Après un hiver qui a été long et qui a privé beaucoup d’entre nous de soleil, l’invitation du "CLUB PIRON" à partir une semaine sous le chaud soleil marocain arrive à point nommé !
Quel est le sort des restes exhumés après la relève d’une sépulture en terrain commun ou après la reprise d’une concession funéraire ?
Le maire a-t-il l’obligation d’autoriser l’inhumation dans le cimetière communal de personnes domiciliées dans une autre commune ?
Question écrite n° 03708 de M. Jean-Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 13/12/2012 - page 2893
M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'Intérieur les termes de sa question n°02005 posée le 20/09/2012 sous le titre : "Répartition entre plusieurs communes des dépenses concernant un cimetière", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'on lui indique les raisons d'une telle carence.
Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 28/02/2013 - page 711
En application de l'art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les charges d'entretien des cimetières incombent à chaque commune qui doit aménager un terrain à cet effet. En application de l'art. L. 2223-3 du même Code, la sépulture dans le cimetière d'une commune est due aux personnes décédées sur son territoire, à celles qui y étaient domiciliées ou qui y ont une sépulture de famille. Hormis ces cas, le maire d'une commune dont le budget supporte seul les charges d'entretien d'un cimetière n'est pas tenu d'autoriser les inhumations de personnes domiciliées dans une autre commune. La circonstance que la commune gestionnaire du cimetière constitue avec une portion du territoire de cette autre commune une même paroisse est à cet égard indifférente.
Source JO Sénat du 28/02/2013
En application de l’art. L.2223-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les communes ont la faculté d’instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. L’octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l’art. L.2122-22 du Code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire.
Question écrite n° 01956 de M. Joël Billard (Eure-et-Loir - UMP) publiée dans le JO Sénat du 20/09/2012 - page 2031.
M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur le droit à l'inhumation dans les concessions funéraires dites "familiales". En effet, certains actes de concession mentionnent comme bénéficiaires le titulaire de la concession et les membres de sa famille. Il souhaiterait savoir si ces concessions sont accessibles à tous les membres de la famille du titulaire ou seulement à ses ascendants et descendants directs.
Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013 - page 197.
En application de l'art. L. 2223-14 du CGCT, les communes ont la faculté d'instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'art. L. 2122-22 du Code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Une concession funéraire est délivrée par arrêté municipal.
Le juge administratif reconnaît à ces arrêtés la valeur de contrat administratif liant la collectivité concédante à une ou plusieurs personnes physiques. Dans ces conditions, le type de concession se définit au regard des dispositions, de nature contractuelle, contenues dans l'arrêté octroyant la concession.
Trois catégories de concessions ont ainsi été définies par la jurisprudence administrative :
- une concession est dite individuelle lorsque seule peut y être inhumée la personne au profit de laquelle elle a été acquise, à l'exclusion de toute autre ;
- une concession est dite collective lorsqu'elle est accordée, en indivision, au bénéfice de personnes nommément désignées dans l'acte de concession, ayant ou non des liens familiaux entre elles ;
- une concession est dite familiale lorsque son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens particuliers d'affection.
Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre du droit à l'inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents. Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s'opposer, le cas échéant, à l'inhumation dans la concession d'une personne qui en aurait été explicitement écartée.
Source JO Sénat du 17/01/2013 – p. 197.
La loi du 19 décembre 2008 votée à l’initiative de Jean-Pierre Sueur impose à toutes les entreprises funéraires habilitées, de rendre publics chaque année les prix des prestations définies selon un "devis modèle" établi par arrêté du ministère de l’Intérieur. Ces devis, qui sont comparables, puisque établis selon les mêmes termes, doivent pouvoir être consultés facilement dans les mairies et sur les sites internet des mairies. Ces dispositions sont désormais inscrites dans l’art. L2223-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les missions relevant de la police funéraire peuvent-elles être déléguées par le maire à des fonctionnaires municipaux ?
Les sapeurs-pompiers peuvent-ils être sollicités pour le transport des personnes décédées ?
Un homme souhaite faire construire un caveau sur la tombe de sa mère. Il a adressé une lettre recommandée (R) avec accusé de réception (AC) à ses deux frères et à sa sœur dans laquelle il explique vouloir établir un caveau,
c’est-à-dire une sépulture de meilleure qualité, ce qui nécessite un séjour au caveau provisoire des restes de leur mère le temps des travaux.
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