Question :
Le délai légal pour remettre le corps en salon funéraire en visage découvert prend effet à la date du décès ou à la date de signature du certificat de décès ?
Réponse :
Effectivement les articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) font référence à l’expression "à compter du décès" sans plus de précision sur cet horaire du décès.
Un seul article du CGCT est plus précis : c’est l’art. R. 2223-76 du décès qui précise les conditions d’admission en chambre funéraire. Le 1er paragraphe est tout aussi imprécis que les autres articles du CGCT puisqu’il dit que "l’admission en chambre funéraire a lieu dans un délai de 48 h à compter du décès", toujours sans précision sur cet horaire.
Mais le paragraphe sur le décès en établissement de santé, dans cet art. R. 2223-76, précise que le directeur de l’établissement de santé doit "attester qu’il n’a pu joindre l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans un délai de dix heures à compter du décès". Ce paragraphe démontre donc que les 10 h ne peuvent se calculer qu‘à partir de l’horaire indiqué sur le certificat médical de décès, seul endroit où il figure.
Par conséquent, tous les délais découlant de l’expression "à compter du décès" se calculent à partir du jour et de l’heure du décès indiqués sur le certificat médical de décès. Le transport avant mise en bière qui s’effectue "dans un délai de 48 h à compter du décès" se calcule donc à partir de l’heure du décès indiquée par le médecin sur le certificat médical de décès et non deux jours après la date du décès.
Le délai légal pour remettre le corps en salon funéraire en visage découvert prend effet à la date du décès ou à la date de signature du certificat de décès ?
Réponse :
Effectivement les articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) font référence à l’expression "à compter du décès" sans plus de précision sur cet horaire du décès.
Un seul article du CGCT est plus précis : c’est l’art. R. 2223-76 du décès qui précise les conditions d’admission en chambre funéraire. Le 1er paragraphe est tout aussi imprécis que les autres articles du CGCT puisqu’il dit que "l’admission en chambre funéraire a lieu dans un délai de 48 h à compter du décès", toujours sans précision sur cet horaire.
Mais le paragraphe sur le décès en établissement de santé, dans cet art. R. 2223-76, précise que le directeur de l’établissement de santé doit "attester qu’il n’a pu joindre l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans un délai de dix heures à compter du décès". Ce paragraphe démontre donc que les 10 h ne peuvent se calculer qu‘à partir de l’horaire indiqué sur le certificat médical de décès, seul endroit où il figure.
Par conséquent, tous les délais découlant de l’expression "à compter du décès" se calculent à partir du jour et de l’heure du décès indiqués sur le certificat médical de décès. Le transport avant mise en bière qui s’effectue "dans un délai de 48 h à compter du décès" se calcule donc à partir de l’heure du décès indiquée par le médecin sur le certificat médical de décès et non deux jours après la date du décès.
Claude Bouriot,
coauteur du Code pratique des opérations funéraires.
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