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Tricon JP 2019Les annales corrigées des questions posées aux candidats aux épreuves théoriques de l’examen du diplôme national de thanatopracteur qui a eu lieu le 21 janvier 2019.

 

Question n° 4 / 1 point : En quelle année la loi a-t-elle institué le diplôme national de thanatopracteur ?

Réponses proposées :
A - en 1936 ;
B - en 1976 ;
C - en 1986 ;
D - en 1993 ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

Il sera préalablement indiqué que cette question est récurrente depuis plusieurs années. Sachant que c’est de décret du 1er avril 1994 qui a instauré ce diplôme, nous en déduirons qu’aucune des ces réponses n’est exacte.

Donc, c’était la proposition E qui était à valider.

Question n° 5 / 1 point : Que fixe l’arrêté du 18 mai 2010 ?

Réponses proposées :
A - la nomination des membres du jury national ;
B - la nomination des membres évaluateurs de l’épreuve pratique de thanatopraxie ;
C - la liste des fluides de conservation agréés en France ;
D - les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

L’arrêté en date du 18 mai 2010 fixe les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur.

Il précise : la durée de la formation théorique de 195 heures, la qualité des enseignants des matières médicales, la durée de la période de formation théorique, (3 mois consécutifs), les conditions dans lesquelles la formation pratique doit être dispensée par des thanatopracteurs diplômés et habilités, la durée de cette formation (12 mois consécutifs), les missions dévolues au Comité national d’évaluation pratique, et ses modalités, dont la recherche, sélection et formation des évaluateurs, l’organisation matérielle des évaluations dans les lieux de stage, de faire évaluer dans les entreprises où s’effectue le stage pratique, l’acquisition des compétences pratiques de l’élève thanatopracteur.
Le Comité national établit son règlement intérieur. C’est lui qui transmet au jury national l’évaluation de chaque candidat mentionnant l’avis des évaluateurs. De surcroît, sont précisées dans cet arrêté les conditions d’inscription à l’examen national de thanatopraxie des candidats, le dossier devant comprendre une attestation de fin de formation théorique délivrée par le centre de formation ayant dispensé l’enseignement.

La composition des matières faisant l’objet de l’examen théorique ainsi que leur notation, et pour la formation pratique une évaluation notée au maximum sur 400 points. C’est le président du jury national qui désigne les correcteurs. Les deux matières pour lesquelles la note zéro (0) est éliminatoire (théorie des soins de conservation et réglementation funéraire).

Enfin, la formation pratique doit porter au minimum sur cent (100) soins, étant cependant précisé que cette évaluation peut débuter après que 75 soins aient été effectués, ce qui induit que cette évaluation peut être réalisée en plusieurs étapes, mais l’évaluation définitive exige, néanmoins, cent (100) soins au minimum. C’est le jury national qui, compte tenu des notes obtenues aux épreuves écrites et à l’évaluation pratique, délibère et établit la liste des candidats retenus.

Ceci exposé, il est alors aisé de répondre aux questions posées dans ce QCM.
A - la nomination des membres du jury national : NON.
B - la nomination des membres évaluateurs de l’épreuve pratique de thanatopraxie : ce sont les conditions de la nomination des membres évaluateurs qui sont définies dans cet arrêté, mais point la nomination directe. Donc, nous proposerons la réponse NON.
C - la liste des fluides de conservation agréés en France : NON, car ces fluides sont agréés par le ministère de la Santé, après avis de l’Anses.
D - les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur : OUI, ainsi que cela l’a été démontré supra.
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

Donc, seule la réponse formulée en D était valable.

Question n° 6 / 1 point : Quels sont les éléments faisant partie du service extérieur des pompes funèbres (d’après l’art. L. 2223-19 du CGCT) ?

Réponses proposées :
A - les transports de corps avant et après mise en bière ;
B - la gestion des chambres funéraires ;
C - l’organisation des obsèques (avec la fourniture des véhicules, des cercueils et de leurs accessoires) ;
D - la fourniture des objets de culte religieux ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

Que dit l’art. L. 2223-19 (ex-art. 1er de la loi du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ?
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L’organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation définis à l’art. L. 2223-19-1 ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° Alinéa supprimé (concernait la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires) ;
6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23.
Il s’ensuit que les réponses à apporter étaient les suivantes :
A - les transports de corps avant et après mise en bière : OUI, selon l’alinéa 1er de l’art. L. 2223-19 du CGCT ;
B - la gestion des chambres funéraires : OUI, selon le 6e alinéa ;
C - l’organisation des obsèques (avec la fourniture des véhicules, des cercueils et de leurs accessoires) : OUI, selon les alinéas 2, 3, 7 de l’art. L. 2223-19 du CGCT ;
D - la fourniture des objets de culte religieux : NON, car il s’agit d’éléments facultatifs, et relevant généralement du service intérieur des pompes funèbres ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte : NON.

Récapitulation : A, B, C.

Question n° 7 / 1 point : Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre au droit à l’inhumation dans le cimetière d’une commune (d’après l’art. L. 2223-3 du CGCT) ?

Réponses proposées :
A - être décédé sur le territoire de la commune (quel que soit son domicile) ;
B - être domicilié sur la commune (quelle que soit la commune de décès) ;
C - avoir droit à une sépulture de famille ;
D - être inscrit sur la liste électorale de la commune (pour les Français établis hors de France) ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.

L’art. L. 2223-3 du CGCT, modifié par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, énonce :
"La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune, mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4o Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du Code électoral".

Nota : Conformément aux dispositions du I de l’art. 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

En conséquence, toutes les propositions de réponses énoncées étaient valables, même si la dernière disposition entrait en vigueur au 1er janvier 2019, donc avant que l’examen n’ait lieu, car, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, cet alinéa 4e de l’art. L. 2223-3 du CGCT prescrivait :
"4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci".

Récapitulation : A, B, C et D.

Question n° 8 / 1 point : Parmi les opérations consécutives au décès suivantes, laquelle ou lesquelles ne nécessitent plus d’autorisation, mais font l’objet d’une simple déclaration préalable ?

Réponses proposées :

A - transport avant mise en bière ;
B - soins de conservation ;
C - crémation ;
D - inhumation ;
E - aucune de ces réponses n’est valable.

Depuis le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, un certain nombre d’opérations funéraires ne sont plus assujetties à l’obtention d’une autorisation du maire compétent, territorialement, mais exigent une simple déclaration écrite préalable, effectuée par tous moyens, auprès du maire, soit du lieu de décès, soit du maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil. Il s’agit là de l’une des principales innovations de ce décret. Ces opérations sont, principalement :
- Les soins de conservation, les transports avant et après mise en bière, les moulages.

En conséquence, les réponses à cette question qui s’imposaient étaient : A, B.

Il sera rappelé que les crémations et les inhumations continuent de relever d’une autorisation du maire de la commune du lieu de décès ou de la fermeture de cercueil pour la crémation, et, pour l’inhumation, du maire de la commune où l’inhumation doit être réalisée.

Question n° 9 / 1 point : D’après l’art. L. 2223-1 du CGCT, un site cinéraire est obligatoire au sein du cimetière communal dans les communes de plus de ?

A - 200 habitants ;
B - 1 000 habitants ;
C - 2 000 habitants ;
D - 5 000 habitants ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.
Que dit l’art. L. 2223-1 du CGCT, modifié par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, en son alinéa 1er ?
"Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, etc".

La réponse à donner était donc la proposition formulée en C.

Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraires
Consultant / Formateur

Résonance n°150 - Mai 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations