art. 2.

L’art. L. 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés de péril dispose que "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution, voire à la démolition sur jugement du président du tribunal judiciaire. Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. Les frais de toute nature, avancés par la commune, sont alors à la charge des titulaires.

Or, au cas particulier, l’acte notarié produit par la commune elle-même indique que le caveau concerné par les travaux exécutés d’office appartenait à l’origine en indivision, pour moitié à deux personnes (branche A) et pour moitié à deux autres personnes (branche B).

Sur la base de ces indications, complétées par les informations communiquées par la mère du requérant et petite-fille de l’un des titulaires d’origine, la commune a notifié l’arrêté de péril au seul héritier identifié de la branche "A" et au requérant, désigné par sa mère.

Or, le requérant, même s’il s’est substitué à sa mère âgée dans le cadre des échanges avec la commune sur le péril du caveau en litige, ne peut être regardé comme une personne titulaire de la concession dès lors que c’est sa mère toujours vivante qui est, selon les informations non contestées communiquées, l’une des six héritières pour moitié de la concession, comme descendant de la branche B. L’art. 2 de l’arrêté doit être annulé.

Une illustration supplémentaire de la difficulté de gérer les cimetières et les concessions en mauvais état, dès lors que les textes exigent que, au moins sur le plan formel, les procédures soient strictement diligentées à l’égard des seuls titulaires légaux qui ne sont pas toujours, loin s’en faut, faciles à identifier.

Faute de pouvoir régulariser la procédure à l’égard des véritables titulaires, le maire ne pouvant plus adopter d’arrêté de péril, les travaux étant faits, la collectivité devra sans doute faire usage de la procédure contentieuse reconnue par la Cour de cassation fin 2022, en agissant contre les titulaires concernés sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

La Cour de cassation a en effet jugé que, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une commune pouvait obtenir le remboursement des dépenses qu’elle avait engagées, à la place du propriétaire défaillant, afin de mettre en œuvre les mesures prescrites par un arrêté péril, et ce, même si, celui-ci s’avère illégal (Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-12.674).
 
Me Philippe NUGUE
 
Source : TA Montpellier, 9 mai 2023, n° 2106305

Résonance n° 192 - Juin 2023

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