Avec la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur des pompes funèbres, antérieurement confié par le décret loi du 23 prairial an XII, à titre de monopole, aux fabriques (associations cultuelles catholiques) et aux consistoires israélites ou protestants, fut dévolu, toujours dans un cadre monopolistique, aux communes qui eurent la faculté de, soit l’organiser directement, et ce fut la création des régies municipales de pompes funèbres, soit de le déléguer (la loi parlait d’affermage), soit, en cas de volonté de la commune de ne pas s’immiscer dans une telle organisation éminemment contraignante, de le laisser "libre", c’est-à-dire à l’initiative privée des agences de funérailles qui existaient durant le XIXe siècle, et qui devinrent des entreprises de pompes funèbres.