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Réglementation

  • Les obstacles à la délivrance d’un legs particulier portant sur une concession funéraire

    Si la transmission de la concession peut intervenir du vivant de son titulaire ou après sa mort, il convient, au préalable, de rappeler que la sépulture est hors du commerce au sens de l’art. 1128 du Code civil et ne peut dès lors faire l’objet d’une convention (Cass. civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321. - les mêmes principes s’appliquent d’ailleurs à la sépulture située sur une propriété privée, CA Amiens, 28 octobre 1992, JCP N 1993, II, p. 383, note J. Hérail).

     

     

  • Les origines du droit funéraire moderne (2e partie) Le cimetière avec le décret du 23 prairial an XII et son terrain commun

    Le décret du 23 prairial an XII, à l’origine du droit des concessions funéraires se trouve également être "l’inventeur" du terrain commun.


    Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) constitue encore le fondement des grands principes de la législation applicable au cimetière, puisque les règles aujourd’hui codifiées dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) n’ont été finalement que peu modifiées.

     

    Une sépulture individuelle gratuite

     

    Outre la "publicisation" des cimetières (R. Auzelle, "Dernières demeures", imprimerie Mazarine, Paris, 1965, p. 84) et l’obligation imposée dans l’art. 2 (obligation reprise dans l’art. L. 2223-1 du CGCT) d’avoir des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts, deux innovations notables et paraissant contradictoires figurent dans le décret du 23 prairial an XII : l’existence d’une sépulture individuelle gratuite (le terrain commun), et, celle de pouvoir acquérir des concessions funéraires facultativement délivrées par les communes. Évidemment, l’art. 1er du décret du 23 prairial an XII prohibe désormais l’inhumation dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans tout édifice clos et fermé où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, et dans l'enceinte des villes et bourgs.

     

    Les sépultures en terrain commun

     

    Doivent être ici relevés trois articles du décret de prairial an XII. Les articles 4, 5 et 6 disposent en effet :
    Art. 4 : "Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée".
    Art. 5 : "Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds".
    Art. 6 : "Pour éviter les dangers qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année".
    Le "premier" mode d’inhumation prévue par ce décret est donc une inhumation en service ordinaire - qui est le seul mode obligatoire pour la commune (principe d’ailleurs encore rappelé par le juge aujourd’hui : CAA Nancy, 27 mars 2003, n° 98NC000275, Lemoine : Collectivités – Intercommunalité 2003, comm. 170 obs. D. Dutrieux) - c’est-à-dire dans des terrains (est utilisée l’expression de "terrain commun" malgré la "détestable" allusion à la fosse commune de l’Ancien Régime) mis gratuitement à la disposition de personnes par la commune. Ces personnes ne sont pas déterminées par le texte du décret, mais il est clair qu’à l’époque la majorité des décès ayant lieu à domicile, il s’agit essentiellement des habitants de la commune (alors qu’elles sont expressément visées aujourd’hui dans l’art. L. 2223-3 du CGCT [personnes décédées sur le territoire de la commune (quel que soit le domicile du défunt), celles qui y sont domiciliées quel que soit le lieu de leur décès, les personnes qui ont droit à une sépulture de famille dans laquelle une inhumation supplémentaire n’est pas possible, et les Français de l’étranger inscrits sur la liste électorale de la commune]).


    Le délai de rotation

     

    Cette sépulture connaît une durée limitée, appelée délai de rotation, avec un délai minimal de cinq années (art. 6 du décret [repris à l’art. R. 2223-5 du CGCT]). Cette inhumation en service ordinaire constitue, en théorie, le droit commun des inhumations. Il est néanmoins, dans la très grande majorité des cas, limité aux "indigents" et aux personnes non réclamées par leurs familles.

    Ces sépultures, afin d’éviter que ces terrains ne soient "indisponibles" trop longtemps - et que s’imposent donc à la commune des obligations de monopoliser d’importantes surfaces pour l’inhumation des morts - sont susceptibles d’être reprises. Cette procédure est ignorée par les textes à l’époque (mais également aujourd’hui !).

    Le terrain commun est donc constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq années, c’est-à-dire le temps théoriquement nécessaire à la nature pour accomplir son œuvre.

     

    Un terrain nullement réservé aux "indigents"

     

    Parce qu’il est le plus souvent utilisé pour l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes, ce terrain commun est parfois dénommé en pratique aujourd’hui "carré des indigents" (le juge administratif lui-même emploie cette expression ; TA Lille, 11 mars 1999, Kheddache c/ Cne Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux). Il demeure que le terrain commun n’est nullement réservé à ces personnes, mais est susceptible d’accueillir toute personne ayant droit à inhumation dans le cimetière communal.

    Un seul corps, après mise en bière (indirectement mais nécessairement imposée par l’art. 25 du décret du 23 prairial an XII), peut être inhumé par fosse (sauf, naturellement, quand plusieurs corps sont admis dans le même cercueil ; c’est-à-dire : les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ou d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée). Les dimensions de la sépulture sont précisément définies dans le décret (ces dimensions sont toujours applicables aujourd’hui ; CGCT, art. R. 2223-3 et R. 2223-4).


    Une procédure de reprise non réglementée

     

    La reprise de ces sépultures (a priori décidée par délibération du conseil municipal qui charge le maire de son exécution) s’opère par un arrêté du maire affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux membres connus de la famille. Cet arrêté précise la date de la reprise effective et le délai laissé aux familles pour récupérer les objets déposés sur la sépulture (CE, 29 avr. 1957, Despres : Rec. CE 1957, tables, p. 874). Dans ce délai, la famille peut également décider le transfert du corps dans une autre sépulture ou sa crémation. Interviendra ensuite la reprise matérielle de la sépulture et les restes seront transférés à l’ossuaire ou incinérés. Il importe de relever que cette procédure de reprise est ignorée du décret (et d’ailleurs aujourd’hui encore du CGCT). Néanmoins, le ministre de l’Intérieur (Rép. min. n° 36690, JOAN Q 9 déc. 1990, p. 5094, citée dans H. Popu, "La dépouille mortelle, chose sacrée", coll. "Logiques juridiques", L’Harmattan 2009, p. 303, note 1001), rappelle les règles ci-dessus décrites sans toutefois mentionner l’origine de l’obligation de prendre un arrêté, obligation née d’une très ancienne jurisprudence pénale (Cass. crim. 3 oct. 1862, Chapuy, Bull. crim. 1862, II, p. 908).

     

    Le droit des familles particulièrement limité

     

    Les familles ne disposent d’aucun droit sur les terrains mis à leur disposition (Rép. min. n° 36688, JOAN Q 21 sept. 1992, p. 4372, citée par H. Popu, ouvrage précité, p. 302, note 999), qui seront repris par la commune pour d’autres inhumations, à l’issue d’un délai de rotation. Le minimum du délai de rotation est fixé à cinq années, mais peut être augmenté en fonction de l’avis donné par l’hydrogéologue lors de la création du cimetière, ou si, lors de l’ouverture de la fosse, le corps est trouvé intact.
    Tout particulier peut cependant, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture (selon l’art. 12 du décret du 23 prairial an XII, repris au CGCT, art. L. 2223-12).

     

    Damien Dutrieux,Damien-Dutrieux-signature
    consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

  • Les origines du droit funéraire moderne (3e partie) Le cimetière avec le décret du 23 prairial an XII et ses concessions funéraires

    Le décret du 23 prairial an XII a créé les concessions funéraires et leur a fixé un régime en grande partie toujours applicable, même si certains textes et de nombreuses jurisprudences ont apporté d’utiles précisions.

  • Les origines du droit funéraire moderne  Partie 1 - Le cimetière avant le décret du 23 prairial an XII

    Les funérailles sont avant tout l’affaire des familles respectueuses de la volonté du défunt et de la nécessité de lui rendre un dernier hommage. Cependant, le caractère éminemment "social" du décès a toujours impliqué une régulation au nom de l’ordre public.

     

  • Les ossements du Chevalier sans peur et sans reproche : sans certitude, pas de restitution

    Le litige est des plus singuliers, il s’agit d’un refus opposé par le maire d’une commune de restituer des ossements à une famille. Plus précisément, il s’agirait d’ossements du célèbre Chevalier Bayard sans peur et sans reproche… déposés aux archives départementales. L’Administration envisage que cette impossible restitution découle de la nature domaniale de ces ossements. On verra que le juge n’évoque même pas cette possibilité, pourtant séduisante, pour, plus classiquement, faire prévaloir la logique qu’il semble suivre désormais en matière de restitution des restes inhumés dans les ossuaires.
  • Les plantations du cimetière

    Après notre article du mois dernier relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cimetière, il nous est paru utile de revenir sur les plantations de celui-ci et sur les éventuelles responsabilités découlant des troubles qu’elles pourraient occasionner.
  • Les pouvoirs du maire en matière de dégradation de monuments funéraires : une triste actualité avec les effondrements d’immeubles à Marseille. Quelles responsabilités ?

    L’actualité vient souvent nous suggérer des sujets d’articles afférents à des problèmes conséquents qui relèvent, tant du droit commun, que de celui du droit funéraire, puisque les cimetières en France, et plus particulièrement ceux situés dans les grandes villes ou métropoles, comportent des constructions fort anciennes, souvent datant du début du XIXe siècle, telles des chapelles, qui sont victimes de l’érosion du temps et d’un manque d’entretien patent, dès lors, et cette hypothèse est courante, que les lignées des descendants directs ou collatéraux du concessionnaire se sont éteintes.

  • Les régies municipales des pompes funèbres, dotées de l’autonomie financière, sont-elles assujetties à l’impôt sur les sociétés ?

    Récemment, la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP), pôle "Gestion fiscale", a formulé des exigences portant sur l’éligibilité d’une régie municipale des pompes funèbres dotée de l’autonomie financière à l’impôt sur les sociétés (IS).

  • Les règles de déontologie prévues par la CCN des pompes funèbres

    La déontologie se définit comme "l’ensemble des règles qui régissent une profession". Très développées et abouties dans certaines professions, comme les médecins ou les avocats, celles du secteur funéraire présentent  un développement très insuffisant, malgré son caractère spécifique et sensible.
  • Les règles d’implantation du site cinéraire sont-elles les mêmes que celles du cimetière ?

    Dupuis-Philippe
    Philippe Dupuis, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
    Par deux réponses ministérielles (cf. annexe), le Gouvernement soutient que les règles d’implantation du cimetière ne s’imposent aucunement aux sites cinéraires qui ne seraient pas situés dans l’enceinte de ceux-ci.

  • Les sépultures des "suppliciés" dans les cimetières en France : une réalité sans fondement légal

    Récemment, une chaîne de télévision a diffusé un reportage sur l’existence des carrés dédiés dans certains cimetières français aux sépultures des condamnés à mort qui, une fois exécutés, sont réputés être des "suppliciés", d’où le nom générique donné à ce type de lieux d’inhumations.
  • Les taxes et redevances en matière funéraire

    D’après l’art. L. 2223-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte." À la lecture de ce texte, il en est déduit que la commune ne peut prélever d’autres taxes que celles ci-dessus désignées. Ce principe a même été rappelé par le Conseil d’État dans un arrêt n° 293220 du 17 octobre 2008 (mentionné dans les tables du recueil Lebon).

  • Les transports de corps a l’étranger

    Depuis l’intervention du décret du 28 janvier 2011, la notion d’étranger a été aménagée, puisque désormais on distingue les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l’étranger.

  • Les transports des corps de la France métropolitaine vers l’Algérie et réciproquement : en France, le maire est-il toujours compétent ?

    Mon attention a été attirée par plusieurs responsables d’entreprises spécialisées dans le transport des corps vers les pays du Maghreb sur les difficultés qui leur sont opposées par de nombreuses communes de la région PACA ; celles-ci exigent, depuis l’intervention du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, que les autorisations de transport de corps vers l’Algérie soient délivrées, selon le régime de droit commun, par le sous-préfet de l’arrondissement du département où s’est produit le décès, par le préfet de l’arrondissement du chef-lieu et par le préfet de police à Paris.

  • Les travaux cinéraires

    La destination des cendres issues de la crémation, dont le régime actuel a été défini par la loi du 19 décembre 2008, est une problématique aussi ancienne que la crémation moderne et la création des premiers crématoriums. Ainsi, dès 1890, soit un an après la mise en service du crématorium du Père-Lachaise, a été créé le premier columbarium le long d’un des murs d’enceinte du cimetière. Par la suite, ce dernier connaîtra une extension très importante, passant de quelques centaines de cases à plus de 25 000 cases aujourd'hui.
  • Les travaux dans le cimetière peuvent faire l’objet d’une déclaration, mais ne devraient pas faire l’objet d’une autorisation

    Comme la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) l’a proposé dans de précédentes éditions, elle fait partager aux lecteurs de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire. Dans ce numéro, nous abordons une question relative aux travaux sur les sépultures dans les cimetières.

  • Les travaux de marbrerie funéraire n’échappent pas au droit commun de la construction

    Contrairement aux activités de pompes funèbres, la marbrerie funéraire ne fait que peu l’objet de règles spécifiques et échappe aux programmes des formations obligatoires des dirigeants et conseillers funéraires. Les litiges en la matière avec les familles sont pourtant fréquents, ainsi qu’en témoigne une jurisprudence abondante. En l’absence de règles spécifiques, c’est le droit commun de la construction qui trouve à s’appliquer : contrat d’entreprise, notion d’ouvrage, garantie décennale… Revenons sur vingt ans de jurisprudence qui ont ébauché l'application du droit de la construction en matière de marbrerie funéraire.
  • Les travaux réalisés sur les concessions funéraires : morceaux choisis (2e partie)

    Ce second volet vient en complément de l’article intitulé "Les travaux réalisés sur les concessions funéraires : morceaux choisis (première partie)" publié dans Résonance n° 138 d’avril page 70.

  • Les travaux réalisés sur les concessions funéraires : morceaux choisis (première partie)

    Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière qui permet de s’y faire inhumer seul ou avec des membres de sa famille ou toute autre personne désignée par le titulaire de la concession. Les communes peuvent concéder des concessions funéraires dans leurs cimetières "aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes" (art. L. 2223-13 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT).

  • Liberté ?

    Ce mot est inscrit sur tous les frontons de nos édifices publics, il fait partie de notre devise républicaine, il est le socle de notre vie en société. Liberté de culte, liberté d’association, liberté de pensée politique et philosophique, liberté économique…. Mais comme le dit le vieil adage "La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres". Liberté, oui ! Mais loi de la jungle, non ! En clair la liberté ce n’est pas le droit du plus fort d’écraser le plus faible.
    La concurrence bien sûr à condition qu’elle soit loyale.
    Qu’en est-il en matière de prévoyance funéraire ?
    Voyons cela de plus près.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations