Renouvellement et modification du nom du concessionnaire.
Question posée :
Une concession du cimetière est arrivée à échéance. La concession est au nom de M. X, son épouse a demandé, par téléphone, que, lors du renouvellement, la concession soit mise au nom du concessionnaire initial et au sien. Y a-t-il une démarche particulière à effectuer ? Est-ce que la mairie peut s’opposer à cette demande ?
Réponse proposée :
Le droit au renouvellement auquel le maire ne peut s’opposer (le renouvellement se faisant sur place, le maire ne peut le refuser en raison d’un nouvel aménagement du cimetière, CE,
12 janv. 1917, Devoncoux : Rec. CE 1917,
p. 38. - CE, 20 janv. 1956, ville Royan c/ Oger : Rec. CE 1956, p. 26) est régi par l’art. L. 2223-15 (al. 2, 3 et 4) du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). La concession renouvelée appartient toujours au même titulaire. Si l’un des héritiers renouvelle la concession, celle-ci continue d’appartenir à l’ensemble des héritiers en indivision (CE, ass., 21 oct. 1955, Méline : Rec. CE 1955, p. 491).
Le tribunal administratif de Versailles a reconnu que le fondateur pouvait transformer une concession individuelle en concession familiale (TA Versailles,
4 juill. 2008, n° 0603232 : AJDA 2009, p. 51, concl. Ph. Grimaud). Si ce jugement a été annulé, la cour administrative d’appel de Versailles a néanmoins confirmé le principe posé en première instance concernant la possibilité pour le concessionnaire (et non ses ayants cause) de transformer la nature de la concession (CAA Versailles, 6 juill. 2010, n° 08VE02943 : JCP A 2011, 2059, note D. Dutrieux).
Il résulte de ces 2 éléments que seul le fondateur (qualifié par les textes de “concessionnaire”, c’est-à-dire celui qui a créé la concession funéraire) peut, par un courrier adressé de son vivant à la mairie, voire dans une disposition testamentaire, modifier la concession funéraire. Ainsi, la concession demeurant au nom du concessionnaire à l’occasion du renouvellement - toujours opéré au profit de l’ensemble des titulaires de la concession - la mairie ne peut opérer la modification qui lui est demandée ici.
Urne contenant les cendres d’un animal déposée dans un cercueil.
Question posée :
Il est interdit d’inhumer un animal dans un cimetière ou dans un caveau familial. Cependant une dame m’a indiqué que comme il est possible d’enterrer des objets avec une personne (bijoux, etc.), pour elle rien ne s’oppose donc à ce que l’urne contenant les cendres de son animal domestique puisse être placée dans une sépulture. Que dit la législation là-dessus ?
Réponse proposée :
La législation est en effet muette sur cette question.
L’arrêt “Sieur Blois” du Conseil d’État (CE, 17 avr. 1963, Blois : Rec. CE 1963, p. 223) interdisant l’inhumation d’un animal dans un cimetière va plus loin que la simple question de savoir s’il s’agit du corps ou des cendres d’un animal pour toucher un point élémentaire d’éthique ou de valeur : un animal reste un animal et le devoir de respect des morts interdit de procéder à une inhumation d’un animal au même endroit où sont inhumées les dépouilles d’êtres humains.
Le responsable de la surveillance de la mise en bière (en application de l’art. L. 2213-14 du CGCT) devrait interdire le dépôt de l’urne d’un animal dans un cercueil pour cette simple question “morale”. Malheureusement, la surveillance est, sur ce point, peu effective.
Question posée :
Une concession du cimetière est arrivée à échéance. La concession est au nom de M. X, son épouse a demandé, par téléphone, que, lors du renouvellement, la concession soit mise au nom du concessionnaire initial et au sien. Y a-t-il une démarche particulière à effectuer ? Est-ce que la mairie peut s’opposer à cette demande ?
Réponse proposée :
Le droit au renouvellement auquel le maire ne peut s’opposer (le renouvellement se faisant sur place, le maire ne peut le refuser en raison d’un nouvel aménagement du cimetière, CE,
12 janv. 1917, Devoncoux : Rec. CE 1917,
p. 38. - CE, 20 janv. 1956, ville Royan c/ Oger : Rec. CE 1956, p. 26) est régi par l’art. L. 2223-15 (al. 2, 3 et 4) du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). La concession renouvelée appartient toujours au même titulaire. Si l’un des héritiers renouvelle la concession, celle-ci continue d’appartenir à l’ensemble des héritiers en indivision (CE, ass., 21 oct. 1955, Méline : Rec. CE 1955, p. 491).
Le tribunal administratif de Versailles a reconnu que le fondateur pouvait transformer une concession individuelle en concession familiale (TA Versailles,
4 juill. 2008, n° 0603232 : AJDA 2009, p. 51, concl. Ph. Grimaud). Si ce jugement a été annulé, la cour administrative d’appel de Versailles a néanmoins confirmé le principe posé en première instance concernant la possibilité pour le concessionnaire (et non ses ayants cause) de transformer la nature de la concession (CAA Versailles, 6 juill. 2010, n° 08VE02943 : JCP A 2011, 2059, note D. Dutrieux).
Il résulte de ces 2 éléments que seul le fondateur (qualifié par les textes de “concessionnaire”, c’est-à-dire celui qui a créé la concession funéraire) peut, par un courrier adressé de son vivant à la mairie, voire dans une disposition testamentaire, modifier la concession funéraire. Ainsi, la concession demeurant au nom du concessionnaire à l’occasion du renouvellement - toujours opéré au profit de l’ensemble des titulaires de la concession - la mairie ne peut opérer la modification qui lui est demandée ici.
Urne contenant les cendres d’un animal déposée dans un cercueil.
Question posée :
Il est interdit d’inhumer un animal dans un cimetière ou dans un caveau familial. Cependant une dame m’a indiqué que comme il est possible d’enterrer des objets avec une personne (bijoux, etc.), pour elle rien ne s’oppose donc à ce que l’urne contenant les cendres de son animal domestique puisse être placée dans une sépulture. Que dit la législation là-dessus ?
Réponse proposée :
La législation est en effet muette sur cette question.
L’arrêt “Sieur Blois” du Conseil d’État (CE, 17 avr. 1963, Blois : Rec. CE 1963, p. 223) interdisant l’inhumation d’un animal dans un cimetière va plus loin que la simple question de savoir s’il s’agit du corps ou des cendres d’un animal pour toucher un point élémentaire d’éthique ou de valeur : un animal reste un animal et le devoir de respect des morts interdit de procéder à une inhumation d’un animal au même endroit où sont inhumées les dépouilles d’êtres humains.
Le responsable de la surveillance de la mise en bière (en application de l’art. L. 2213-14 du CGCT) devrait interdire le dépôt de l’urne d’un animal dans un cercueil pour cette simple question “morale”. Malheureusement, la surveillance est, sur ce point, peu effective.
Impossibilité de restituer le reliquaire à la famille lors des exhumations administratives.
Question posée :
Nous allons réaliser prochainement des exhumations administratives dans le terrain commun du cimetière en raison de la restructuration de cet espace. Une de ces exhumations concerne une personne inhumée en terrain commun depuis 30 ans. Le concessionnaire et plus proche parent de la défunte (père de la personne inhumée), ayant entendu parler des exhumations administratives, nous demande de reprendre le reliquaire au moment de l’exhumation administrative afin de le faire incinérer et inhumer dans une concession du cimetière.
Cette option est-elle possible ? Les textes permettent-ils de maintenir l’exhumation administrative aux frais de la commune et de remettre ensuite le reliquaire au concessionnaire ? Celui-ci souhaite ainsi économiser le prix de l’exhumation et n’avoir à sa charge que la crémation et la nouvelle inhumation en minicaveau.
Réponse proposée :
Les textes ne vous autorisent pas à remettre le reliquaire à un particulier dans le cadre d’une exhumation administrative.
En effet, une fois exhumés, les restes doivent être “réunis dans un cercueil de dimensions appropriées”, dénommé reliquaire ou boîte à ossements (art. R. 2223-20 du CGCT ; Rép. min. n° 33616 : JOAN Q, 8 nov. 1999, p. 6469 ; V. D. Dutrieux, Reprise de concessions funéraires : les communes doivent-elles utiliser un reliquaire ? : AJCT avr. 2011, p. 173), pour être réinhumés dans l’ossuaire. Le maire peut toutefois décider de faire procéder à la crémation des restes présents dans les concessions reprises (art. L. 2223-4 du CGCT). Cette faculté a été remise en cause par le législateur qui, dans la rédaction donnée à cet art. L. 2223-4 par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, interdisait toutefois la crémation en cas d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Le dernier de ces termes ayant pour effet de rendre théoriquement impossibles la plupart des crémations au titre de l’art. L. 2223-4 (V. D. Dutrieux, La fin de crémations administratives ? : AJDA 2010, p. 1130), ce texte a été une nouvelle fois modifié (Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, Journal officiel 18 mai 2011) pour n’interdire la crémation qu’en cas d’opposition connue ou attestée, le terme "présumé" ayant été effacé (V. D. Dutrieux, Simplification et amélioration de la qualité du droit : les apports à la législation funéraire : JCP A 2011, 2228).
Les deux options offertes par le Code sont les seules options possibles. Il n’est donc pas possible de “rendre” le reliquaire à la famille.
Vous pouvez en revanche lui proposer de faire lui-même réaliser l’opération d’exhumation à ses frais.
Conséquences d’une succession sur l’acte de concession funéraire.
Question posée :
Un notaire vient d’écrire à la mairie pour lui indiquer qu’à l’occasion d’une succession ont la qualité d’héritières des personnes dénommées, et il demande au maire de modifier en conséquence l’acte de concession funéraire du défunt.
Réponse proposée :
Le notaire prend soin de vous indiquer qui sont les ayants cause (au sens de l’art. L. 2223-15 du CGCT) de la concession funéraire. Ces informations sont importantes pour vous, puisqu’il s’agit de la liste des personnes juridiquement responsables de cette sépulture.
Le notaire précise qu’il n’y a pas de “volontés” spécialement exprimées par le concessionnaire. Dès lors, la “mutation” de la sépulture s’est automatiquement réalisée par le décès du concessionnaire. Or, l’acte de concession ne peut voir son bénéficiaire modifié qu’en cas de donation ou legs de la concession.
Vous répondrez donc à ce notaire que vous avez pris acte du décès du concessionnaire et de la liste des ayants cause, et que s’agissant d’une transmission ab intestat (ce qui signifie sans dispositions testamentaires spécifiques) de la sépulture, l’acte de la concession va demeurer au nom de son fondateur (qualifié de concessionnaire par les textes), mais que la liste des ayants cause a effectivement été ajoutée aux informations relatives à cette sépulture (et que l’acte de notoriété dressé demeurera annexé à l’acte de la concession).
Il n’y a pas de nouvel acte à établir, puisqu’il s’agit d’une dévolution légale de la concession.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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