Le 18 janvier 2022 se sont tenues les épreuves de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur. Conformément à la réglementation de ce diplôme, les candidats ont passé deux épreuves, l’une de médecine composée exclusivement de questions à choix multiples, et l’autre de thanatopraxie composée de questions à choix multiples et de questions à réponses courtes.
À l’issue de cet examen classant, seuls 65 candidats pourront accéder à la deuxième partie de leur formation de thanatopracteur : la formation pratique(1). Comme chaque année, la rédaction de Résonance propose à ses lecteurs un corrigé de l’épreuve de législation funéraire, celui-ci ne constituant pas un corrigé officiel.
I - Questions à choix multiples (QCM)
Cette série est composée de 14 questions d’un point chacune (suite).
Question n° 9 : D’après l’art. L. 2223-2 du CGCT, un site cinéraire est obligatoire pour les communes de plus de :
A. 500 habitants
B. 1 500 habitants
C. 2 000 habitants
D. 2 500 habitants
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait référence à l’art. L. 2223-1 du CGCT. Dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008, le texte se contentait de consacrer l’obligation pour chaque commune de disposer d’un cimetière. Depuis lors, il est ajouté dans son premier alinéa que chaque commune "de 2 000 habitants et plus" doit disposer "d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation".
Par conséquent, la bonne réponse était la réponse C.
Question n° 10 : Quels sont les objets ou accessoires autorisés à l’intérieur d’un cercueil destiné à la crémation ?
A. L’habillement du défunt composé de matériaux étanches
B. Les garnitures et accessoires de matériaux combustibles ou sublimables
C. Les bijoux et les montres à piles contenant du lithium
D. Tout dispositif médical implantable actif intracardiaque Micra™ commercialisé par la société Medtronic
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait référence à l’art. R. 2213-25 II du CGCT dans sa rédaction issue du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018, qui dispose que "l’habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion".
La réponse A pouvait donc d’emblée être écartée.
S’agissant de la réponse B, la situation est plus délicate. En effet, la nouvelle réglementation issue du décret de 2018 précité ne fait plus référence au caractère sublimable des garnitures et accessoires des cercueils utilisés pour la crémation. Cependant, l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux caractéristiques des cercueils, initialement différée au 1er juillet 2021, a été à nouveau différée au 1er janvier 2023 par le décret n° 2021-1641 du 13 décembre 2021.
Il convenait donc de considérer la réponse B comme exacte.
La question des bijoux est également délicate. En effet, si les "bijoux fantaisie" en plastique ou en bois, par exemple, sont combustibles, tel n’est pas le cas des bijoux métalliques. Cependant, la réponse C ajoute dans ses propositions les montres à piles contenant du lithium. Or le piles fonctionnant au lithium peuvent présenter des risques d’explosion.
Il convenait donc d’écarter la réponse C.
S’agissant enfin des dispositifs implantables intracardiaques Micra™ commercialisés par la société Medtronic, plusieurs arrêtés, dont en dernier lieu l’arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à piles exonérées de l’obligation d’explantation avant mise en bière prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT, ont exclu ce dispositif.
Par conséquent, la réponse D devait être considérée comme exacte.
La réponse E devant, bien entendu, être écartée.
Question n° 11 : Quelle est la période de réalisations des soins de conservation sur le défunt ?
A. Les soins sont réalisés dans un délai de 12 heures après le décès
B. Les soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès
C. Le délai réglementaire maximum peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières
D. Il n’existe aucun délai réglementaire maximum pour la réalisation de soins de conservation à domicile, ceux-ci sont réalisés de préférence 36 heures après le décès
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Les conditions d’intervention du thanatopracteur sont définies à l’art. R. 2223-132 du CGCT. Aux termes de ce texte : "Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :
1° Dans la salle de préparation de la partie technique d’une chambre […] ;
2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d’une chambre mortuaire […] ;
3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d’accès, de ventilation, de nettoyage et d’éclairage, fixées par arrêté […]. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur."
En premier lieu, notons que le libellé de la question porte sur les soins de conservation en général et non réalisés dans des conditions spécifiques (à domicile, par exemple). Les dispositions susvisées n’encadrent la réalisation des soins de conservation que lorsqu’ils sont pratiqués à domicile.
Il convenait donc, d’emblée, d’écarter les réponses A, B et C.
S’agissant de la réponse D, l’expression "de préférence" devait retenir toute l’attention du candidat. En effet, cette dernière ne figure pas dans les dispositions de l’art. R. 2223-132 du CGCT relatives aux conditions d’intervention du thanatopracteur. Par conséquent, le délai de réalisation des soins de conservation à domicile ne fait pas l’objet d’une simple recommandation de l’autorité réglementaire, mais bien de règles strictes de délais. Par conséquent, la réponse D devait également être écartée.
Il convenait donc de choisir la réponse E.
Question n° 12 : Les thanatopracteurs doivent obligatoirement être vaccinés à titre professionnel contre :
A. L’hépatite B
B. La poliomyélite
C. La rubéole
D. Le SARS-coV-2
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Il découle de la combinaison de l’art. L. 3111-4 du Code de la santé publique et de l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné (dans sa version en vigueur issue de l’arrêté du 29 mars 2005) que l’ensemble des personnels funéraires ayant vocation à intervenir dans les établissements hospitaliers, les établissements d’hébergement pour personnes âgées et les services sanitaires de maintien à domicile, doivent être immunisés contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Bien que la question posée fasse référence à la vaccination et non à l’immunisation (qui peut être acquise par d’autres moyens que la vaccination), on peut supposer qu’il convenait de choisir les réponses A et B, et d’écarter la réponse C.
S’agissant du SARS-coV-2 (Covid-19), le personnel funéraire en général, et les thanatopracteurs en particulier, ne font pas partie des professions pour lesquelles une obligation de vaccination a été instituée. La réponse D devait donc être écartée, de même que la réponse E.
Question n° 13 : Où peuvent être réalisés les soins de conservation ?
A. Au sein d’établissements funéraires ou hospitaliers ainsi qu’à domicile, uniquement si le décès est survenu à domicile
B. Sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, lorsque le décès est survenu dans ces lieux
C. Dans les parties publiques des équipements funéraires, lorsque son gestionnaire l’autorise
D. Au sein d’une chambre funéraire gérée par un opérateur funéraire concurrent de l’employeur du thanatopracteur sollicité par la famille du défunt
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait référence à l’art. R. 2223-132 du CGCT (cf. Question 11).
Au regard de ces dispositions, la réponse A devait être écartée dans la mesure où ce texte ne fait pas obstacle à la réalisation de soins de conservation à domicile si la personne n’est pas décédée à domicile. De même, les réponses B et C devaient être écartées, dans la mesure où les situations proposées ne figurent pas à l’art. R. 2223-132 du CGCT.
S’agissant de la réponse D, celle-ci est exacte, ainsi qu’en dispose l’art. R. 2223-75 CGCT : "Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilitées […] mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation […] et de la toilette mortuaire."
La réponse E devait donc être écartée.
Question n° 14 : De quels éléments se compose la déclaration écrite effectuée auprès du maire pour la réalisation de soins de conservation ?
A. La mention du type et du nombre d’équipements de protection individuelle nécessaires à l’opération
B. La déclaration du mode opératoire
C. L’heure et le lieu de l’opération
D. Le produit biocide utilisé pour réaliser les soins de conservation
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait référence aux alinéas 1 et 2 de l’art. R. 2213-2-2 du CGCT, qui dispose que : "Il ne peut être procédé aux soins de conservation […], sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.
La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent indique le lieu et l’heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu’ils ont lieu à domicile, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise, de la régie ou de l’association et ses établissements habilités qui procédera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu’il est proposé d’employer."
Il convenait donc de choisir les réponses B, C et D, et d’écarter les réponses A et E.
II - Questions à réponse courte (QRC)
Cette série est composée de cinq questions d’un point chacune, à l’exception de la question n°18 notée sur deux points.
Question n° 15 : L’habilitation dans le domaine funéraire, sa durée auparavant de six ans a été modifiée par décret. Quelle est maintenant sa durée ? En quelle année ce décret est-il paru et par qui a-t-il été signé ?
Le décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 est venu modifier la durée de l’habilitation dans le domaine funéraire et officialiser l’obligation de l’utilisation d’une housse lors du transport de corps avant mise en bière. Son art. 1er, modifiant l’art. R. 2223-62 du CGCT, a porté la durée de l’habilitation préfectorale de 6 ans à 5 ans.
En raison de son objet, qui n’est pas d’une importance majeure, il n’y avait pas lieu de le soumettre à l’avis du conseil d’État ni au conseil des ministres. Il a donc été pris sur le fondement de l’art. 21 de la Constitution qui consacre le pouvoir réglementaire autonome du Premier ministre. Par conséquent, ce décret a été signé par le Premier ministre (Jean Castex) et par le ministre en charge de son exécution qui, dans ce Gouvernement, était "la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales" (Jacqueline Gourault).
Question n° 16 : Pour une entreprise ayant son siège à l’étranger, qui lui délivre son habilitation dans le domaine funéraire ?
Cette situation particulière est prévue à l’alinéa 3 de l’art. R. 2223-56 qui dispose qu’à Paris, "le préfet de police […] délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau".
Question n° 17 : Le délai normal pour une inhumation ou une crémation est de six jours. En cas de dépassement de ce délai à qui adressez-vous votre demande de dérogation ?
Cette question fait référence aux articles R. 2213-33 (inhumation) et R. 2213-35 (crémation) qui prescrivent que l’inhumation ou la crémation, "lorsque le décès s’est produit en France", ont lieu "vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès".
Mais ils ajoutent :
- pour l’inhumation, que "des dérogations aux délais prévus […] peuvent être accordées […] par le préfet du département du lieu de l'inhumation, […]. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil" ;
- pour la crémation, que "des dérogations aux délais prévus […] peuvent être accordées, […], par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation".
Question n° 18 : Quelles sont les spécificités d’une chambre mortuaire ?
Cette question assez vaste était notée sur 2 points, de sorte que la réponse devait être beaucoup plus fournie que celles apportées aux autres questions. Les dispositions réglementaires relatives aux chambres mortuaires figurent aux articles R. 2223-89 à R. 2223-98 du CGCT.
Parmi les principales spécificités, on peut citer :
- l’obligation pour les établissements de santé de disposer d’une chambre mortuaire lorsque surviennent plus de deux cents décès par an en leur sein ;
- la gestion de la chambre mortuaire doit être directe et ne peut être déléguée (sauf coopération hospitalière) ;
- l’obligation de disposer d’un règlement intérieur et de le déposer auprès du préfet du département ;
- la liberté d’accès et d’utilisation des opérateurs funéraires mandatés par les familles ;
- la neutralité, se matérialisant notamment par l’obligation d’afficher la liste des opérateurs funéraires habilités dans le département de son implantation ;
- l’obligation de gratuité des trois premiers jours.
Pour une présentation complète des règles relatives aux chambres mortuaires : Xavier Anonin, "Chambres mortuaires : nature, régime juridique et obligations", Résonance n° 175, novembre 2021
Question n° 19 : Quelles sont les opérations funéraires consécutives au décès qui ne nécessitent plus d’autorisation mais font l’objet d’une simple déclaration préalable ?
Cette question fait référence à l’importante réforme apportée par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires modifiant le régime de certaines opérations consécutives au décès, les faisant passer d’un régime d’autorisation à un régime déclaratif.
Les opérations concernées sont les suivantes :
- Soins de conservation (articles R. 2213-2-2 à R. 2213-4, CGCT) ;
- Moulage (articles R. 2213-5 et R. 2213-6, CGCT) ;
- Transport de corps avant mise en bière (articles R. 2213-7 à R. 2213-14, CGCT) ;
- Transport de corps après mise en bière sur le territoire national (articles R. 2213-21 à R. 2213-28).
Nota :
(1) Arrêté du 10 janvier 2022 fixant le contingent de places offertes à la formation pratique en vue de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur pour la session 2021-2022.
(2) Transport de corps avant mise en bière vers une autre commune que la commune de décès.
(3) "L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins."
Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris
Résonance n° 178 - Mars 2022
Résonance n° 178 - Mars 2022
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