Pour le juge de l’Union européenne, le monopole public en matière de conservation des urnes funéraires, qui interdit aux entreprises privés de se livrer à l’activité de garde d’urnes funéraires, est contraire au droit européen. La Cour ne discerne pas de problème relatif au respect de la mémoire des défunts et, enfin, ne retient pas de difficultés liées à l’immoralité de la marchandisation de restes mortels puisque la personne publique s’y livre déjà.
La commune est informée que se trouve, dans une propriété privée ou un établissement de soins, le corps d’une personne décédée, alors que personne ne réclame le corps. Quelles règles s’appliquent ? Le maire est-il toujours compétent, même après six jours ?
Damien Dutrieux
consultant au CRIDON
Nord-Est, maître
de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
(Centre "Droits et
perspectives du droit")
"Montrez-moi la façon dont une nation ou une société s’occupe de ses morts et je vous dirai avec une raisonnable exactitude les sentiments de son peuple et sa fidélité envers un idéal élevé".
Les gestionnaires de cimetières peuvent être confrontés à la gestion des sépultures des enfants. Le CGCT n’inclut aucune disposition concernant les sépultures d’enfants. Il appartient donc à chaque gestionnaire de proposer au conseil municipal de délibérer sur ce qui paraît le mieux convenir à la situation de la commune en fonction de ses dispositions foncières ou de l’organisation globale de chaque site.
La récente diffusion par la FFPF d’une pétition demandant au ministre de l’Intérieur de rendre obligatoire l’utilisation de la housse mortuaire à l’occasion d’un transport de corps avant mise en bière place à nouveau cette question sous les feux de la rampe.
Dans l’histoire de l’application de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation des Églises et de l’État, rarement les exégètes du monde politique, voire du droit, n’ont invoqué autant les dispositions législatives permettant de dissocier de la vie publique les croyances religieuses du respect des principes de laïcité énoncés dans la Constitution française.
Principe cardinal de la législation funéraire, le principe de la liberté des funérailles, paradoxalement, ne fait l’objet d’aucune codification, et, il faut bien l’avouer, son interprétation par le juge n’est pas toujours des plus simples.
L’importance de garantir à toute personne qui décèdeen France le droit de mourir dans le respectde ses convictions, quel que soit le culte dans lequelil est né et que sa famille voudrait lui imposer.
À travers deux récents arrêts, il nous est possible de tracer les contours de l’application de la nouvelle définition de la voie de fait issue de la jurisprudence Bergoend (Tribunal des conflits 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman n° C3911) au cas particuliers des atteintes aux sépultures. CAA Marseille 16 janvier 2015, n° 12MA04650, commune de Marseille. Cour d’appel de Lyon 28 janvier 2016, ré. N° 15/04822 Société Areas Dommages.
Les communes se posent toujours la question de leur possibilité d’agir à l’encontre de monuments funéraires dangereux ; c’est l’occasion de rappeler l’existence d’un pouvoir de police spécifique du maire.
Inaugurée fin mai sur la commune d’Arbas, village de Haute-Garonne déjà réputé pour son militantisme en faveur de l’ours pyrénéen, la première forêt cinéraire développée comme un service public communal a fait couler beaucoup d’encre en juin. Le principe était déjà exploité en Allemagne et en Suisse. Il consiste à réserver un espace naturel forestier pour accueillir des urnes en les enterrant au pied d’un arbre dûment repéré et identifié. En version française, c’est la commune qui crée et qui exploite sous le mode de son choix, en régie directe ou par voie de gestion déléguée.L’idée est séduisante autant que médiatique. Encore faut-il l’étudier de plus près, ce qu’ambitionne cet article.
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