Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2023.
Délégation de Service Public, biens de retour et propriété des tiers au contrat
La commune de Sanilhac en Dordogne a confié par contrat de Délégation de Service Public (DSP), l’exploitation d’un crématorium à la société A Frères. Le crématorium est la propriété d’une personne privée, non partie au contrat de DSP, qui a conclu le même jour une convention tripartite prévoyant la location de son bien (le crématorium) au délégataire sélectionné par la collectivité.
Dans le cadre du renouvellement du contrat de concession, la commune de Sanilhac a souhaité conclure un bail emphytéotique avec la propriétaire de l’équipement.
Le préfet de Dordogne, dans le cadre de son contrôle de légalité, a demandé au maire de retirer les délibérations prévoyant la conclusion dudit bail emphytéotique, considérant que le crématorium ayant fait l’objet d’une DSP, il devait être considéré comme un bien de retour et devenir à l’échéance du contrat en cours, un bien propre de la commune.
Selon l’interprétation du préfet, le bail emphytéotique devenait dès lors sans objet, le bien devenant propriété de la commune. Le tribunal administratif de Bordeaux a dans un premier temps donné raison au préfet, soutenant que l’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public et faisant l’objet d’une DSP, appartient, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique.
La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux n’a néanmoins pas partagé cette analyse et opère une distinction fondamentale sur la base de la notion de tiers au contrat de DSP. En l’espèce, le bien appartient à un tiers au contrat, et la location du bien est définie par une convention tripartite distincte du contrat de DSP.
Dès lors, il était expressément convenu que la propriétaire du crématorium, tiers au contrat de DSP, reste propriétaire à l’échéance du contrat de concession. La CAA de Bordeaux retient en effet que si le contrat de location du bien est distinct du contrat de DSP en tant que tel portant sur l’exploitation du crématorium, la propriétaire du crématorium ne saurait être considérée comme délégataire et avoir fait apport de son bien au contrat de délégation. La location est distincte de la délégation et en conséquence, le bien sujet de l’exploitation ne peut être qualifié de bien de retour.
À retenir
La CAA rend ici un arrêt important en matière de qualification de bien de retour d’un contrat de DSP, et considère qu’un bien nécessaire à l’exécution du service public et au contrat de DSP ne fait pas retour à la collectivité délégante à l’échéance du contrat dès lors que son propriétaire est un tiers au contrat de DSP.
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Me Bertrand Moutte
Source : CAA Bordeaux, 28 févr. 2023, n° 21BX01167, épx A. : JurisData n° 2023-004993 ; inédit au Recueil Lebon
Résonance n° 192 - Juin 2023
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