Cent de moins…
… et la sérénité en plus !
Selon les dispositions de l’article R. 2223-76 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès, et peut avoir lieu sur la demande écrite (alinéa 3) : soit du directeur de l’établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’article L. 2223-39, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Les formalités d’admission sont particulièrement souples, dès lors qu’elles s’effectuent par la remise de l’extrait du certificat de décès au responsable de la chambre funéraire et, dans le cas où celle-ci serait située hors du territoire de la commune du lieu de décès, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d’accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l’extrait du certificat de décès.
Selon l’article article R. 2223-90 du CGCT, le seuil obligatoire des décès survenus dans un établissement de santé public ou privé imposant la création d’une chambre mortuaire dépend de la survenance d’un nombre annuel de décès qui doit être au moins égal à deux cents, cette condition étant appréciée au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées. De surcroît, selon l’article R. 2223-89 du CGCT, le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours.
Le CGCT, article R. 2223-79, édicte que, pour un transport de corps dans une chambre funéraire sollicité par un directeur d’établissement de santé public ou privé, n’étant pas tenu de disposer d’une chambre mortuaire, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l’établissement, ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l’admission (cf. circulaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, du ministère de l’Intérieur, DH/AF, n° 99-18 du 14 janvier 1999).
Ces dispositions engendrent, certes rarement, des conflits entre les opérateurs funéraires, ainsi que cela ressort de certaines décisions judiciaires (cf. cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 14 décembre 2017), dans la mesure où le délai de dix heures courant à compter du décès peut ne pas être respecté ou, et cela constitue une réelle atteinte aux principes concurrentiels, si l’opérateur funéraire gestionnaire de la chambre funéraire se trouve en position dominante dont il pourrait abuser, en tentant de capter la clientèle potentielle qu’est la famille du défunt transféré dans son établissement. Il y a lieu également de s’interroger sur la légalité des conventions liant les établissements de santé publics aux opérateurs funéraires, gestionnaires de chambres funéraires, puisque, selon la circulaire précitée, celles-ci doivent nécessairement donner lieu à une mise en concurrence, rarement respectée.
En définitive, alors que la justification de la loi du 8 janvier 1993 était de garantir une concurrence pleine et entière entre tous les opérateurs funéraires, dont il convient de rappeler qu’ils gèrent une mission de service public, force est d’admettre que, par le biais des prérogatives conférées aux directeurs d’établissements de santé publics ou privés, le jeu de la concurrence est manifestement faussé car, même si l’autorité de la concurrence considère que le marché des obsèques est un marché pertinent, les familles placées devant la réalité de la présence du corps de leur parent dans une chambre funéraire deviennent éminemment captives.
Une raison de plus, afin de garantir l'égalité entre les opérateurs funéraires et d’assurer la protection des intérêts moraux et financiers des familles, pour prôner un abaissement du seuil obligatoire - de deux cents à cent, en moyenne annuelle selon les critères établis - pour l'aménagement dans les établissements de santé publics ou privés, voire dans les établissements sociaux ou médico-sociaux, de chambres mortuaires.
Maud Batut
Rédactrice en chef
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