Les missions relevant de la police funéraire peuvent-elles être déléguées par le maire à des fonctionnaires municipaux ?
Question écrite n° 00590 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOC), publiée dans le JO Sénat du 12/07/2012 - p. 1569
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la rédaction de l'art. L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Préalablement à la promulgation de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 relative à la législation funéraire, cet article disposait que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation des corps s'opèrent, dans les communes non dotées d'un régime de police d'État "sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. En l'absence de l'un ou l'autre de ces agents, un agent municipal ou un conseiller municipal peut être assermenté par le procureur de la République pour l'exécution de ces missions". La proposition de loi qui a abouti à la loi du 19 déc. 2008 ne reprenait pas la possibilité de recours à un agent municipal ou à un conseiller municipal assermenté par le procureur de la République pour l'exécution de ces missions. Mais cette proposition de loi disposait que, dans ces communes, l'exécution de ces missions pouvait également être exercée "sous la responsabilité du commandant de la compagnie nationale de gendarmerie, en présence d'un gendarme". Il était ainsi prévu que l'implication de la gendarmerie nationale aurait pour effet de décharger, pour une part, les maires et leurs adjoints de l'exécution de cette mission, ce qui pouvait justifier le fait que ne soit plus mentionnée la possibilité pour un agent municipal ou un conseiller municipal d'être assermenté pour l'exécution de ces missions. Or, lors du débat parlementaire, un amendement du Gouvernement qui a été adopté, a eu pour effet de supprimer cette possibilité de recours à la gendarmerie. En conséquence, eu égard aux difficultés auxquelles se trouvent confrontés un certain nombre de maires de petites et moyennes communes non dotées d'un régime de police d'État pour faire face à l'exécution de ces missions, il lui fait part de la proposition qui consisterait à réinscrire dans l'art. L. 2213-14 du CGCT la possibilité pour un agent municipal ou un conseiller municipal d'être assermenté par le procureur de la République pour l'exécution de ces missions, le maire devant également prendre un arrêté de délégation. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de la suite qu'elle compte donner à cette proposition.
Réponse du ministère de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique, publiée dans le JO Sénat du 22/11/2012 - p. 2682
L'art. L. 2213-14 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'art. 4 de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d'État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale, qui s'intègre dans l'ensemble des tâches qui leur sont dévolues. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation. En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l'art. L. 2122-18 du CGCT, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l'art. R. 2122-10 du Code précité, pour les attributions exercées au nom de l'État, le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles en la matière. Toutefois, le nouveau régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 a pour conséquence effective d'alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints. Deux séries de dispositions visent à réduire la charge de travail pour les maires des communes rurales où il n'existe ni police municipale ni garde champêtre. Tout d'abord, seules les opérations funéraires visées par la loi (art. L. 2213-14 du CGCT) font l'objet d'une surveillance et donnent lieu à vacation :
- fermeture du cercueil et pose de scellés, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt ;
- fermeture du cercueil et pose de scellés, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation ;
- exhumation (d'un ou plusieurs corps), suivie d'une réinhumation, d'une translation et d'une réinhumation ou d'une crémation.
Toutes les autres opérations funéraires
- soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune
- ne sont donc plus surveillées. Ainsi, en réduisant la surveillance à quelques opérations, ce décret a pour conséquence de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans ces zones. S'agissant de la pose de bracelets d'identification sur le corps des personnes décédées, en vue de leur transport avant mise en bière, cette opération est désormais réalisée :
- par les établissements de santé, lorsque le décès intervient dans ces établissements ;
- par les opérateurs funéraires dans les autres cas (décès à domicile ou sur la voie publique).
Dans le droit antérieur au décret du 3 août 2010, la pose des bracelets était une mission dévolue au maire ou à ses adjoints lorsque la commune ne disposait ni d'un garde champêtre ni de police municipale et se situait hors zone police d'État. Le décret précité contribue donc à alléger les tâches pesant sur le maire et ses adjoints hors zone police d'État. Il n'est pas envisagé de revenir sur le droit en vigueur actuellement.
Source : JO Sénat du 22/11/2012 - p. 2682
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