Monsieur le Directeur,
Nous avons constaté que votre Centre Hospitalier, sis………, délivre des imprimés à l’entête du CH de Y intitulés "autorisation d’un transfert de corps vers X", afin d’organiser, avant mise en bière, le transport des corps des personnes décédées dans ses services à l’extérieur de l’établissement.
Pièce 1 : Imprimé d’autorisation d’un transfert de corps de l’hôpital de Y vers la chambre funéraire X.
Ces transports de corps avant mise en bière s’effectuent uniquement vers la société des pompes funèbres X sise ………. De ce fait, les familles se voient imposer un transport et un dépôt du corps à la chambre funéraire X.
Le fait de consentir un transport de corps avant mise en bière sans autorisation de la famille constitue une opération du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT), pour laquelle l’établissement de santé public ne détient aucune habilitation, en infraction aux articles L. 2223-19, L. 2223-23, L. 2223-43, R. 2213-8-1 du CGCT et réprimées par l’article L. 2223-35 du CGCT.
En effet, le transport de corps avant mise en bière est une opération du service extérieur des pompes funèbres (L. 2223-19 du CGCT) qui nécessite une habilitation préfectorale (L. 2223-23 du CGCT).
L’art. L. 2223-43 énonce que les établissements de santé public ou privés ne peuvent exercer aucune mission relevant du service extérieur des pompes funèbres, à l’exception du transport de corps avant mise en bière et du transfert de corps dans une chambre funéraire, à condition qu’ils soient titulaires de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23. Cette habilitation peut être retirée dans les conditions fixées à l’art. L. 2223-25.
L’art. R. 2213-8-1 du CGCT précise que le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :
I - À la demande écrite
- soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles…
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu…
- soit du directeur de l’établissement dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’art. L. 2223-39, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles…
"La déclaration préalable au transport, mentionnée à l’art. R. 2213-7, indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps."
L’art. L. 2223-35 du CGCT punit d’une amende de 75 000 Ä le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise, ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43, ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’art. L. 2223-25…
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
- L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’art. 131-26 du Code pénal ;
- L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
- L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’art. 131-35 du Code pénal.
De plus, ce document d’autorisation de transfert est uniquement à destination de la chambre funéraire de l’établissement X, ce qui constitue un acte de téléguidage et de concurrence déloyale envers les autres acteurs funéraires de la communauté d’agglomération. Ce guidage est également puni par la loi, car il contraint fortement la famille à réaliser les obsèques de son défunt auprès de l’opérateur funéraire X non choisi par elle, alors que la législation lui laisse libre choix de son opérateur funéraire. Il s’agit d’un abus sur personne en état de faiblesse. Un contrat de partenariat entre un établissement hospitalier public et une entreprise funéraire ne peut être valable qu’en cas d’appel d’offres ouvert à tous les opérateurs funéraires.
Ce type de demande ou de déclaration préalable vers une chambre funéraire doit être faite non pas auprès de l’établissement de santé public, mais auprès du maire de la commune où l’opération est réalisée (art. 8 du décret du 28 janvier 2011). Elle doit indiquer la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur habilité qui procède à celle-ci ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps (art. 12 du décret du 28 janvier 2011 codifié sous l’art. R. 2213-8-1 dernier alinéa du CGCT, et circulaire d’application du décret no 2011 121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, extrait).
Le transport de corps avant mise en bière d’une personne décédée vers son domicile ou la résidence d’un membre de sa famille est soumis aux mêmes formalités (art. 11 du décret du 28 janvier 2011 codifié sous l’art. R 2213-8 du CGCT). L’hôpital ne peut remettre à la famille en deuil que le certificat de décès et la liste des entreprises de pompes funèbres habilitées fournie par la préfecture.
Aussi, par la présente, que nous recommandons à la vigilance des services postaux, nous vous demandons de faire retirer de vos services cet imprimé d’autorisation de transport de corps sans mise en bière - que nous joignons à la présente - et nous vous demandons, en cas de fermeture de votre chambre mortuaire, d’informer l’ensemble des opérateurs funéraires et de remettre uniquement aux familles la liste des entreprises de pompes funèbres habilitées fournie par la préfecture.
Veuillez accepter, Monsieur le Directeur, l’expression de ma très haute considération
PJ :
Pièce 1 : imprimé de demande de transport de corps sans mise en bière de l’hôpital de…
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