Le médecin en 1997 a certainement interdit la crémation pour le cas où une enquête judiciaire serait lancée si le décès n’était pas accidentel mais criminel. Désormais l’accident est acté sinon l’enquête aurait déjà eu lieu. Donc il ne faut plus tenir compte du certificat médical de l’époque qui a servi à l’inhumation. La crémation est soumise aux conditions de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui nécessite l’absence d’opposition du défunt.
Cette crémation après exhumation est régie par l’art. R. 2213-37 et non l’article R. 2213-34 qui concerne un décès récent (et exige un certificat médical).
Le gérant du crématorium va exiger une attestation de l’absence de prothèse fonctionnant avec une pile, qui ferait exploser le four de crémation (art. R. 2213-15). Cette attestation peut être fournie par l’entreprise de pompes funèbres effectuant l’exhumation, à condition qu’elle ait accès au corps, donc que le cercueil soit dégradé car l’art. R. 2213-42 relatif aux conditions de l’exhumation impose un délai de 5 ans, à compter du décès, pour pouvoir ouvrir un cercueil.
Depuis 1997, le délai de 5 ans est dépassé et l’opérateur funéraire effectuant l’exhumation atteste habituellement cette absence de prothèse à pile. Le médecin qui soignait la personne décédée peut également attester cette absence de pile car il suffit d’un médecin diplômé (ce qui dure toute la vie) pour remplir le certificat médical de décès attestant de l’absence de prothèse à pile, indépendamment de l’exercice ou non de la médecine.
Dans votre cas particulier, le certificat médical de décès qui interdisait la crémation en 1997 doit indiquer l’absence de prothèse fonctionnant au moyen d’une pile. Il peut donc servir à établir cette attestation pour le gérant du crématorium, à condition de préciser les références du médecin, qui porterait la responsabilité en cas d’explosion du four.
Conclusion
La mairie du lieu d’exhumation se base sur l’art. R. 2213-37, lequel n’exige pas de certificat médical. En revanche, le gérant du crématorium demande une attestation d’absence de prothèse à pile, selon la procédure décrite ci-dessus.
Cette crémation après exhumation est régie par l’art. R. 2213-37 et non l’article R. 2213-34 qui concerne un décès récent (et exige un certificat médical).
Le gérant du crématorium va exiger une attestation de l’absence de prothèse fonctionnant avec une pile, qui ferait exploser le four de crémation (art. R. 2213-15). Cette attestation peut être fournie par l’entreprise de pompes funèbres effectuant l’exhumation, à condition qu’elle ait accès au corps, donc que le cercueil soit dégradé car l’art. R. 2213-42 relatif aux conditions de l’exhumation impose un délai de 5 ans, à compter du décès, pour pouvoir ouvrir un cercueil.
Depuis 1997, le délai de 5 ans est dépassé et l’opérateur funéraire effectuant l’exhumation atteste habituellement cette absence de prothèse à pile. Le médecin qui soignait la personne décédée peut également attester cette absence de pile car il suffit d’un médecin diplômé (ce qui dure toute la vie) pour remplir le certificat médical de décès attestant de l’absence de prothèse à pile, indépendamment de l’exercice ou non de la médecine.
Dans votre cas particulier, le certificat médical de décès qui interdisait la crémation en 1997 doit indiquer l’absence de prothèse fonctionnant au moyen d’une pile. Il peut donc servir à établir cette attestation pour le gérant du crématorium, à condition de préciser les références du médecin, qui porterait la responsabilité en cas d’explosion du four.
Conclusion
La mairie du lieu d’exhumation se base sur l’art. R. 2213-37, lequel n’exige pas de certificat médical. En revanche, le gérant du crématorium demande une attestation d’absence de prothèse à pile, selon la procédure décrite ci-dessus.
Claude Bouriot,
coauteur du Code pratique des opérations funéraires.
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