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Après la reprise des concessions, la contestation d’un refus d’inhumation également doit être intentée dans un délai raisonnable…

 

CAA Douai 18 janvier 2018, 16DA00006

Traditionnellement en droit administratif les actes doivent être soit notifiés, soit publiés selon leur nature juridique. La publication est un mode de publicité impersonnel réservé aux actes de portée générale comme les arrêtés de police. La publicité doit être adéquate, in extenso. La notification est un mode de publicité concernant des actes individuels. Elle se fait le plus souvent par lettre recommandée avec accusé de réception, quoiqu’il soit permis de procéder par voie administrative soit par un reçu, soit par une signature émargement.
La date de la notification est celle de la signature de l’intéressé ou de son préposé sur l’accusé de réception. Lorsque la lettre recommandée retourne à l’administration, la date de notification est celle de la première présentation du courrier.
Il existe des cas où il existe des modes de publicité spéciaux. C’est le cas par exemple pour la transmission au préfet des actes des collectivités décentralisées en vertu des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), car la transmission au préfet s’analyse comme une mesure de publicité. Il est à noter que si la publication ou bien la notification n’a pas été faite ou mal faite, l’acte n’est pas illégal, il est tout simplement jamais entré en vigueur (ce qui bien sûr le rend attaquable au-delà du délai de deux mois du recours en excès de pouvoir puisque le point de départ de ce délai n’a jamais été ouvert).
De surcroit, lorsqu’un acte est individuel, il doit expressément mentionner les informations relatives aux voies de délais et de recours, sinon, derechef, le recours en excès de pouvoir n’est pas ouvert, et le recours est alors possible ad vitam aeternam. Néanmoins par un arrêt particulièrement remarqué, la plus haute formation du Conseil d’État (Conseil d’État, ASS. 13 juillet 2016,
n° 387763) vient de décider que même dans l’hypothèse où cette mention des délais et voies de recours n’est pas mentionnée, le recours ne pourrait plus s’exercer au-delà d’un délai “raisonnable“ d’une année.

Conseil d’État, ASS. 13 juillet 2016, n° 387763

“Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance“.
 
6. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu’il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

Le juge administratif, nous l’avons commenté dans une précédente édition de Résonance, vient d’appliquer ce nouveau principe à la reprise des concessions funéraires (CAA de DOUAI 16 novembre 2017, n° 17DA00147) : M. et Mme A... ont été inhumés respectivement en 1924 et 1922 dans deux concessions perpétuelles, portant les numéros B 44 et B 45, situées dans le cimetière de la commune d’Aviron (Eure). En février 2004, la commune d’Aviron a fait constater par un procès-verbal l’état d’abandon de ces deux concessions perpétuelles puis, par un arrêté du 20 décembre 2007, pris après trois ans la publication de ce procès-verbal, le maire de la commune a, sur le fondement de l’art. L. 2223-17 du CGCT, déclaré leur reprise par la commune. L’arrière-petite-fille des concessionnaires demande d’annulation de l’arrêté de la reprise de ces concessions, car celui-ci ne leur a pas été notifié. Or, si le second arrêté date de 2007, le jugement du TA de Rouen intervient le 24 novembre 2016 soit 9 ans après les faits.
Il apparait alors que dès le début de la procédure (soit la prise du premier arrêté en date de 2004), l’arrière-petite fille avait demandé et obtenu une autorisation d’exhumation des corps présents dans ces concessions. Ainsi, la commune connaissait parfaitement leur existence, leur identité et surtout leur adresse. La commune ne peut donc justifier de la raison pour laquelle elle omit cette notification. Elle va alors tenter d’utiliser la jurisprudence précédemment citée pour échapper à la mise en cause de sa responsabilité, sans succès :

CAA de DOUAI 16 novembre 2017, N° 17DA00147

7. Considérant que Mme D... et son mari, qui résident dans la commune, ont obtenu du maire de la commune d’Aviron, le 14 octobre 2004, l’autorisation d’exhumer et de ré-inhumer M. et Mme A..., arrières grands-parents de cette dernière ; que cette demande indiquait l’adresse des intéressés ainsi que le lien de parenté qui les unissaient aux défunts ; que la commune d’Aviron, qui ne pouvait ainsi ignorer ce lien de parenté, ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de notifier l’arrêté en litige aux intéressés ; que les pièces produites en cours d’instance devant la cour par la commune ne permettent toutefois pas d’établir de façon suffisamment précise et incontestable la date à laquelle ceux-ci auraient eu connaissance de cet arrêté soit en vertu de la publication de l’arrêté, soit lors de la procédure judiciaire qui s’est déroulée devant le tribunal de grande instance d’Évreux et qui a donné lieu à une ordonnance du 23 janvier 2013 ; qu’en outre, si Mme D... a pu avoir connaissance de l’arrêté en cause lors de la procédure d’appel judiciaire, cette information était trop tardive pour permettre de constater que l’exercice du recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Rouen avait été effectué au delà d’un délai raisonnable.
 
8. Considérant qu’il résulte des points 4 et 7, qu’en l’absence de notification de l’arrêté en litige conformément aux dispositions de l’art. R. 2223-19 du CGCT, M. et Mme D... n’ont pas, en l’espèce, exercé leur droit au recours devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai déraisonnable au regard des règles posées par les points 5 et 6 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aviron à la demande de première instance tirée de sa tardiveté, doit être rejetée.

Par une nouvelle occurrence de ce raisonnement, le juge vient de décider que le refus par le maire d’une inhumation devra être contesté dans un délai raisonnable, soit au maximum une année, dès lors qu’il est prouvé que cette notification est bien intervenue et ce même si le refus du maire ne comportait pas l’indication des délais et voies de recours…

CAA Douai 18 janvier 2018, 16DA00006

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2011 a été reçue au plus tard par M. C... le 19 novembre 2012, date à laquelle l’intéressé a rédigé une lettre à l’attention du maire critiquant explicitement la décision qu’il a reçue et qu’il a d’ailleurs été en mesure de produire ultérieurement ; que le tribunal administratif n’a été saisi d’une demande d’injonction de la part de M. C... accompagnée de la décision attaquée que le 13 janvier 2014, soit plus d’un an après que celui-ci en a acquis la connaissance ; qu’en outre, M. C... n’en a demandé l’annulation pour excès de pouvoir que par un mémoire complémentaire rédigé par son conseil, qui a été enregistré au tribunal administratif le 9 octobre 2015 ; que, dès lors, et en l’absence de circonstances particulières, la demande formée par M. C... devant le tribunal à l’encontre de la décision du 22 mars 2011 était, même si l’on retient la date du 13 janvier 2014, tardive et, par suite, irrecevable.
 
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Amiens est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 22 mars 2011 et, par voie de conséquence, a enjoint à la commune d’ajouter le nom de M. A... C... dans l’acte de concession cinquantenaire conclu avec M. B...C...“.

Les faits étaient les suivants : M. A... C... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire d’Amiens lui a refusé l’autorisation d’être inhumé dans la dernière case de la concession cinquantenaire accordée le 4 février 1974 à M. B... F... C... dans la section D/1
n° 88 du cimetière de Saint-Acheul ancien situé sur le territoire communal. Par un jugement n° 1400068 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 22 mars 2011.Or cette décision du 22 mars 2011, reçue au plus tard le 19 novembre 2012 ne fut attaquée que le 13 janvier 2014  ce que le juge refuse au nom de la sécurité juridique et du fameux délai d’une année…

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

CAA de DOUAI n° 16DA00006
 
Inédit au recueil Lebon 
1re chambre - formation à 3
 
M. Yeznikian, président
M. Michel Richard, rapporteur
Mme Fort-Besnard, rapporteur public
 
SCP Michel Albarede & Associés, avocat(s)
 
Lecture du jeudi 18 janvier 2018
 
République française au nom du peuple français
 
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire d’Amiens lui a refusé l’autorisation d’être inhumé dans la dernière case de la concession cinquantenaire accordée le 4 février 1974 à M. B...F... C... dans la section D/1 n° 88 du cimetière de Saint-Acheul ancien situé sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1400068 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 22 mars 2011.
 
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, et un mémoire, enregistré le 6 avril 2016, la commune d’Amiens, représentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 € sur le fondement de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le CGCT ;
- le Code de justice administrative.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me E... D..., représentant la commune d’Amiens.
 
1. Considérant que M. A... C... a sollicité l’autorisation d’être inhumé dans la dernière case de la concession cinquantenaire accordée le 4 février 1974 à M. B... F... C..., son grand-père, dans la section D/1 n° 88 du cimetière de Saint-Acheul ancien situé sur le territoire de la commune d’Amiens ; que la commune d’Amiens relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire d’Amiens a refusé de faire droit à sa demande.
 
2. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
 
3. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu’il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
 
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2011 a été reçue au plus tard par M. C...le 19 novembre 2012, date à laquelle l’intéressé a rédigé une lettre à l’attention du maire critiquant explicitement la décision qu’il a reçue et qu’il a d’ailleurs été en mesure de produire ultérieurement ; que le tribunal administratif n’a été saisi d’une demande d’injonction de la part de M. C... accompagnée de la décision attaquée que le 13 janvier 2014, soit plus d’un an après que celui-ci en a acquis la connaissance ; qu’en outre, M. C... n’en a demandé l’annulation pour excès de pouvoir que par un mémoire complémentaire rédigé par son conseil, qui a été enregistré au tribunal administratif le 9 octobre 2015 ; que, dès lors, et en l’absence de circonstances particulières, la demande formée par M. C... devant le tribunal à l’encontre de la décision du 22 mars 2011 était, même si l’on retient la date du 13 janvier 2014, tardive et, par suite, irrecevable.
 
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Amiens est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 22 mars 2011 et, par voie de conséquence, a enjoint à la commune d’ajouter le nom de M. A... C... dans l’acte de concession cinquantenaire conclu avec M. B... C... ;
 
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amiens qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... le paiement de la somme de 1 000 € à la commune d’Amiens au titre des frais que celle-ci a exposés au titre des frais de procédure.
 
Décide :
Art. 1er : Le jugement du 3 novembre 2015 est annulé.
Art. 2 : La demande de M. A... C... et ses conclusions présentées au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Art. 3 : M. C... versera à la commune d’Amiens une somme de 1 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
Art. 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune d’Amiens.
 
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

 Abstrats : 54-01-07 Procédure. Introduction de l’instance. Délais.

Résonance n°138 - Mars 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations