Dispersion des cendres, pleine nature et voies publiques : de l’urgence d’une définition ?
L’article L. 2223-18-2 du CGCT pose le principe selon lequel il est permis, parmi les multiples destinations possibles pour les cendres funéraires, qu’elles soient dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Nécessairement, et c’est là que le bât blesse, il importe alors, lorsqu’on souhaite s’assurer du respect de cette législation, de définir ce que recoupent ces deux notions.
Force est de constater que ni le législateur, ni l’Administration ne s’en sont préoccupés…
Le seul texte où cette problématique est évoquée est une simple circulaire en date du 14 décembre 2009, c’est-à-dire un acte qui ne crée pas de droits, qui dispose que : "Il n’existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de pleine nature apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt…), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain."
Ainsi, il semble évident que, pour apprécier cette notion, il faut envisager, tout à la fois, la taille de l’espace où l’on souhaite disperser, sa localisation (les destinations urbaines semblent proscrites), ainsi que le rôle de l’homme dans l’entretien et l’aménagement de cet espace (qui devrait logiquement être le plus réduit possible).
En ce qui concerne la notion de voie publique, au vu de la rédaction littérale de l’article L. 2223-18-2 du CGCT, il semblerait qu’il s’agisse des voies, des routes, bordant les espaces naturels. Faut-il y intégrer des voies privées situées en pleine nature ? Un canal ou un fleuve aménagé pour la navigation sont-ils concernés ?
Voici bien des incertitudes qui ne pourront être résolues que lorsque le juge en sera saisi. On peut alors regretter, comme bien souvent, que les familles et les professionnels ne puissent disposer sereinement de réponses claires.
Maud Batut
Rédactrice en chef
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