Question :
Le fondateur d’une sépulture a opté pour la crémation, et a été obtenue par sa veuve l’autorisation d’inhumer son urne dans cette concession. L’épouse du défunt a donc commandé l’inhumation à une entreprise. Les demi-sœurs du défunt ont cependant fait parvenir, par un avocat, à l’entreprise de pompes funèbres chargée de l’opération, une lettre signifiant leur opposition (en raison de la présence du corps de leur mère dans ladite concession) à l’opération et lui ordonnant de ne pas procéder à l’inhumation. L’entreprise est-elle en droit de ne pas réaliser l’opération ?
Réponse :
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans son art. L. 2223-13, indique que “lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs“. La concession est donc une parcelle de terrain destinée à recevoir une sépulture permettant l’inhumation de défunts. Plus précisément, il s’agit d’une surface concédée dans un cimetière qui devra être creusée afin de permettre l’inhumation soit de cercueils, soit d’urnes, soit, comme en l’espèce, des deux.
Une concession funéraire
Ce mode d’inhumation implique que s’établisse une relation contractuelle entre d’une part une commune qui cède cette parcelle dans le cimetière et d’autre part, un particulier qui fait l’acquisition de ce terrain. L’acquéreur est appelé le concessionnaire et l’on qualifie la commune de concédante. Contrat portant occupation du domaine public, la concession s’analyse donc comme un contrat administratif, mais va le plus souvent prendre la forme d’un arrêté du maire - auquel le conseil municipal a délégué en début de mandat la délivrance des concessions. En l’espèce, un tel arrêté du maire a été délivré au profit de A. “à l’effet d’y fonder la sépulture particulière des membres de sa famille“ (concession d’une durée de 15 ans).
L’acte de concession peut déterminer lui-même la (concession individuelle) ou les (concession collective) personnes qui y seront inhumées. Dans cette hypothèse, aucune autre personne que celle(s) mentionnée(s) dans l’acte ne peut être inhumée dans la sépulture. Seul celui qui a créé la concession - le fondateur également appelé le concessionnaire - peut modifier la forme de la concession. Il peut ainsi augmenter la liste des personnes susceptibles d’être inhumées, voire transformer la concession en concession de famille. Ainsi, si sur le titre de la concession, il est indiqué que la concession est “fondée par M. X pour son inhumation et celle de son épouse“ - et que M. X est décédé - personne d’autre ne peut être inhumé, même avec l’accord de l’épouse encore vivante. Ce n’est pas le cas, en l’espèce, puisque le titre de concession ne mentionne aucune personne nommément et le concessionnaire (A.) n’a nullement de son vivant sollicité la transformation de sa concession, concession qui doit donc être désormais considérée comme de famille, personne d’autre que le concessionnaire n’étant susceptible de modifier cette destination (voir notamment D. Dutrieux, “Inhumation dans une concession et respect de la volonté du fondateur“, note sous CAA Versailles, 6 juil. 2010, n° 08VE02943 : JCP A, n° 7, 14 fév. 2011, 2059, p. 20-22).
Les corps susceptibles d’être inhumés dans une concession de famille
Dans le cas d’une concession de famille, si le fondateur n’a pas limité l’accès à la sépulture (comme en l’espèce), pourront y être inhumés outre le corps du concessionnaire, ceux de son conjoint, de ses successeurs, de ses ascendants, de ses alliés et de ses enfants adoptifs. Après le décès du fondateur et en l’absence de volontés contraires de ce dernier, les ascendants et descendants (et leurs conjoints) jouissent d’un droit à l’inhumation, et les héritiers du fondateur - nouveaux titulaires de la sépulture - ne pourront s’y opposer et n’auront même pas à donner leur accord. Ainsi, les enfants du fondateur n’ont pas à donner leur accord pour l’inhumation de l’un d’eux, de leurs enfants et conjoints, ou celles de leurs grands-parents. En revanche, l’inhumation d’un oncle ou d’un cousin (qui ne sont ni ascendants ni descendants ni conjoints d’un descendant) implique d’obtenir l’accord de ces héritiers.
Dans une concession de famille peuvent également être inhumés les corps de personnes unies au concessionnaire par des liens particuliers d’affection. Dans cette hypothèse l’accord exprès du ou des titulaires s’impose.
Le nombre de corps susceptibles d’être inhumés
Combien de corps peut-on inhumer dans une concession funéraire ? Cette question est importante et semble au centre du litige, étant gardé à l’esprit qu’aujourd’hui, les demi-sœurs du défunt s’opposent à ce que ce dernier soit inhumé dans la concession qu’il a lui-même fondée, ce qui est pour le moins paradoxal.
Tout d’abord, lorsqu’il détermine les catégories et les tarifs des concessions, rien n’interdit au conseil municipal de limiter le nombre de corps qu’est susceptible de recevoir une sépulture. Ainsi, le nombre de corps peut être limité par le titre de la concession. La vérification du titre en l’espèce permet de constater qu’il ne contient aucune mention en ce sens.
Ensuite, il est possible de distinguer deux hypothèses selon l’existence d’un caveau. En l’absence de caveau, seront pratiquées dans la concession des inhumations en pleine terre. Le titulaire pourra creuser, selon la taille de la concession, une ou plusieurs fosses, les renouveler tous les 5 ans, voire superposer les corps. De même la profondeur du premier creusement permet de connaître le nombre de corps qu’il est possible d’inhumer successivement. Un cercueil ayant en général une hauteur d’une cinquantaine de centimètres et chaque cercueil devant être recouvert d’un mètre de terre bien foulée (cela s’appelle étonnamment le “vide sanitaire”), si le premier corps est inhumé à 4,50 m, 3 corps pourront être inhumés.
En présence d’un caveau, il ne peut y avoir plus d’inhumations que le caveau ne comporte de cases.
Il est par ailleurs admis, dans certaines communes, que soit pratiquée une réduction (ou réunion) de corps, c’est-à-dires, l’opération de réduction de corps qui consiste à recueillir, à la suite d’une exhumation, les restes mortels dans une boîte à ossements (ou reliquaire) qui sera déposée dans la même sépulture (la réunion est la même opération, mais porte sur plusieurs corps). La réduction de corps est conditionnée par la délivrance d’une autorisation d’exhumation par le maire de la commune concernée, à la demande du plus proche parent de la personne défunte. Le reliquaire sera déposé à la tête ou au pied du nouveau cercueil que la place libérée est destinée à accueillir. Cette opération peut toutefois être interdite dans le règlement du cimetière.
Il serait dès lors possible de comprendre l’opposition traduite dans le courrier de l’avocat des demi-sœurs. Toutefois, ces règles ci-dessus rappelées ne valent qu’en matière de cercueil !
Des règles dérogatoires pour les urnes
On notera en effet que le concessionnaire - ou comme en l’espèce un ayant cause – “peut faire déposer, dans la concession funéraire, une urne cinéraire (circulaire n° 70-423 du 23 sept. 1970, circulaire n° 73-545 du 19 nov. 1973, et Rép. min. n° 42283, JOANQ 16 sept. 1991, p. 3812). Il importe de préciser que le décret n° 98-635 du 20 juil. 1998 relatif à la crémation (JO 25 juil. 1998, p. 11393) est venu modifier l’art. R. 361-14 du Code des communes (devenu l’art. R. 2213-39 CGCT) ainsi : “[…] À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l’urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium, ou scellée sur un monument funéraire. […].“ (voir notamment D. Dutrieux, “Le régime juridique des concessions funéraires“ : coll. “Dossier d’experts“, 4e éd., La Lettre du Cadre Territorial 2009, p. 53).
Le ministre de l’Intérieur a clairement précisé dans la réponse écrite précitée n° 42283, en date du 16 sept. 1991 que “La circulaire n° 73-545 du 19 nov. 1973 indique que le dépôt de plusieurs urnes dans une même case vide d’un caveau, voire à côté d’un cercueil occupant l’une de ces cases, n’est pas contraire à la loi et présente même des avantages de réelle simplicité et de gain de place tout en offrant les meilleures garanties de décence et de salubrité. La circulaire précitée rappelle, en outre, que le dépôt d’une urne dans une sépulture est soumis à la délivrance d’une autorisation par le maire territorialement compétent”. La circulaire de 1973 (et celle de 1970) ainsi que la réponse ministérielle partiellement reproduite sont consultables dans le Code pratique des opérations funéraires de MM. Guillaume d’Abbadie et Claude Bouriot (3e éd. Le Moniteur 2004, p. 643-644).
Or, dans la présente affaire, il est compréhensible que l’argument du conseil des demi-sœurs ne peut être sérieusement retenu puisqu’une demande d’autorisation a bien été déposée en mairie et que le corps de la mère du défunt, inhumé dans sa concession, ne sera nullement “touché” ni “réduit” à l’occasion de l’inhumation de l’urne.
Enfin, s’il en était besoin, nous rappellerons qu’un avocat ne dispose d’aucune autorité pour interdire la mise en œuvre d’une autorisation légalement délivrée à une entreprise chargée d’une mission de service public.
Conclusion
Il convient donc, à ce jour, à défaut d’une décision d’un magistrat de l’ordre judiciaire (s’il a été saisi) ou de l’ordre administratif (si l’autorisation d’inhumation de l’urne a été parallèlement contestée devant le tribunal administratif, ce que nous ignorons) prohibant l’opération, de mettre en demeure l’entreprise de pompes funèbres de procéder à l’opération au regard de l’autorisation d’inhumation de l’urne délivrée par le maire.
Le fondateur d’une sépulture a opté pour la crémation, et a été obtenue par sa veuve l’autorisation d’inhumer son urne dans cette concession. L’épouse du défunt a donc commandé l’inhumation à une entreprise. Les demi-sœurs du défunt ont cependant fait parvenir, par un avocat, à l’entreprise de pompes funèbres chargée de l’opération, une lettre signifiant leur opposition (en raison de la présence du corps de leur mère dans ladite concession) à l’opération et lui ordonnant de ne pas procéder à l’inhumation. L’entreprise est-elle en droit de ne pas réaliser l’opération ?
Réponse :
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans son art. L. 2223-13, indique que “lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs“. La concession est donc une parcelle de terrain destinée à recevoir une sépulture permettant l’inhumation de défunts. Plus précisément, il s’agit d’une surface concédée dans un cimetière qui devra être creusée afin de permettre l’inhumation soit de cercueils, soit d’urnes, soit, comme en l’espèce, des deux.
Une concession funéraire
Ce mode d’inhumation implique que s’établisse une relation contractuelle entre d’une part une commune qui cède cette parcelle dans le cimetière et d’autre part, un particulier qui fait l’acquisition de ce terrain. L’acquéreur est appelé le concessionnaire et l’on qualifie la commune de concédante. Contrat portant occupation du domaine public, la concession s’analyse donc comme un contrat administratif, mais va le plus souvent prendre la forme d’un arrêté du maire - auquel le conseil municipal a délégué en début de mandat la délivrance des concessions. En l’espèce, un tel arrêté du maire a été délivré au profit de A. “à l’effet d’y fonder la sépulture particulière des membres de sa famille“ (concession d’une durée de 15 ans).
L’acte de concession peut déterminer lui-même la (concession individuelle) ou les (concession collective) personnes qui y seront inhumées. Dans cette hypothèse, aucune autre personne que celle(s) mentionnée(s) dans l’acte ne peut être inhumée dans la sépulture. Seul celui qui a créé la concession - le fondateur également appelé le concessionnaire - peut modifier la forme de la concession. Il peut ainsi augmenter la liste des personnes susceptibles d’être inhumées, voire transformer la concession en concession de famille. Ainsi, si sur le titre de la concession, il est indiqué que la concession est “fondée par M. X pour son inhumation et celle de son épouse“ - et que M. X est décédé - personne d’autre ne peut être inhumé, même avec l’accord de l’épouse encore vivante. Ce n’est pas le cas, en l’espèce, puisque le titre de concession ne mentionne aucune personne nommément et le concessionnaire (A.) n’a nullement de son vivant sollicité la transformation de sa concession, concession qui doit donc être désormais considérée comme de famille, personne d’autre que le concessionnaire n’étant susceptible de modifier cette destination (voir notamment D. Dutrieux, “Inhumation dans une concession et respect de la volonté du fondateur“, note sous CAA Versailles, 6 juil. 2010, n° 08VE02943 : JCP A, n° 7, 14 fév. 2011, 2059, p. 20-22).
Les corps susceptibles d’être inhumés dans une concession de famille
Dans le cas d’une concession de famille, si le fondateur n’a pas limité l’accès à la sépulture (comme en l’espèce), pourront y être inhumés outre le corps du concessionnaire, ceux de son conjoint, de ses successeurs, de ses ascendants, de ses alliés et de ses enfants adoptifs. Après le décès du fondateur et en l’absence de volontés contraires de ce dernier, les ascendants et descendants (et leurs conjoints) jouissent d’un droit à l’inhumation, et les héritiers du fondateur - nouveaux titulaires de la sépulture - ne pourront s’y opposer et n’auront même pas à donner leur accord. Ainsi, les enfants du fondateur n’ont pas à donner leur accord pour l’inhumation de l’un d’eux, de leurs enfants et conjoints, ou celles de leurs grands-parents. En revanche, l’inhumation d’un oncle ou d’un cousin (qui ne sont ni ascendants ni descendants ni conjoints d’un descendant) implique d’obtenir l’accord de ces héritiers.
Dans une concession de famille peuvent également être inhumés les corps de personnes unies au concessionnaire par des liens particuliers d’affection. Dans cette hypothèse l’accord exprès du ou des titulaires s’impose.
Le nombre de corps susceptibles d’être inhumés
Combien de corps peut-on inhumer dans une concession funéraire ? Cette question est importante et semble au centre du litige, étant gardé à l’esprit qu’aujourd’hui, les demi-sœurs du défunt s’opposent à ce que ce dernier soit inhumé dans la concession qu’il a lui-même fondée, ce qui est pour le moins paradoxal.
Tout d’abord, lorsqu’il détermine les catégories et les tarifs des concessions, rien n’interdit au conseil municipal de limiter le nombre de corps qu’est susceptible de recevoir une sépulture. Ainsi, le nombre de corps peut être limité par le titre de la concession. La vérification du titre en l’espèce permet de constater qu’il ne contient aucune mention en ce sens.
Ensuite, il est possible de distinguer deux hypothèses selon l’existence d’un caveau. En l’absence de caveau, seront pratiquées dans la concession des inhumations en pleine terre. Le titulaire pourra creuser, selon la taille de la concession, une ou plusieurs fosses, les renouveler tous les 5 ans, voire superposer les corps. De même la profondeur du premier creusement permet de connaître le nombre de corps qu’il est possible d’inhumer successivement. Un cercueil ayant en général une hauteur d’une cinquantaine de centimètres et chaque cercueil devant être recouvert d’un mètre de terre bien foulée (cela s’appelle étonnamment le “vide sanitaire”), si le premier corps est inhumé à 4,50 m, 3 corps pourront être inhumés.
En présence d’un caveau, il ne peut y avoir plus d’inhumations que le caveau ne comporte de cases.
Il est par ailleurs admis, dans certaines communes, que soit pratiquée une réduction (ou réunion) de corps, c’est-à-dires, l’opération de réduction de corps qui consiste à recueillir, à la suite d’une exhumation, les restes mortels dans une boîte à ossements (ou reliquaire) qui sera déposée dans la même sépulture (la réunion est la même opération, mais porte sur plusieurs corps). La réduction de corps est conditionnée par la délivrance d’une autorisation d’exhumation par le maire de la commune concernée, à la demande du plus proche parent de la personne défunte. Le reliquaire sera déposé à la tête ou au pied du nouveau cercueil que la place libérée est destinée à accueillir. Cette opération peut toutefois être interdite dans le règlement du cimetière.
Il serait dès lors possible de comprendre l’opposition traduite dans le courrier de l’avocat des demi-sœurs. Toutefois, ces règles ci-dessus rappelées ne valent qu’en matière de cercueil !
Des règles dérogatoires pour les urnes
On notera en effet que le concessionnaire - ou comme en l’espèce un ayant cause – “peut faire déposer, dans la concession funéraire, une urne cinéraire (circulaire n° 70-423 du 23 sept. 1970, circulaire n° 73-545 du 19 nov. 1973, et Rép. min. n° 42283, JOANQ 16 sept. 1991, p. 3812). Il importe de préciser que le décret n° 98-635 du 20 juil. 1998 relatif à la crémation (JO 25 juil. 1998, p. 11393) est venu modifier l’art. R. 361-14 du Code des communes (devenu l’art. R. 2213-39 CGCT) ainsi : “[…] À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l’urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium, ou scellée sur un monument funéraire. […].“ (voir notamment D. Dutrieux, “Le régime juridique des concessions funéraires“ : coll. “Dossier d’experts“, 4e éd., La Lettre du Cadre Territorial 2009, p. 53).
Le ministre de l’Intérieur a clairement précisé dans la réponse écrite précitée n° 42283, en date du 16 sept. 1991 que “La circulaire n° 73-545 du 19 nov. 1973 indique que le dépôt de plusieurs urnes dans une même case vide d’un caveau, voire à côté d’un cercueil occupant l’une de ces cases, n’est pas contraire à la loi et présente même des avantages de réelle simplicité et de gain de place tout en offrant les meilleures garanties de décence et de salubrité. La circulaire précitée rappelle, en outre, que le dépôt d’une urne dans une sépulture est soumis à la délivrance d’une autorisation par le maire territorialement compétent”. La circulaire de 1973 (et celle de 1970) ainsi que la réponse ministérielle partiellement reproduite sont consultables dans le Code pratique des opérations funéraires de MM. Guillaume d’Abbadie et Claude Bouriot (3e éd. Le Moniteur 2004, p. 643-644).
Or, dans la présente affaire, il est compréhensible que l’argument du conseil des demi-sœurs ne peut être sérieusement retenu puisqu’une demande d’autorisation a bien été déposée en mairie et que le corps de la mère du défunt, inhumé dans sa concession, ne sera nullement “touché” ni “réduit” à l’occasion de l’inhumation de l’urne.
Enfin, s’il en était besoin, nous rappellerons qu’un avocat ne dispose d’aucune autorité pour interdire la mise en œuvre d’une autorisation légalement délivrée à une entreprise chargée d’une mission de service public.
Conclusion
Il convient donc, à ce jour, à défaut d’une décision d’un magistrat de l’ordre judiciaire (s’il a été saisi) ou de l’ordre administratif (si l’autorisation d’inhumation de l’urne a été parallèlement contestée devant le tribunal administratif, ce que nous ignorons) prohibant l’opération, de mettre en demeure l’entreprise de pompes funèbres de procéder à l’opération au regard de l’autorisation d’inhumation de l’urne délivrée par le maire.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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