Votre panier

Panier vide

Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient

 

Ce décret détermine les conditions de rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient. Il précise notamment les horaires au titre desquels la réalisation de l’examen donne lieu à cette rémunération.
Le décret précise que les médecins réalisant cet examen sont regardés comme des personnes contribuant de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif, pour l’application des règles d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Le décret est entré en vigueur depuis le 12 mai 2017.
Ce décret est complété par un arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient 
(JORF n° 0110 du 11 mai 2017 - NOR : AFSH1712885A).

Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient
NOR : AFSH1712877D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/AFSH1712877D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1002/jo/texte
Publics concernés : médecins libéraux et salariés des centres de santé ; organismes de sécurité sociale ; agences régionales de santé.
Objet : rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les conditions de rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient. Il précise notamment les horaires au titre desquels la réalisation de l’examen donne lieu à cette rémunération.
Le décret précise que les médecins réalisant cet examen sont regardés comme des personnes contribuant de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif, pour l’application des règles d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Références : le décret est pris pour l’application de l’art. 70 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du Code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre
Sur le rapport de la ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son art. L. 2223-42 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment son art. L. 1431-4 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-14-2 et L. 311-1 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 mai 2017 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mai 2017 ;
Vu la saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 25 avril 2017.
Décrète :

Article 1

La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du Code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
"Art. D. 162-30.- I.- Sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie, en application de l’art. L. 162-5-14-2, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé par les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10, dans le cadre de leur activité libérale, et à l’art. L. 162-32-1 :
"1° Au domicile du patient, y compris dans le cadre d’une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social ;
"2° Aux horaires suivants :
"a) Sur l’ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié de 8 heures à 20 heures ;
"b) En outre, dans les zones déterminées par arrêté du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), pris en application du 1° de l’art. L. 1434-4 du Code de la santé publique : de 8 heures à 20 heures.
"II.- L’examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié d’un centre de santé, sur la base d’une attestation sur l’honneur de la réalisation de l’examen par le médecin, transmise à l’organisme d’assurance maladie.
"Ce forfait est versé par les régimes d’assurance maladie obligatoire sans avance de frais du patient.
"Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale".

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même Code est ainsi modifié :
1° L’art. D. 311-1 est complété par un 27° ainsi rédigé :
"27° Les médecins réalisant l’examen nécessaire à l’établissement d’un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d’assurance maladie en application de l’art. L. 162-5-14-2" ;
2° A l’art. D. 311-3, les mots : "ainsi qu’au 21° de l’art. D. 311-1" sont remplacés par les mots : "ainsi qu’aux 21° et 27° de l’art. D. 311-1".

Article 3

Le ministre de l’Économie et des Finances, la ministre des Affaires sociales et de la Santé et le secrétaire d’État chargé du Budget et des comptes Publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
Par le Premier ministre : Bernard Cazeneuve
La ministre des Affaires sociales et de la Santé : Marisol Touraine
Le ministre de l’Économie et des Finances : Michel Sapin
Le secrétaire d’État chargé du Budget et des Comptes publics : Christian Eckert

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations