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Ce second volet vient en complément de l’article intitulé "Les travaux réalisés sur les concessions funéraires : morceaux choisis (première partie)" publié dans Résonance n° 138 d’avril page 70.

 

Nota :
(1) CE 19 octobre 1966, Cne de Clermont (Oise) : Lebon 550.
(2) Rép. min. JOAN 23 juillet 2001, p. 4298. TA Montpellier, 21 décembre 1994, Iengo c/ Commune de Sète, req. n° 932180 ; pour un terrain non propice en raison de l’inondation du caveau.
(3) T. civ. Lyon, 24 janvier 1866 : Dalloz Périodique 1867, III, p. 45.
(4) Rép. Min n° 03163 JO Sénat du 27 mars 2008.
(5) CAA Nantes, 4 mars 2008, Mme Gisèle X., n° 07NT01321.
(6) S. Guémard, La nouvelle procédure de péril pour les monuments funéraires ACJT 2011 p. 437.
(7) CAA Nancy, 13 janvier 2005, Gille c/ Ville de Nancy, n° 02NC00427, CAA Marseille 4 juillet 2014 n° 12MA02220 obs D. Dutrieux AJCT, 2014 p. 619.
(8) CE 11 juillet 1913, Rec CE 1913, p. 832 Rép. min. n° 26311, JOAN Q, 25 mai 1999, p. 3175.
(9) CAA Versailles 17 septembre 2009, n° 08VE00240.
(10) Art. R. 2223-12 du CGCT
(11) Art. L. 2223-17 du CGCT
(12) CE, 24 novembre 1971, n° 79385
(13) CAA, Nancy, 3 novembre 1994, n° 93NC00482
(14) Art. L. 2223-17 du CGCT
(15) Art. L. 2223-15 CGCT
(16) Art. L. 2223-15 CGCT
(17) Rep. min. le 7 février 2017 page 1002
(18) Art. R. 2223-19 du CGCT
(19) Art. R. 2223-20 du CGCT
(20) Circulaire n° 627 du 28 mai 2013 relative à la concession funéraire
(21) CAA Marseille, 13 déc. 2004, n° 02MA00840
(22) Circulaire du ministre de l’Intérieur n° 93-28 du 28 janvier 1993

Quelles sont les obligations de la commune à l’égard du concessionnaire ?

Le maire, au titre de son pouvoir de police des cimetières, défini aux articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), doit également prescrire toute mesure destinée à empêcher la dégradation ou la ruine d’une sépulture. À défaut, la responsabilité de la commune peut être engagée devant le juge administratif. Le maire doit ainsi opérer une surveillance des travaux du concessionnaire pour prévenir tout empiètement sur les concessions voisines(1).
Enfin, cette obligation incombe également à la commune en raison des relations contractuelles entre le concessionnaire et la commune. En cas de dommages, le concessionnaire pourrait alors rechercher la responsabilité contractuelle de la commune. Il en est ainsi lorsque la commune ne délivre pas un terrain conforme à sa destination en raison d’obstacles à l’inhumation de corps dans la concession(2) ou encore lorsque celle-ci est dégradée par les racines des arbres plantés sur les parties publiques du cimetière(3). C’est pourquoi il appartient à la commune de prévenir tout dommage en prescrivant les mesures nécessaires. Le coût engendré par ces opérations est à la charge de la commune, l’entretien des cimetières étant une dépense obligatoire des communes en vertu de l’art. L. 2321-2 du CGCT.

Quelles sont les obligations du concessionnaire ?

Si l’obligation d’entretien découle du contrat de concession, les communes prévoient des dispositions à ce sujet dans leur règlement de cimetière. L’entretien impose au concessionnaire et à ses héritiers un nettoyage de la tombe, un dépoussiérage et démoussage des constructions. Il peut avoir recours à un entrepreneur privé sans que le maire puisse l'obliger d’avoir recours aux services du fossoyeur communal.
En présence d’une concession qui n’est pas encore bâtie, le maire ne pourra pas reprocher au concessionnaire de laisser le terrain en friche, mais celui-ci devra le maintenir en bon état de propreté et d’entretien(4). Le maire peut également prescrire que les terrains seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté et de solidité(5). En cas de méconnaissance de ces prescriptions, il est tenu d’en dresser un procès-verbal adressé au juge des contraventions. En cas de carence du concessionnaire, l’art. L. 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation permet désormais au maire d’utiliser ses pouvoirs de police de la construction pour prendre un arrêté de péril ordinaire, voire imminent, à l’encontre des sépultures qui menacent ruine.

La responsabilité de la commune peut-elle être engagée en cas dommage ?

La responsabilité de la commune, au moins partiellement, pourrait alors être engagée en cas de carence du maire à agir, si l’effondrement d’une sépulture provoquait un dommage(6). La mise en cause nécessite pour le requérant de démontrer que le maire avait connaissance du danger(7). L’exécution d’office de travaux par la commune ne peut être justifiée que pour des considérations d’urgence(8). La démolition d’un édifice funéraire sans mise en demeure préalable engage la responsabilité de la commune(9). Enfin, en présence d’une concession abandonnée, elle peut faire l’objet d’une reprise pour abandon par la commune, suivant les dispositions de l’art. L. 2223-17 du CGCT.

Quid du sort des constructions et matériaux dans le cadre d’une reprise de la concession par la commune ?

La reprise des concessions perpétuelles ne peut intervenir avant un délai de trente ans à compter de l’acte d’accord et moins de dix ans après que la dernière inhumation a été effectuée(10). Le CGCT impose une condition supplémentaire, la concession devant être à l’état d’abandon(11). Il ressort de la jurisprudence qu’une concession qui offre une vue déplorable, "délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites"(12), ou "recouvertes d’herbe ou sur laquelle poussent des arbustes sauvages"(13) est la preuve de son abandon.
La procédure de reprise implique le respect d’un formalisme rigoureux(14). De manière schématique, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Le procès-verbal constatant l’état d’abandon doit être notifié aux représentants de la famille. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. La reprise des concessions temporaires est plus aisée. Elle intervient en l’absence de demande de renouvellement du concessionnaire ou de ses ayants droit et après exhumation des restes et destruction du caveau ou de la tombe(15). Le renouvellement des concessions temporaires doit intervenir une fois le délai retenu dans le contrat de concession arrivé à son terme dans un délai de deux années suivant son échéance(16). Il s’effectue en principe sur une même parcelle et pour une même durée que le contrat initial(17).
L’arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu’il a été procédé à sa publication et à sa notification(18). Trente jours après la publication et la notification de l’arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession(19). Aux cours de ce délai, le concessionnaire peut récupérer les monuments et emblèmes funéraires sis sur la concession(20) ; à défaut, les caveaux, monuments et autres éléments funéraires deviennent la propriété de la commune.
Ces divers éléments intègrent le domaine privé de la commune et peuvent être cédés librement(21), à condition de veiller au respect dû aux morts et aux sépultures qui interdit à la commune toute aliénation de monuments ou emblèmes permettant l’identifi-cation des personnes ou de la sépulture, et toute utilisation contraire à ce principe(22). La circulaire du ministre de l’Intérieur n° 93-28 du 28 janvier 1993 précise le régime de la vente par la commune des monuments et emblèmes funéraires installés sur une sépulture régulièrement reprise.

Me Jean-Philippe Borel
Avocat au barreau d’Avignon
Docteur en droit
Ancien collaborateur de notaire
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Résonance hors série n° 6 - Août 2018

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