Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Par trois arrêts publiés le même jour, la Cour de cassation réaffirme l'obligation, fixée à l'art. L. 3121-33 du Code du travail en application de l'art. 4 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, de respect d'un temps de pause obligatoire de vingt minutes, assimilé à un temps de travail effectif, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures. Dans les trois cas d'espèce, les employeurs mettaient en avant le respect des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
La société Lidl, partie dans les deux premières espèces, et relevant de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, avait signé un accord d'entreprise prévoyant une pause de sept minutes au cours de toute période de travail dépassant six heures, mais prévoyait également une "coupure" de trente-cinq minutes à l'issue de ces six heures de travail. La société prétendait en conséquence que les salariés travaillant vingt-deux heures hebdomadaires recevaient une indemnité de pause équivalente à trente minutes, et que l'accord restait en conformité avec les textes susvisés. La société prétendait également que les juridictions de fond, qui ont donné droit aux demandes des salariés, avaient renversé la charge de la preuve, puisque les salariés n'apportaient aucun élément de preuve quant à leurs horaires de travail ni aux temps de pause, estimant qu'il appartenait à l'entreprise de faire preuve des contrôles des temps et plannings suivis par ses salariés, et du respect de la législation relative aux temps de pause applicables.
La troisième espèce concernait une entreprise relevant du secteur de la métallurgie. Là encore, l'employeur s'appuyait pour sa défense sur le respect de l'accord collectif signé dans l'entreprise, lequel prévoyait, à l'issue de trois heures trente de travail consécutives, une première pause de quinze minutes, complétée d'une nouvelle pause de quinze minutes après une nouvelle plage de travail de trois heures quinze. Globalement, avançait l'employeur, les salariés bénéficient d'une pause de trente minutes pour six heures trente de travail, les temps de travail étant fractionnés par des interruptions de quinze minutes.
La Cour de cassation écarte la validité de ces accords au regard de l'art. L. 3121-33 du Code du travail en application de l'art. 4 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993. L'attendu de principe des trois espèces ne laisse place à aucun calcul dérogatoire : "Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives." Peu importe que le temps de travail effectif soit fractionné, ou bien qu'un calcul par demi-journées ou mensuel révèle qu'au global ces temps de pause ont effectivement été indemnisés. L'employeur doit accorder à chaque salarié vingt minutes de pause à partir de six heures de travail, impérativement, et la charge de la preuve du respect de cette obligation lui incombe : "Les dispositions de l'art. L. 3171‑4 du Code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur."
Sources :
Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-21.559 et n° 11-21.848, FS-P+B, Mme H. c/ Sté Lidl : JurisData n° 2013-002729 Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-26.793, FS-P+B, Mme D. c/ Sté Lidl : JurisData n° 2013-002720 Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-28.612 à n° 11-28.617, FS-P+B, Sté Faun c/ M. F. et a. : JurisData n° 2013-002722.
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Marion Perchey
Responsable juridique Le Vœu
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