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Réglementation

  • L’activité commerciale de pompes funèbres à domicile

    Retour sur la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

  • L’administration d’un cimetière ? …

    La France compte environ 40 000 cimetières. Chaque commune doit avoir au moins un terrain mis à la disposition des citoyens pour y inhumer des corps ou y déposer des cendres issues de la crémation de personnes. Pour gérer et développer ces lieux, comment s’y prennent les élus, quid ? De quels outils disposent-ils et à quelle formation doivent-ils prétendre ?
  • L’aide publique de l’activité partielle pendant le Covid-19

    Pour traverser dans les meilleures conditions cette période de difficultés sans précédent, l’État a mis en place des dispositions exceptionnelles, mais néanmoins strictement encadrées par des mesures portant sur les conditions dans lesquelles les entreprises et les salariés pourront bénéficier de l’aide publique de l’activité partielle pendant le Covid-19.
  • L’alcool au travail

    De nombreuses questions sont posées par les entreprises, concernant l’alcool au travail. Nous avons demandé à Nelly Chevallier-Rossignol, Déléguée Générale de la Confédération des Professionnels du Funéraireet de la Marbrerie (CPFM), de nous faire un point sur le sujet.


    Logo-CPFM

     

    Nelly-ChevalierRossignol

    Nelly ChevallierRossignol, Déléguée Générale de la CPFM.

     

    Les obligations de l’employeur
     
    Le Code du travail prévoit certaines dispositions :
    - Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail (Art. R 4228-20 du Code du travail).
    - Par ailleurs, l’employeur doit  interdire à tout salarié en état d'ivresse d’entrer dans l'entreprise ou d'y rester. (Art. R 4228-21 du Code du travail).
     
    Le règlement intérieur peut également encadrer la consommation d’alcool dans l’entreprise, pour des raisons de sécurité.
     
    Toutefois, le Conseil d’État dans un arrêt du 12 novembre 2012 vient de préciser que le règlement intérieur ne peut instaurer une interdiction générale et absolue d’introduire et de consommer de l’alcool, sauf à justifier "d’éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque", ce qui, à notre avis, est le cas, notamment pour les salariés qui conduisent des engins ou des véhicules automobiles.
     
    Le contrôle de l’alcoolémie

     

    Le règlement intérieur peut prévoir le contrôle de l'état d'ébriété des salariés dans les conditions suivantes :
    1 - Le contrôle ne peut pas porter sur tous les salariés, sans distinction. Seuls les salariés dont l’état d’ébriété, dans l’exercice de leur fonction, constitue un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers, peuvent être contrôlés.
    2 - Les salariés doivent pouvoir contester le test d'alcoolémie (en demandant une contre-expertise ou en exigeant de passer un second test).
    Il est également possible de demander aux services de police ou de gendarmerie de venir constater le niveau d'alcoolémie d'un salarié.

     

    Les sanctions

     

    L'alcoolisme en lui-même n'est pas un motif de sanction car il relève de l'état de santé du salarié. En revanche, l'ivresse du salarié ou la consommation d'alcool pendant le temps de travail peuvent constituer des motifs légitimes de licenciement, dans la mesure notamment où un salarié en état d'ébriété fait courir un danger à autrui et à lui-même.

     

    La responsabilité de l’employeur
     
    En cas d’accident du travail, l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, peut être condamné pénalement pour manquement à l’obligation de sécurité (faute inexcusable).
     
    En cas d’accident de la circulation provoquant la mort, l’employeur qui avait connaissance que son salarié n’était pas en état de conduire, peut être condamné pénalement pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.

  • L’aliénation et l’exportation de mobilier funéraire : attention au domaine public

    L’arrêt que nous présentons est assez singulier, puisqu’il s’agit d’un refus d’exportation de deux sculptures qui se trouvaient sur un tombeau démantelé. Ces éléments furent achetés en 1793 par un particulier, et leur vente à l’étranger fut décidé plus de deux siècles plus tard. Le juge va alors décider que ces statues sont inaliénables en raison de leur appartenance au domaine public mobilier. Quelques explications nous apparaissent nécessaires…
  • L’arrêt de la CAA de Marseille en date du 18 avril 2013 : revirement de jurisprudence en matière de legs d’une concession funéraire ?

    JP-TriconJean-Pierre Tricon.

    Par son arrêt N° 11MA01571 la cour administrative d’appel de Marseille vient d’infirmer un jugement du tribunal administratif de cette ville, en matière d’un legs d’une concession funéraire, dont l’auteur était la fondatrice de la concession au profit d’une légataire, étrangère

    à sa famille.

  • L’autoliquidation de la TVA pour la sous-traitance en marbrerie : le mécanisme

    Le dispositif est applicable aux travaux de construction, y compris de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti à la TVA.

  • L’édifice cultuel : lieu de dépôt provisoire du corps

    Une destination relictuelle des corps et des cendres : l’édifice cultuel et le lieu de culte.

  • L’enfant mort-né n’est pas un déchet hospitalier

    Au-delà du problème philosophique évident qui se pose à chacun sur la question du statut de l’enfant mort-né(1), le professionnel du funéraire est régulièrement confronté à la difficulté de la prise en charge de ces corps, tant leur intervention et leur responsabilité sont conditionnées par la manifestation de volonté des familles et le respect de la réglementation par les soignants.

  • L’entreprise de pompes funèbres ne peut pas prélever les frais d’obsèques sur le compte du défunt. Seul le client, qui a passé commande à l’entreprise, peut le faire. 

    Laribe Pierre 2015Comme la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) l’a proposé dans de précédentes éditions, elle fait partager aux lecteurs de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire. Dans ce numéro, nous abordons une question relative au paiement des frais d’obsèques à partir du compte du défunt.

  • L’entretien de la sépulture concédée par les héritiers de celle-ci

    Nombreuses sont les hypothèses où les monuments funéraires appartiennent désormais à des cohéritiers, dont certains ne montrent pas un grand intérêt à l’entretien d’une sépulture, c’est à ce délicat problème que nous allons consacrer ces quelques lignes…

  • L’entretien du monument funéraire par les héritiers : cas pratique

    Un contentieux courant en matière de gestion des sépultures est celui qui survient au sujet de l’entretien d’un monument par les héritiers du fondateur. Il nous apparaît opportun de présenter le problème sous forme d’un petit cas pratique.
  • L’envoi d’une lettre publicitaire constitue un démarchage à domicile

    L’envoi au domicile d’un particulier d’offres commerciales l’incitant à contracter, constitue un démarchage à domicile, le consommateur bénéficiant alors de la protection offerte par le Code de la consommation. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation.

  • L’étendue (variable) du respect de la volonté du fondateur d’une concession

    Dans un litige opposant une commune et le fils du fondateur d’une concession, s’est posée la question de l’engagement de la responsabilité d’une commune dans la délivrance ou la non-délivrance d’une autorisation d’inhumation dans une concession à vocation familiale.

  • L’évacuation des terres provenant de creusements de fosses dans les cimetières

    La destination des terres issues des creusements de fosses dans les cimetières, en vue d’y construire ou poser un caveau préfabriqué, devrait, du fait du silence de la loi ou des décrets, donner lieu à une réglementation spécifique énoncée dans un arrêté municipal portant règlement des cimetières, pouvoir entrant dans le domaine de la police municipale autonome dévolue au maire en vertu de la partie législative du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) (voir, en ce sens, mon article paru dans Résonance Magazine, n° 56 octobre 2009, intitulé "Le règlement du cimetière et les pouvoirs de police autonome du maire").

    Tricon JP 2016 fmt
    Jean-Pierre Tricon,
    avocat à Marseille.

     

  • L’explantation de pacemaker en temps de pandémie (Extrait du texte qui a été publié initialement dans Médecine & Droit (Elsevier) Volume 2020, n° 163, août 2020, pages 88-91)

    De la conduite à tenir en matière de récupération post mortem des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile sur les corps des personnes décédées ou suspectées d’être atteintes de la Covid-19.
  • L’habilitation des services funéraires

    Cette fiche n° 8885 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, dirigé par Marie-Christine Monfort, cheffe de service des crématoriums de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
  • L’habilitation funéraire à l’aulne de la réforme de la formation funéraire

    Quelles sont aujourd’hui les règles applicables lors des demandes d’habilitation funéraire (1re demande ou renouvellement) depuis le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ?

  • L’habilitation funéraire : qui, pourquoi et pour quoi ?

    L’intervention dans le domaine du funéraire obéit à une économie dégagée depuis la loi de 1993 et qui peut se résumer par les mots du sénateur Jacques Bellanger : "L’organisation des funérailles ne peut pas être et ne doit pas devenir un acte commercial banal, ordinaire. […] [Cette réforme] n’atténuera certes pas le chagrin des familles des défunts, mais […] les protégera des abus" (JO Sénat débats, séance du 21 décembre 1992, p. 4633 et 4634). C’est ce qui motive que l’art. L. 2223-23, alinéa 1, du CGCT, dispose que : "Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’art. L 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles, doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’État". Ainsi, la détermination du champ d’application de l’habilitation dans le domaine funéraire doit s’articuler autour de deux critères cumulatifs : un critère matériel (les prestations dont l’exercice exige une habilitation) et un critère organique (les opérateurs soumis à la détention d’une habilitation pour pouvoir exercer leur(s) activité(s)).

  • L’immutabilité de la sépulture

    Damien-Dutrieux

    Damien Dutrieux 

    consultant au CRIDON 

    Nord-Est, maître 

    de conférences associé 

    à l’Université de Lille 2. 

    (Centre "Droits et

    perspectives du droit")

     

    Le principe de l’immutabilité de la sépulture et du respect dû aux morts permet de rejeter une demande d’exhumation.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations