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Réglementation

  • La fin des taxes funéraires : quelles conséquences ?

    L’art. 121 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 (J.O. du 30/12) abroge l’art. L. 2223-22 du CGCT qui permettait aux communes d’instituer, de manière facultative, des taxes sur les convois funéraires, les inhumations et crémations. Ainsi, il n’est plus possible depuis le 1er janvier 2021 de percevoir une taxe d’inhumation, une taxe de crémation, ou une taxe sur les convois funéraires. Certes, cette faculté n’était pas des plus répandues et seules quelques centaines de communes les avaient instaurées, néanmoins, leur suppression n’est pas sans conséquences.
  • La forêt cinéraire est-elle déjà possible ?

    La forêt cinéraire est à la mode, que ce soit doctrinalement (Forêts cinéraires : exemple d’une carence de l’initiative publique, étude par Louise-Marie Nicolas, avocate au barreau de Paris, JCP A n° 23, 13 juin 2022, 2189) ou parlementairement (proposition de loi n° 641, enregistrée au Sénat le 31 mai 2002). Il importerait ainsi pour certains parlementaires de modifier le droit pour permettre la création de ces sites. Nous nous étions déjà penchés sur cette problématique à l’occasion du commentaire d’une réponse parlementaire récente (question écrite n° 21192, JO Sénat 4 mars 2021, Résonance n° 175 : Les forêts cinéraires en question ?). Nous y revenons en pensant qu’il n’est pas besoin de réformes pour la création de ces dispositifs et que le droit positif le permet déjà.
  • La garde des urnes funéraires : la fin du monopole public est-elle pour bientôt ?

    Pour le juge de l’Union européenne, le monopole public en matière de conservation des urnes funéraires, qui interdit aux entreprises privés de se livrer à l’activité de garde d’urnes funéraires, est contraire au droit européen. La Cour ne discerne pas de problème relatif au respect de la mémoire des défunts et, enfin, ne retient pas de difficultés liées à l’immoralité de la marchandisation de restes mortels puisque la personne publique s’y livre déjà.

  • La gestion des cimetières : le terrain commun

    Le terrain commun est la chose qui devrait être la plus "commune" dans les cimetières de France. En effet, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) le définit tant dans ses dimensions (art. R. 2223-3 et R. 2223-4 du CGCT) que dans les conditions d’attribution des emplacements. Les places en terrain commun sont obligatoires dans tous les cimetières. La réglementation encadrant les concessions reste parcellaire et fait d’elles, comme le disait un ancien collègue, un ovni réglementaire. Les places en concession sont facultatives dans les cimetières.
  • La gestion des défunts et corps non réclamés

    La commune est informée que se trouve, dans une propriété privée ou un établissement de soins, le corps d’une personne décédée, alors que personne ne réclame le corps. Quelles règles s’appliquent ? Le maire est-il toujours compétent, même après six jours ?

     

  • La gestion des sépultures

    Damien-Dutrieux

    Damien Dutrieux 

    consultant au CRIDON 

    Nord-Est, maître 

    de conférences associé 

    à l’Université de Lille 2. 

    (Centre "Droits et

    perspectives du droit")

     

    "Montrez-moi la façon dont une nation ou une société s’occupe de ses morts et je vous dirai avec une raisonnable exactitude les sentiments de son peuple et sa fidélité envers un idéal élevé".

  • La gestion des sépultures des enfants

    Les gestionnaires de cimetières peuvent être confrontés à la gestion des sépultures des enfants. Le CGCT n’inclut aucune disposition concernant les sépultures d’enfants. Il appartient donc à chaque gestionnaire de proposer au conseil municipal de délibérer sur ce qui paraît le mieux convenir à la situation de la commune en fonction de ses dispositions foncières ou de l’organisation globale de chaque site.

  • La gestion environnementale du cimetière : aspects juridiques

    S’il existe une importante diversité de cimetières à travers la France, une tendance s’est historiquement ancrée dans l’esprit des usagers : le développement d’une végétation non maîtrisée constituait une négligence d’entretien, et par là même un manque de respect dû au défunt. Une "bonne gestion" d’un cimetière devait ainsi nécessairement mettre en œuvre une éradication systématique des mauvaises herbes, et donc l’emploi de pesticides.
  • La housse mortuaire lors d’un transport de corps avant mise en bière en question ?

    La récente diffusion par la FFPF d’une pétition demandant au ministre de l’Intérieur de rendre obligatoire l’utilisation de la housse mortuaire à l’occasion d’un transport de corps avant mise en bière place à nouveau cette question sous les feux de la rampe.

  • La laïcité et la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres

    Dans l’histoire de l’application de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation des Églises et de l’État, rarement les exégètes du monde politique, voire du droit, n’ont invoqué autant les dispositions législatives permettant de dissocier de la vie publique les croyances religieuses du respect des principes de laïcité énoncés dans la Constitution française.

  • La liberté des funérailles

    Principe cardinal de la législation funéraire, le principe de la liberté des funérailles, paradoxalement, ne fait l’objet d’aucune codification, et, il faut bien l’avouer, son interprétation par le juge n’est pas toujours des plus simples.

  • La liberté des funérailles l’emporte sur la loi nationale du défunt

    L’importance de garantir à toute personne qui décèdeen France le droit de mourir dans le respectde ses convictions, quel que soit le culte dans lequelil est né et que sa famille voudrait lui imposer.

  • La neutralité de la chambre funéraire

    Équipement particulièrement utile aux familles, la chambre funéraire connaît la particularité d’être astreinte à un principe strict de neutralité.
  • La neutralité du cimetière

    Le cimetière est un équipement public et, comme tel, ses parties publiques doivent être neutres également. La manifestation d’une religion dans les parties publiques est donc impossible. En revanche, puisque tout particulier peut installer un signe indicatif de sépulture, rien ne s’oppose à ce que celui-ci manifeste une religiosité. Le problème se pose également des signes religieux installés avant la séparation des Églises et de l’État. Enfin, l’existence de carrés confessionnels semble contradictoire avec cette assertion.
  • La nouvelle définition de la voie de fait appliquée au contentieux funéraire

    À travers deux récents arrêts, il nous est possible de tracer les contours de l’application de la nouvelle définition de la voie de fait issue de la jurisprudence Bergoend (Tribunal des conflits 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman n° C3911) au cas particuliers des atteintes aux sépultures. CAA Marseille 16 janvier 2015, n° 12MA04650, commune de Marseille. Cour d’appel de Lyon 28 janvier 2016, ré. N° 15/04822 Société Areas Dommages.

  • La nouvelle police de la sécurité des immeubles et les monuments funéraires

    L’art. 198 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite "loi Élan", autorisa le Gouvernement à simplifier et unifier les pouvoirs de police relatifs à l’habitat indigne par ordonnance. En ce qui concerne plus particulièrement la commune, ce nouveau pouvoir de police, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, vient remplacer la police des édifices menaçant ruine. Nous allons donc le présenter, en gardant à l’esprit que certaines de ses dispositions vont nécessiter la prise de décrets.
  • La police des édifices menaçant ruine est applicable aux monuments funéraires

    Les communes se posent toujours la question de leur possibilité d’agir à l’encontre de monuments funéraires dangereux ; c’est l’occasion de rappeler l’existence d’un pouvoir de police spécifique du maire.

  • La police des opérations consécutives au décès (2e Partie) Les autres opérations

    Après l’étude des transports de corps, il importe de connaître les autres opérations funéraires.
  • La police des opérations consécutives au décès (Partie 1re) Le transport de corps

    Si c’est en qualité d’officier de l’état civil que le maire dresse les actes de décès (art. 78, 79 et 80 du Code civil), l’ensemble des autorisations administratives post-mortem délivrées par le maire, ainsi que les opérations soumises à déclarations préalables depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 2011, du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 – opérations comme le transport, s’inscrivent quant à elles dans le cadre du pouvoir de police des funérailles du maire.
  • La première forêt cinéraire : l’idée est séduisante, mais…

    cimetree 2Inaugurée fin mai sur la commune d’Arbas, village de Haute-Garonne déjà réputé pour son militantisme en faveur de l’ours pyrénéen, la première forêt cinéraire développée comme un service public communal a fait couler beaucoup d’encre en juin. Le principe était déjà exploité en Allemagne et en Suisse. Il consiste à réserver un espace naturel forestier pour accueillir des urnes en les enterrant au pied d’un arbre dûment repéré et identifié. En version française, c’est la commune qui crée et qui exploite sous le mode de son choix, en régie directe ou par voie de gestion déléguée.
    L’idée est séduisante autant que médiatique. Encore faut-il l’étudier de plus près, ce qu’ambitionne cet article.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations