Les annales corrigées des questions posées aux candidats aux épreuves théoriques de l’examen du diplôme national de thanatopracteur qui a eu lieu le 21 janvier 2019.
Cet examen théorique a été ouvert par l’arrêté du 26 octobre 2018 de la ministre des Solidarités et de la Santé portant accès au diplôme national de thanatopracteur pour la session 2018-2019, publié au JORF n° 0252 du 31 octobre 2018,
texte no 20, fixant au lundi 21 janvier 2019 les épreuves théoriques d’admissibilité.
Le jury national s’est réuni pour délibérer et a fixé la liste des candidats reçus aux épreuves théoriques et autorisés à suivre la formation pratique pour l’obtention du diplôme national de thanatopracteur, étant précisé que le nombre de places ouvertes à la formation pratique, qui constitue un numérus clausus, a été arrêté à 60 places.
Il sera, ici, rappelé que, conformément à l’annexe n° 2 de l’arrêté du 22 janvier 2013, modifié, les épreuves portant sur la réglementation funéraire sont notées sur un nombre de 20 points. Contrairement aux trois dernières années écoulées, le questionnaire a été divisé en deux parties, savoir :
1) Un QCM comportant 14 questions notées chacune sur un point ;
2) Une question à réponse courte, n° 15, notée sur 6 points, donc un total de 20 points conforme aux dispositions réglementaires.
Ceci exposé, nous proposons, les corrigés suivants :
Réglementation funéraire / 14 points
Question n° 1 / 1 point : En ce qui concerne les prothèses fonctionnant au moyen d’une pile :
Réponses proposées
A - elles doivent être uniquement retirées aux fins de crémation ;
B - seul le thanatopracteur est habilité à les explanter ;
C - le retrait doit faire l’objet d’une autorisation ;
D - le retrait doit faire l’objet d’une attestation ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.
À propos de cette question, l’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par le décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017, prescrit :
"Alinéa 1er : Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière.
Alinéa 3e : Si la personne décédée est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), au regard des risques présentés au titre de l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l’objet d’une inhumation ou d’une crémation".
En ce qui concerne cette dernière hypothèse, il sera mentionné qu’à ce jour, un seul arrêté est intervenu, portant sur la prothèse de type MICRA fabriquée par METRONIC, laquelle n’était par évoquée dans cette question.
Les réponses étaient alors évidentes :
Aux termes du premier alinéa de cet art. R. 2213-15 du CGCT, la prothèse doit être retirée avant l’inhumation ou la crémation, d’où la proposition formulée en A était à exclure.
Pour la proposition B, selon l’alinéa 3 de l’art. R. 2213-15 du CGCT, "un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière", si bien que la réponse B était à exclure (le thanatopracteur n’étant pas le seul à intervenir pour explanter une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile).
Pour la réponse C, aucune autorisation préalable n’est exigée, donc C est à exclure.
Par contre, pour la proposition formulée en D, une attestation de retrait ou d’explantation doit être établie par le thanatopracteur ou le médecin ayan pratiqué l’explantation : cette formulation était donc à retenir.
La réponse E était donc à exclure.
Récapitulation : seule la réponse D était valable.
Question n° 2 / 1 point : Selon les accords de Berlin de 1937 et de Strasbourg de 1973 relatifs aux transports internationaux des corps des personnes décédées :
A - un "laissez-passer mortuaire" est exigé ;
B - le corps du défunt doit être placé dans un cercueil métallique hermétique ;
C - le cercueil doit être doté d’un filtre épurateur, en cas de transport aérien ;
D - tous les pays du monde sont concernés ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.
- L’art. 1 des Accords de Berlin prescrit :
"Pour tout transport de corps, par quelques moyens et dans quelques conditions que ce soit, est délivré un laissez-passer spécial ("laissez-passer mortuaire") contenant, en tout cas, les nom et prénom et l’âge du défunt, le lieu, la date et la cause du décès, sera nécessaire ; ledit laissez-passer sera délivré par l’autorité compétente pour le lieu de décès ou le lieu d’inhumation s’il s’agit de restes exhumés.
Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la langue du pays où il est délivré, au moins dans l’une des langues les plus usitées dans les relations internationales".
- Les Accords de Strasbourg en date du 26 octobre 1973 :
Les articles 3 et 4 mentionnent :
- Art. 3 :
"1. Tout corps d’une personne décédée doit être accompagné, au cours du transfert international, d’un document spécial dénommé "laissez-passer mortuaire", délivré par l’autorité compétente de l’État de départ.
2. Le laissez-passer doit reproduire au moins les données figurant dans le modèle annexé au présent accord ; il doit être libellé dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État dans lequel il est délivré et dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe".
- Art. 4 :
"À l’exception des documents prévus par les conventions et accords internationaux relatifs aux transports en général, ou les conventions ou arrangements futurs sur le transfert des corps des personnes décédées, il n’est pas exigé par l’État de destination ni par l’État de transit d’autres pièces que le "laissez-passer mortuaire".
- Art. 5
"Le laissez-passer est délivré par l’autorité compétente visée à l’art. 8 du présent Accord après que celle-ci se soit assurée que :
a) les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert des corps des personnes décédées et, dans le cas échéant, pour l’inhumation et l’exhumation, en vigueur dans l’État de départ, ont été remplies ;
b) le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles définies aux 6 et 7 du présent Accord ;
c) le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionnée dans le laissez-passer et les objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps".
- Art. 6 :
"1. Le cercueil doit être étanche ; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l’État de départ l’estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d’un appareil épurateur destiné à égaliser les pressions intérieures et extérieures. Il doit être constitué :
- soit d’un cercueil extérieur en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm et d’un cercueil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible ;
- soit d’un seul cercueil en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, doublé intérieurement d’une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible".
Ceci exposé, seront proposées les réponses suivantes :
A - un "laissez-passer mortuaire" est exigé : OUI.
B - le corps du défunt doit être placé dans un cercueil métallique hermétique : OUI.
C - le cercueil doit être doté d’un filtre épurateur, en cas de transport aérien, OUI (sous la réserve que ces obligations s’appliquent à tous les modes de transport, mais, telle que rédigée, cette proposition ne se limite pas exclusivement à l’emploi d’un cercueil hermétique aux seuls transports par la voie aérienne).
En effet, l’art. 1er des Accords de Berlin stipule : "Pour tout transport de corps, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit".
D - tous les pays du monde sont concernés : NON, car, dans le cadre de ces accords, les règles qui y sont énoncées s’appliquent aux pays signataires et ayant adhéré à ces accords ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte : NON.
Récapitulation : réponses à retenir : A, B, C.
Question n° 3 / 1 point : À l’issue d’un transport international en cercueil hermétique, et en vue de sa crémation en France :
A - le cercueil hermétique peut sans risque faire l’objet d’une crémation dans un crématorium ;
B - il est autorisé, lorsque la famille le demande, de changer le défunt de cercueil pour un cercueil simple en bois ;
C - seule l’inhumation du défunt est envisageable dans ce cas ;
D - la famille du défunt ou l’opérateur funéraire dûment mandaté fait une demande dérogatoire de réouverture du cercueil auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) concernée ;
E - aucune de ces réponses n’est exacte.
À titre liminaire, il sera exposé que, selon l’art. R. 2213-25, nouveau, du CGCT, initié par le décret du 8 novembre 2018, il est mentionné :
"À l’exception des cas prévus à l’art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respectant des caractéristiques :
"1° De résistance ;
"2° D’étanchéité ;
"3° De biodégradabilité lorsqu’il est destiné à l’inhumation, ou de combustibilité lorsqu’il est destiné à la crémation afin de protéger l’environnement et la santé.
Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF)".
"- L’habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion".
L’arrêté en date du 20 décembre 2018, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, pris pour l’application du décret du 8 novembre 2018, précité, dont les articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT, y sont définies les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques, publié au JORF n° 0302 du 30 décembre 2018, texte n° 34, il est mentionné en son art. 2 :
"Tout cercueil en bois massif ou panneauté, associé ou non à une opération de placage ou de finition, est réputé respecter les caractéristiques de biodégradabilité mentionnées en annexe 3 et de combustibilité mentionnées en annexe 4".
À propos de l’annexe 4, intitulée : "Caractéristiques de combustibilité", il y est mentionné :
"Les essais de combustibilité sont réalisés dans un crématorium habilité par le représentant de l’État dans le département conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT. L’habilitation délivrée par le représentant de l’État dans le département donne présomption de conformité de l’appareil de crémation aux exigences de l’art. D. 2223-109 de ce même Code.
1. Inflammabilité – Aucun matériau composant le cercueil destiné à la crémation ne doit s’enflammer dans les 20 premières secondes suivant l’introduction dans le four.
2. Taux de cendres – La masse totale des cendres et des éventuels imbrûlés des matériaux du cercueil nu destiné à la crémation ne doit pas excéder 2 % de la masse du cercueil nu, et leur volume total ne doit pas excéder 0,6 litre.
3. Qualité des cendres – Les matériaux ne doivent pas produire de cendres volantes de taille visible, qui ne peuvent être récupérées en fin de crémation.
4. Quincailleries d’assemblage – La masse totale des quincailleries de la caisse et du couvercle ne doit pas dépasser 750 grammes. La somme des dimensions de chacune des quincailleries doit être inférieure à 200 mm afin d’être compatibles avec les contraintes techniques de broyage et de récupération des cendres en fin de crémation. Les quincailleries doivent permettre leur tri magnétique ou être combustibles".
Il sera, ici, rappelé que l’ancien art. R. 2213-25 du CGCT prescrivait que tout cercueil destiné à la crémation devait être constitué de matériaux entièrement combustibles ou sublimables, si bien qu’en recollant ces anciens critères aux nouveaux issus, tant du décret du 8 novembre 2018, que de l’arrêté du 20 décembre 2018, bien qu’entré en vigueur le 1er janvier 2019, n’a pas encore reçu pleinement application dès lors que les organismes accrédités chargés de la vérification de la conformité du cercueil, n’ont toujours pas été désignés, il est possible d’apporter les réponses suivantes :
A - le cercueil hermétique peut sans risque faire l’objet d’une crémation dans un crématorium : NON, car ses matériaux ne sont pas combustibles.
B - il est autorisé, lorsque la famille le demande, de changer le défunt de cercueil pour un cercueil simple en bois : cette opération, qualifiée de "dépotage", a donné lieu à plusieurs réponses écrites du ministre de l’Intérieur aux questions de parlementaires.
Le ministre a toujours rappelé que le "dépotage" d’un corps n’était pas légal, et ce, pour les raisons suivantes :
Lorsqu’un corps est mis en bière et que le cercueil est fermé et scellé, son ouverture en vertu de l’art. R. 2213-42 du CGCT ne peut être effectuée que lorsqu’un délai de cinq ans s’est écoulé. Bien qu’ayant mentionné dans quelques réponses que la famille pouvait, le cas échéant, en référer au procureur de la République, sans constance d’ailleurs, sur une simple demande de la famille, le corps ne pourra être extrait de son cercueil. En conséquence, nous déduirons que la réponse proposée en B devait être écartée
C - seule l’inhumation du défunt est envisageable dans ce cas : OUI, puisque la crémation est prohibée.
D - la famille du défunt ou l’opérateur funéraire dûment mandaté fait une demande dérogatoire de réouverture du cercueil auprès de l’ARS concernée : NON, car, d’une part, aucun texte ne prévoit cette faculté et, d’autre part, le ministre de l’Intérieur avait fait état d’une possible saisine du procureur de la République.
E - aucune de ces réponses n’est exacte : NON.
Récapitulation : seule la réponse C était valable.
Résonance n°149 - Avril 2019
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