Pour la préservation du repos ultime !
Les récentes profanations de sépultures ayant eu lieu en Alsace et en Normandie, et pour lesquelles, en tout cas pour celles perpétrées en Alsace, la confession juive des défunts semblerait, au dire du procureur de la République, le motif de ces actes ignobles, nous interpellent et nous rappellent l'efficience de notre droit à ce sujet.
Au-delà de la morale la plus élémentaire, le droit pénal trouvera à s’appliquer, puisque en effet l’art. 225-17 du Code pénal érige en délit ces comportements : "La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende", tandis que l’art. 225-18 dispose que : "Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'art. 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende pour celles définies au dernier alinéa de cet article".
Car, même si les dépouilles ne sont pas profanées, les sépultures, comme d’ailleurs les monuments édifiés à la mémoire des morts, sont également protégés. Il convient de rappeler qu’il faudra attendre la loi du 3 février 2003 pour que cette circonstance aggravante de faits racistes, précocement appliquée au droit funéraire, soit généralisée à d’autres infractions ; soulignons aussi que tous les rapports sur le sujet pointent le fait que la quasi-totalité de ces profanations frappent les sépultures chrétiennes, même si le retentissement médiatique est plus fort lorsqu’elles touchent une autre religion, ce qui est évidemment compréhensible par la proportion des unes et des autres dans nos cimetières.
Nous relèverons qu’un rapport de 2008 des députés Flageolet et Poisson ("Du respect des morts à la mort du respect") souligne le fait que, lorsqu'elles sont commises par de jeunes adultes, c’est quasiment toujours en réunion, ce qui d’ailleurs ne constitue pas une infraction en l’espèce, et surtout qu’elles sont quasiment toujours des dégradations causées aux sépultures sans atteinte aux cadavres.
Enfin, il convient de préciser que cette infraction peut être constituée aussi pour des actes dont la gravité semble moindre, mais dont le juge retient la volonté de violer le respect dû aux morts ; il en va ainsi, par exemple, quand la famille détruit systématiquement les fleurs fraîches et les pots qui ont été déposés par la concubine du défunt (Crim. 8 février 1977, n° 76-92772).
Ainsi, les divisions des vivants ne doivent pas perturber le repos des défunts…
Maud Batut
Rédactrice en chef
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