Question écrite n° 21840 de Mme Christine Herzog (Moselle - UC) publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 - page 2097.
Mme Christine Herzog attire l’attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur la gestion du cimetière communal qui, normalement et selon les articles L. 2213.7 à L. 2213.15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relève de la seule compétence du maire.
Elle lui demande donc si un maire peut déléguer, temporairement, à une entreprise privée, la gestion de la déclaration de vétusté et d’abandon des tombes, de leur mise en procédure de désuétude pour, après coup, la reprendre, sans être redevable de cette délégation de gestion.
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/11/2021 - page 6338
La reprise des concessions funéraires pour état d’abandon est une possibilité dévolue au maire au titre de l’art. L. 2223-17 du CGCT. Cet article précise en effet : "Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession".
Pour rappel, une sépulture en état d’abandon nuit au "maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières" qui incombe au maire au titre de son pouvoir de police spéciale en matière de funérailles et de lieux de sépultures (art. L. 2213-9 du CGCT). Or, par principe, le maire ne peut déléguer à une personne privée l’exercice même du pouvoir de police dont il a la responsabilité, incluant le contrôle du respect des règles afférentes par les formalités prévues ; il ne peut donc pas placer des forces de police sous l’autorité de personnes privées (depuis l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary).
Ainsi, l’art. R. 2223-13 du CGCT prévoit expressément la présence sur les lieux du maire ou son délégué, ainsi que d’un fonctionnaire de police municipale, pour formaliser l’état d’abandon des sépultures et initier la procédure de reprise administrative qui la succède en cas d’inaction des concessionnaires ou de leurs héritiers : "L’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d’un garde-champêtre ou d’un policier municipal".
De même, en vertu de l’art. L. 2223-17 du CGCT, seul "le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession" à l’issue d’une procédure de reprise des concessions en état d’abandon. À défaut, celle-ci se trouverait entachée d’illégalité.
Source : Journal du Sénat
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