Le 18 janvier 2022 se sont tenues les épreuves de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur. Conformément à la réglementation de ce diplôme, les candidats ont passé deux épreuves, l’une de médecine composée exclusivement de questions à choix multiples, et l’autre de thanatopraxie composée de questions à choix multiples et de questions à réponses courtes.
À l’issue de cet examen classant, seuls 65 candidats pourront accéder à la deuxième partie de leur formation de thanatopracteur : la formation pratique(1). Comme chaque année, la rédaction de Résonance propose à ses lecteurs un corrigé de l’épreuve de législation funéraire, celui-ci ne constituant pas un corrigé officiel.
I - Questions à choix multiples (QCM)
Cette série est composée de 14 questions d’un point chacune.
Question n° 1 : Combien de temps peut-on garder une urne funéraire contenant les cendres d’un défunt dans un crématorium ?
A. 1 an
B. 2 ans
C. 3 ans
D. Aucun délai
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait référence aux dispositions introduites par la loi du 19 décembre 2008 dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Jusqu’alors, la destination des cendres était peu encadrée et il n’était pas interdit aux proches d’un défunt de conserver ses cendres à leur domicile, de les partager entre les membres de la famille ou de les disperser partiellement ou dans plusieurs lieux différents.
L’augmentation très importante du nombre de crémations dans le courant de la décennie 2000 a soulevé de nouvelles problématiques dont le législateur s’est saisi. Ainsi, celui-ci a limité les possibilités ouvertes en matière de destination des cendres, qui ne peuvent qu’être, en totalité :
- conservées dans une urne cinéraire qui sera soit inhumée dans une sépulture, soit déposée dans une case de columbarium, soit scellée sur un monument funéraire à l’intérieur du cimetière ;
- dispersées dans un espace aménagé ou en pleine nature.
Afin de permettre aux proches du défunt de disposer d'un délai de réflexion suffisant pour choisir la destination des cendres, le législateur a consacré et encadré une pratique déjà existante : la garde des cendres par le crématorium dans l’attente d’une décision de la famille.
Ainsi, l’art. L. 2223-18-1 du CGCT dispose dans son alinéa 2 que : "Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an."
La bonne réponse était donc la réponse A.
Question n° 2 : Quel est le montant de l’amende encourue en cas de découverte d’une urne funéraire contenant les cendres d’un défunt dans les locaux d’un opérateur funéraire ?
A. 100 €
B. 100 000 €
C. 1 500 €
D. Aucune amende
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait, semble-t-il, référence aux dispositions de l’art. L. 2223-18-4 du CGCT, qui dispose que "le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent Code, est puni d’une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005".
Pour autant, la présence d’une urne dans les locaux d’un opérateur n’est pas à elle seule susceptible de constituer le délit précité. Rappelons en effet que, si les urnes cinéraires ont vu leur régime juridique en partie aligné sur celui des cercueils, tel n’est pas le cas s’agissant du transport des urnes qui est moins strictement réglementé (en raison du moindre enjeu de salubrité publique).
Ainsi, si la présence d’une urne dans les locaux de l’opérateur funéraire ne constitue qu’une étape entre sa remise par le crématorium et sa destination prévue par la législation (cf. Question A), l’opérateur funéraire ne se rendra pas coupable de l’infraction précitée. Tel ne serait en revanche pas le cas si le même opérateur funéraire devait prendre l’habitude de stocker dans son agence les urnes des défunts qu’il aurait pris en charge dans l’attente d’une décision des familles. Dans ce cas précis, il se substituerait au crématorium et violerait le texte susvisé.
Dans ces conditions, et eu égard au libellé peu précis de la question, il nous semble que le candidat devait arbitrer inconfortablement entre les réponses D et E.
Question n° 3 : Quels sont les documents nécessaires pour la réalisation d’un soin de conservation en chambre funéraire ?
A. Le certificat de décès
B. La demande de soin signée par la famille ou les dernières volontés du défunt
C. La déclaration préalable de soin
D. La carte d’identité du défunt
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait référence aux dispositions de l’art. R. 2213-2-2 du CGCT, aux termes duquel : "Il ne peut être procédé aux soins de conservation […], sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. […]
La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile dûment informée par l’entreprise, […] par mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ;
2° Le certificat de décès […], attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles […]."
Sans grande difficulté, les bonnes réponses étaient A, B et C.
Question n° 4 : Quelle est la température obligatoire du module réfrigéré d’une chambre funéraire ?
A. Entre 0 et 5 °C
B. Entre 5 et 7 °C
C. Entre 7 et 10 °C
D. Entre -5 et 0 °C
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait référence à l’art. D. 2223-83 du CGCT qui dispose dans son alinéa 2 que "chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0 °C et 5 °C".
La réponse A pouvait donc être choisie sans hésitation.
Précisons néanmoins que la disposition précitée poursuit que "certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales". Il pouvait donc être pertinent de s’interroger sur la réponse D, mais pour l’écarter. En effet, la question interrogeait sur la "température obligatoire" et les cases négatives ne constituent que des équipements facultatifs.
Question n° 5 : Quels sont les motifs de sanctions administratives entraînant la suspension ou le retrait de l’habilitation funéraire ?
A. L’atteinte à l’ordre public ou le danger pour la salubrité publique
B. Le non-respect des dispositions du CGCT
C. La pratique de toilettes rituelles sans le consentement des familles
D. Le non-exercice ou la cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait référence aux dispositions de l’art. L. 2223-25 du CGCT, qui dispose que : "L’habilitation […] peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
1) Non-respect des dispositions du présent Code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’art. L. 2223-23 ;
2) Abrogé ;
3) Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4) Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique. Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations."
Ainsi, sans aucune ambiguïté, le candidat pouvait choisir les réponses A, B et D.
S’agissant de la réponse C (la pratique de toilettes sans le consentement de familles), rappelons que la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, toujours en vigueur, dispose dans son art. 3 que "tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture".
La violation de cette disposition est prévue et réprimée à l’art. 433-21-1 du Code pénal qui dispose que "toute personne donnant aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt […], volonté […] dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende". En la matière, c’est le plus souvent aux proches du défunt et sa famille que revient d’indiquer à l’opérateur les dernières volontés du défunt, et donc de convenir avec lui le déroulement des obsèques. Ainsi, faire pratiquer des toilettes rituelles sans le consentement des familles serait susceptible de constituer un délit au sens des dispositions susvisées.
Par définition, la commission d’un délit, et à plus forte raison dans l’exercice d’une activité réglementée, constitue une atteinte à l’ordre public et pourrait, en fonction des circonstances, motiver une sanction administrative de suspension ou de retrait de l’habilitation. Par conséquent, la réponse C semblait devoir entrer dans le champ de la question posée.
Question n° 6 : Quelles sont les opérations, parmi les suivantes, autorisées pour les thanatopracteurs ?
A. Les thanatopracteurs peuvent pratiquer des soins de conservation sur les défunts quelle que soit leur cause de décès
B. Il est interdit de réaliser des soins de conservation sur des défunts porteurs du VIH
C. Les thanatopracteurs peuvent pratiquer des soins de conservation sur des défunts ayant présenté des symptômes de la Covid-19 depuis plus de dix jours
D. Les thanatopracteurs peuvent pratiquer des soins de conservation sur les personnes ayant contracté une hépatite B ou C
E. Aucune des réponses n’est exacte
Cette question fait référence aux obstacles aux soins de conservation. En premier lieu, rappelons que les soins de conservation sont interdits lorsque le défunt était atteint au moment de son décès d’une infection transmissible dont la liste est fixée à l’arrêté du 12 juillet 2017. Les thanatopracteurs ne peuvent donc pas pratiquer des soins de conservation sur les défunts quelle que soit leur cause de décès. La réponse A devait donc être écartée.
L’arrêté du 12 juillet 2017 a levé l’interdiction de pratiquer des soins de conservation sur des corps atteints de VIH qui était en vigueur depuis l’émergence de la maladie au milieu des années 1980. Par conséquent, la réponse B devait être écartée.
S’agissant de la Covid-19 (ou SARS-Cov-2), la question est actuellement réglée par l’art. 37 II 4° de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : "Eu égard au risque sanitaire qu’ils représentent, les défunts atteints ou probablement atteints de la Covid-19 dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif sont pris en charge dans les conditions suivantes : […] 4° Les soins de conservation […] sont interdits sur le corps de ces défunts.
Par conséquent, il est possible de réaliser des soins de conservation sur des défunts ayant présenté les premiers symptômes de la Covid-19 plus de dix jours avant leur décès. La question C était donc une bonne réponse.
À l’instar du VIH, l’arrêté du 12 juillet 2017 a également levé l’interdiction de réaliser des soins de conservation sur des corps atteints d’hépatite B ou C. La réponse D était également une bonne réponse.
Enfin, puisqu’il y avait plusieurs bonnes réponses à la question, la réponse E devait être écartée.
Question n° 7 : Concernant l’autorisation de fermeture de cercueil, laquelle de ces réponses est fausse ?
A. Elle peut être accordée par l’officier d’état civil du lieu de décès
B. Elle peut être accordée par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps
C. Elle est délivrée sur présentation du livret de famille
D. Elle peut être établie sur papier libre
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Cette question fait référence à l’art. R. 2213-17 du CGCT, qui dispose que : "La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7(2), par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-42(3)." Il poursuit : "L’autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal."
Sans grande difficulté, on peut affirmer que les réponses A, B et D sont exactes et que les réponses C et E sont fausses. Néanmoins, le candidat se trouvait face à une difficulté insoluble dans la mesure où la question invitait à ne choisir qu’une seule réponse fausse parmi celles proposées…
Question n° 8 : À quelle date la note d’information des familles sur les soins de conservation est-elle parue ?
A. 1er janvier 2017
B. 1er janvier 2018
C. 1er janvier 2019
D. 1er janvier 2020
E. Aucune de ces réponses n’est exacte
Le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation a modifié l’art. R. 2213-2-2 du CGCT. Figure dans ces dispositions une obligation pour l’opérateur funéraire d’informer les familles sur la pratique des soins de conservation "par mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins". L’art. 3 du décret susvisé différait son entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Par conséquent, il convenait de choisir la réponse B.
Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris
Résonance n°177 - Février 2022
Résonance n°177 - Février 2022
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :