Traditionnellement, en droit français, le régime juridique de la destination des cendres hors du cimetière était très libérale, beaucoup plus évidemment que celui des dépouilles mortelles. La réforme du droit par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 et ses décrets d’application du 30 août 2010 et du 28 janvier 2011 changea radicalement la donne.
Comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activités, la crise sanitaire "globale" liée au Covid-19 est venue bouleverser la plupart des modes de fonctionnements. Adaptation oblige, il en résulte, pour les professions funéraires, la dématérialisation de certains documents et autres formulaires afin d'assurer normalité et cohérence dans ces divers processus. Voici deux informations utiles émises par la DGCL.
L’art. L. 2223-18-2 du CGCT dispose que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : 3° […] soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) envisage, tout à la fois, la fermeture du cimetière et sa translation. Si cette opération n’est pas des plus usuelles, elle mérite d’être étudiée.
Pour le juge de l’Union européenne, le monopole public en matière de conservation des urnes funéraires, qui interdit aux entreprises privés de se livrer à l’activité de garde d’urnes funéraires, est contraire au droit européen. La Cour ne discerne pas de problème relatif au respect de la mémoire des défunts et, enfin, ne retient pas de difficultés liées à l’immoralité de la marchandisation de restes mortels puisque la personne publique s’y livre déjà.
La commune est informée que se trouve, dans une propriété privée ou un établissement de soins, le corps d’une personne décédée, alors que personne ne réclame le corps. Quelles règles s’appliquent ? Le maire est-il toujours compétent, même après six jours ?
Damien Dutrieux
consultant au CRIDON
Nord-Est, maître
de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
(Centre "Droits et
perspectives du droit")
"Montrez-moi la façon dont une nation ou une société s’occupe de ses morts et je vous dirai avec une raisonnable exactitude les sentiments de son peuple et sa fidélité envers un idéal élevé".
Les gestionnaires de cimetières peuvent être confrontés à la gestion des sépultures des enfants. Le CGCT n’inclut aucune disposition concernant les sépultures d’enfants. Il appartient donc à chaque gestionnaire de proposer au conseil municipal de délibérer sur ce qui paraît le mieux convenir à la situation de la commune en fonction de ses dispositions foncières ou de l’organisation globale de chaque site.
La récente diffusion par la FFPF d’une pétition demandant au ministre de l’Intérieur de rendre obligatoire l’utilisation de la housse mortuaire à l’occasion d’un transport de corps avant mise en bière place à nouveau cette question sous les feux de la rampe.
Dans l’histoire de l’application de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation des Églises et de l’État, rarement les exégètes du monde politique, voire du droit, n’ont invoqué autant les dispositions législatives permettant de dissocier de la vie publique les croyances religieuses du respect des principes de laïcité énoncés dans la Constitution française.
Principe cardinal de la législation funéraire, le principe de la liberté des funérailles, paradoxalement, ne fait l’objet d’aucune codification, et, il faut bien l’avouer, son interprétation par le juge n’est pas toujours des plus simples.
L’importance de garantir à toute personne qui décèdeen France le droit de mourir dans le respectde ses convictions, quel que soit le culte dans lequelil est né et que sa famille voudrait lui imposer.
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