Objet de la chambre funéraire
La chambre funéraire a pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées (art. L. 2223-38 du Code Général des Collectivités Territoriales [CGCT] ; voir notamment, Direction générale des collectivités locales, Le service extérieur des pompes funèbres : coll. “Décentralisation”, ministère de l'Intérieur, 1997, p. 58 ;- R. Vidal, G. et M. Sénac de Monsembernard, Guide de législation funéraire : Litec, 6e éd., 2003, p. 203). En pratique, cet équipement comporte des cases réfrigérées destinées à la conservation des corps mais également des salons de présentation (CGCT, art. D. 2223-80 et suiv.) permettant aux proches de venir se recueillir près du corps avant son dernier sommeil. Ces chambres, au nombre de 300 en 1992 (JO Sénat CR, 22 déc. 1992, p. 4632) et de 1 015 en 1997, se sont développées sur le territoire national en raison de la multiplication des décès à l'hôpital, l'exiguïté des logements contemporains et la réticence des citadins à voir revenir les corps à domicile.
Dossier de création de la chambre
Il convient de relever enfin que le décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011 a modifié l’art. R. 2223-74 du CGCT concernant la composition du dossier de demande de création ou d’extension d’une chambre funéraire. Une modification de l’enquête sera également en vigueur à compter du 1er juin 2012.
L’absence de monopole communal
Alors que la gestion d'une chambre funéraire relevait d'un monopole communal et n'était pas au nombre des éléments du service extérieur des pompes funèbres (CE, sect. soc., 1er juil. 1976, avis n° 316650. - CE, 4 mai 1998, n° 171517, ville Marseille), le législateur a souhaité inclure l'utilisation de cet équipement et sa gestion dans la définition donnée au service extérieur des pompes funèbres dans la loi n° 93-23 du 8 janv. 1993 (CE, sect. soc. et int. réunies, 24 mars 1995, avis n° 357297 : Rapp. publ. 1995, n° 47, p. 470). Or, un tel choix impliquait nécessairement de s'assurer que la libre concurrence instituée par le législateur entre les opérateurs habilités (art. L. 2223-23 du CGCT) ne soit aussitôt remise en cause par la création de “monopoles de fait”créés au profit des opérateurs possédant un tel équipement au détriment de ceux qui en sont dépourvus et ne peuvent donc offrir aux familles un lieu d'accueil dans l'attente de l'inhumation ou la crémation.
Principe de neutralité
En effet, va importer d'instituer une “neutralité” de la chambre funéraire, c'est-à-dire de faire en sorte que cet équipement, comme le crématorium (ce dernier, contrairement à la chambre funéraire, est placé toutefois sous le régime du monopole public en 1993 : art. L. 2223-40 du CGCT), soit utilisable par tous les opérateurs funéraires (comme au temps du monopole communal avant 1993) et non pas uniquement au profit de son propriétaire ou de son gestionnaire. Il va donc s'agir d'imposer au gestionnaire de la chambre des obligations spécifiques destinées à faire en sorte que, bien qu'opérateur habilité pour le service extérieur des pompes funèbres, ce dernier non seulement laisse librement accéder à sa chambre d'autres opérateurs mais encore ne puisse en quelque sorte “capter” une clientèle qui doit être parfaitement informée du caractère “collectif” de cet équipement qu'est la chambre funéraire (plus prosaïquement, il importe de noter que la création d'une chambre funéraire implique un investissement important se situant le plus souvent entre 150 000 et 300 000 € et donc n'est pas à la portée de tous les opérateurs de pompes funèbres).
Libre accès des familles
Ainsi, outre l'obligation d'affichage de la liste des opérateurs habilités (art. R. 2223-71 du CGCT), est d'abord affirmé le principe du libre accès des familles rappelé à deux reprises par le Code (art. R. 2223-70 et R. 2223-75 du CGCT). Il est donc exclu que le gestionnaire de la chambre refuse cet accès des autres opérateurs habilités et le réserve uniquement à ses clients ou à ses partenaires professionnels. Les mêmes tarifs doivent être appliqués. Pour l'exprimer plus simplement, le gestionnaire d'une chambre funéraire ne contracte pas avec les opérateurs funéraires concurrents mais avec les familles par l'intermédiaire de leur mandataire qu'est l'entreprise ou la régie de pompes funèbres choisie par la famille pour organiser les obsèques (art. R. 2223-75 du CGCT. - voir également, Funéraire Magazine 2002,
n° 127, p. 6). De même, le gestionnaire de la chambre funéraire qui contacte pour les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres doit faire signer à la famille un document attestant qu'elle a été expressément informée de la liste des opérateurs habilités, si l'admission dans la chambre ne résulte pas d'un choix délibéré de la famille (admission à la demande du directeur de l'hôpital, sur réquisition des forces de police, etc. ; Règl. nat. des pompes funèbres [D. n° 95-653, 9 mai 1995], art. 32. - art. R. 2223-88 du CGCT).
Dispositions spécifiques concernant les locaux de la chambre
À cette obligation de neutralité - commune aux gestionnaires de chambres mortuaires et de crématoriums - laissant libre accès des familles à l'équipement, s'ajoutent des dispositions spécifiques concernant les locaux de la chambre funéraire puisque l'art. L. 2223-38 du CGCT impose une distinction physique entre les locaux abritant la chambre funéraire et ceux dans lesquels l'entreprise gestionnaire offre les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres. Cette séparation physique des locaux n'implique cependant pas qu'il y ait des bâtiments distincts puisque, comme le rappelait le député F. Colcombet, rapporteur à l'Assemblée nationale (JOAN CR, 3 déc. 1992, p. 6471), "il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un local voisin, éventuellement desservi par la même entrée" (position reprise par le ministère de l'Intérieur : Le service extérieur des pompes funèbres, précité, p. 61) mais il convient d'interdire “la confusion entre les bureaux de vente des prestations et la chambre funéraire” (à noter que cette obligation ne s'impose qu'aux entreprises et associations et non aux régies, le législateur ayant pris en compte l'existence de chambres funéraires communales en fonctionnement avant la réforme. - M.-T. Viel, Droit funéraire et gestion des cimetières : coll. "Administration locale", Berger-Levrault, 2e éd., 1999, p. 67).
Il importe de rappeler que le Code punit d'une amende de 75 000 € le non-respect de cette obligation (art.
L. 2223-38 in fine du CGCT). Évidemment, cette séparation physique s'accompagne d'une obligation spécifique posée à l'art. 33 du règlement national des pompes funèbres (D. n° 95-653, 9 mai 1995) qui oblige le gestionnaire d'une chambre funéraire à veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale ne soit visible dans ses locaux (art. R. 2223-72 du CGCT).
Neutralité sanctionnée par le juge
Ces obligations résultant d'un “principe élargi de neutralité” ont été précisées par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 15 mai 2003 (JCP A 2003, 1876, note D. Dutrieux) ; la cour d'appel de Lyon en effet considère, comme l'avait fait la Cour de cassation concernant les pratiques de certains concessionnaires pendant la période transitoire de l'art. 28 de la loi du 8 janv. 1993 (art. L. 2223-44 du CGCT. - Cass. 1re civ., 3 juil. 1996, n° 94-12.988), qu'il convient de dépasser la simple séparation physique des locaux et éviter que “l'unicité d'exploitation des différentes activités de pompes funèbres entraîne un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle”. À la cour de remettre en cause la simple mention de l'adresse ou du téléphone de l'opérateur gestionnaire (la doctrine administrative conseillait déjà une ligne téléphonique distincte : voir Le service extérieur des pompes funèbres, précité, p. 61) sur la porte de la chambre funéraire lorsque cette adresse correspond à celle de l'établissement où cet opérateur fournit les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, ainsi que les mentions figurant dans les avis nécrologiques publiés dans la presse. Outre le fait que le juge stigmatise clairement des pratiques usuelles des professionnels en la matière, ces précisions apportées sur le sens qu'il convient de donner aux dispositions du CGCT concernant la neutralité de la chambre funéraire invitent à s'interroger sur la nécessité pratique d'une distinction juridique entre le gestionnaire et l'opérateur funéraire, quand ce gestionnaire fournit également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres ; en d'autres termes, il semble que la seule façon d'échapper à toute critique du juge consiste, pour les opérateurs privés, à créer 2 personnes morales distinctes - la première gérant la chambre funéraire, la seconde assurant les autres prestations de l'art. L. 2223-19 du CGCT- dont les appellations ne peuvent être confondues.
La chambre funéraire a pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées (art. L. 2223-38 du Code Général des Collectivités Territoriales [CGCT] ; voir notamment, Direction générale des collectivités locales, Le service extérieur des pompes funèbres : coll. “Décentralisation”, ministère de l'Intérieur, 1997, p. 58 ;- R. Vidal, G. et M. Sénac de Monsembernard, Guide de législation funéraire : Litec, 6e éd., 2003, p. 203). En pratique, cet équipement comporte des cases réfrigérées destinées à la conservation des corps mais également des salons de présentation (CGCT, art. D. 2223-80 et suiv.) permettant aux proches de venir se recueillir près du corps avant son dernier sommeil. Ces chambres, au nombre de 300 en 1992 (JO Sénat CR, 22 déc. 1992, p. 4632) et de 1 015 en 1997, se sont développées sur le territoire national en raison de la multiplication des décès à l'hôpital, l'exiguïté des logements contemporains et la réticence des citadins à voir revenir les corps à domicile.
Dossier de création de la chambre
Il convient de relever enfin que le décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011 a modifié l’art. R. 2223-74 du CGCT concernant la composition du dossier de demande de création ou d’extension d’une chambre funéraire. Une modification de l’enquête sera également en vigueur à compter du 1er juin 2012.
L’absence de monopole communal
Alors que la gestion d'une chambre funéraire relevait d'un monopole communal et n'était pas au nombre des éléments du service extérieur des pompes funèbres (CE, sect. soc., 1er juil. 1976, avis n° 316650. - CE, 4 mai 1998, n° 171517, ville Marseille), le législateur a souhaité inclure l'utilisation de cet équipement et sa gestion dans la définition donnée au service extérieur des pompes funèbres dans la loi n° 93-23 du 8 janv. 1993 (CE, sect. soc. et int. réunies, 24 mars 1995, avis n° 357297 : Rapp. publ. 1995, n° 47, p. 470). Or, un tel choix impliquait nécessairement de s'assurer que la libre concurrence instituée par le législateur entre les opérateurs habilités (art. L. 2223-23 du CGCT) ne soit aussitôt remise en cause par la création de “monopoles de fait”créés au profit des opérateurs possédant un tel équipement au détriment de ceux qui en sont dépourvus et ne peuvent donc offrir aux familles un lieu d'accueil dans l'attente de l'inhumation ou la crémation.
Principe de neutralité
En effet, va importer d'instituer une “neutralité” de la chambre funéraire, c'est-à-dire de faire en sorte que cet équipement, comme le crématorium (ce dernier, contrairement à la chambre funéraire, est placé toutefois sous le régime du monopole public en 1993 : art. L. 2223-40 du CGCT), soit utilisable par tous les opérateurs funéraires (comme au temps du monopole communal avant 1993) et non pas uniquement au profit de son propriétaire ou de son gestionnaire. Il va donc s'agir d'imposer au gestionnaire de la chambre des obligations spécifiques destinées à faire en sorte que, bien qu'opérateur habilité pour le service extérieur des pompes funèbres, ce dernier non seulement laisse librement accéder à sa chambre d'autres opérateurs mais encore ne puisse en quelque sorte “capter” une clientèle qui doit être parfaitement informée du caractère “collectif” de cet équipement qu'est la chambre funéraire (plus prosaïquement, il importe de noter que la création d'une chambre funéraire implique un investissement important se situant le plus souvent entre 150 000 et 300 000 € et donc n'est pas à la portée de tous les opérateurs de pompes funèbres).
Libre accès des familles
Ainsi, outre l'obligation d'affichage de la liste des opérateurs habilités (art. R. 2223-71 du CGCT), est d'abord affirmé le principe du libre accès des familles rappelé à deux reprises par le Code (art. R. 2223-70 et R. 2223-75 du CGCT). Il est donc exclu que le gestionnaire de la chambre refuse cet accès des autres opérateurs habilités et le réserve uniquement à ses clients ou à ses partenaires professionnels. Les mêmes tarifs doivent être appliqués. Pour l'exprimer plus simplement, le gestionnaire d'une chambre funéraire ne contracte pas avec les opérateurs funéraires concurrents mais avec les familles par l'intermédiaire de leur mandataire qu'est l'entreprise ou la régie de pompes funèbres choisie par la famille pour organiser les obsèques (art. R. 2223-75 du CGCT. - voir également, Funéraire Magazine 2002,
n° 127, p. 6). De même, le gestionnaire de la chambre funéraire qui contacte pour les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres doit faire signer à la famille un document attestant qu'elle a été expressément informée de la liste des opérateurs habilités, si l'admission dans la chambre ne résulte pas d'un choix délibéré de la famille (admission à la demande du directeur de l'hôpital, sur réquisition des forces de police, etc. ; Règl. nat. des pompes funèbres [D. n° 95-653, 9 mai 1995], art. 32. - art. R. 2223-88 du CGCT).
Dispositions spécifiques concernant les locaux de la chambre
À cette obligation de neutralité - commune aux gestionnaires de chambres mortuaires et de crématoriums - laissant libre accès des familles à l'équipement, s'ajoutent des dispositions spécifiques concernant les locaux de la chambre funéraire puisque l'art. L. 2223-38 du CGCT impose une distinction physique entre les locaux abritant la chambre funéraire et ceux dans lesquels l'entreprise gestionnaire offre les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres. Cette séparation physique des locaux n'implique cependant pas qu'il y ait des bâtiments distincts puisque, comme le rappelait le député F. Colcombet, rapporteur à l'Assemblée nationale (JOAN CR, 3 déc. 1992, p. 6471), "il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un local voisin, éventuellement desservi par la même entrée" (position reprise par le ministère de l'Intérieur : Le service extérieur des pompes funèbres, précité, p. 61) mais il convient d'interdire “la confusion entre les bureaux de vente des prestations et la chambre funéraire” (à noter que cette obligation ne s'impose qu'aux entreprises et associations et non aux régies, le législateur ayant pris en compte l'existence de chambres funéraires communales en fonctionnement avant la réforme. - M.-T. Viel, Droit funéraire et gestion des cimetières : coll. "Administration locale", Berger-Levrault, 2e éd., 1999, p. 67).
Il importe de rappeler que le Code punit d'une amende de 75 000 € le non-respect de cette obligation (art.
L. 2223-38 in fine du CGCT). Évidemment, cette séparation physique s'accompagne d'une obligation spécifique posée à l'art. 33 du règlement national des pompes funèbres (D. n° 95-653, 9 mai 1995) qui oblige le gestionnaire d'une chambre funéraire à veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale ne soit visible dans ses locaux (art. R. 2223-72 du CGCT).
Neutralité sanctionnée par le juge
Ces obligations résultant d'un “principe élargi de neutralité” ont été précisées par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 15 mai 2003 (JCP A 2003, 1876, note D. Dutrieux) ; la cour d'appel de Lyon en effet considère, comme l'avait fait la Cour de cassation concernant les pratiques de certains concessionnaires pendant la période transitoire de l'art. 28 de la loi du 8 janv. 1993 (art. L. 2223-44 du CGCT. - Cass. 1re civ., 3 juil. 1996, n° 94-12.988), qu'il convient de dépasser la simple séparation physique des locaux et éviter que “l'unicité d'exploitation des différentes activités de pompes funèbres entraîne un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle”. À la cour de remettre en cause la simple mention de l'adresse ou du téléphone de l'opérateur gestionnaire (la doctrine administrative conseillait déjà une ligne téléphonique distincte : voir Le service extérieur des pompes funèbres, précité, p. 61) sur la porte de la chambre funéraire lorsque cette adresse correspond à celle de l'établissement où cet opérateur fournit les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, ainsi que les mentions figurant dans les avis nécrologiques publiés dans la presse. Outre le fait que le juge stigmatise clairement des pratiques usuelles des professionnels en la matière, ces précisions apportées sur le sens qu'il convient de donner aux dispositions du CGCT concernant la neutralité de la chambre funéraire invitent à s'interroger sur la nécessité pratique d'une distinction juridique entre le gestionnaire et l'opérateur funéraire, quand ce gestionnaire fournit également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres ; en d'autres termes, il semble que la seule façon d'échapper à toute critique du juge consiste, pour les opérateurs privés, à créer 2 personnes morales distinctes - la première gérant la chambre funéraire, la seconde assurant les autres prestations de l'art. L. 2223-19 du CGCT- dont les appellations ne peuvent être confondues.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
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