Annales corrigées des 22 questions posées dans la matière de la réglementation funéraire, lors de l’examen du 22 janvier 2018 (deuxième partie, de 8 à 14).
Question n° 8 / 1 pt : Un thanatopracteur qui exerce sans habilitation préfectorale :
A - Engage sa responsabilité personnelle,
B - Engage la responsabilité de son entreprise,
C - Encourt un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour atteinte à l’intégrité du cadavre,
D - Peut faire l’objet d’une sanction administrative,
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
À propos de la question : A - "engage sa responsabilité personnelle" s’agissant d’une activité réglementée, la réponse sera oui, car il pourrait être poursuivi pour travail dissimulé et atteinte à l’intégrité du cadavre (cf. question en C).
B - Engage la responsabilité de son entreprise : cette question est imprécise, car, dans le cas où un thanatopracteur serait salarié d’une entreprise de pompes funèbres, celle-ci se devait de fournir dans son dossier de demande d’habilitation un document attestant que son thanatopracteur salarié était détenteur du diplôme national de thanatopraxie (la preuve est fournie par la production d’une copie de l’arrêté du ministre de la Santé arrêtant la liste des thanatopracteurs titulaires du diplôme national, publiée au Bulletin officiel du ministère, après avoir franchi les caps de l’examen théorique, puis celui de l’évaluation pratique, et avoir figuré sur la liste arrêtée par le jury national, proposée au ministre chargé de la Santé).
La faute, dans ce cas, serait normalement imputable au chef d’entreprise, qui n’aurait pas respecté les textes en vigueur.
De ce fait, la responsabilité de l’entreprise et de son responsable légal serait bien engagée, raison pour laquelle nous validerons cette proposition en (B).
C - Encourt un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour atteinte à l’intégrité du cadavre : la réponse est en relation avec l’exposé formulé en A, car le caractère invasif des soins de conservation sur un cadavre n’est pas à démontrer et l’absence de diplôme induirait l’incrimination prévue à l’art. 225-17 du Code pénal (10 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende par infraction).
Donc, la proposition en (C) était à valider.
D - Peut faire l’objet d’une sanction administrative
Les sanctions administratives prévues en matière funéraire sont, en vertu de l’art. L. 2223-25 du Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT), de deux ordres : "L’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d’un an, ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des dispositions du présent Code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’art. L. 2223-23.
2° Abrogé (il s’agissait du non-respect du règlement national des pompes funèbres).
3° Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée.
4° Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Ces sanctions administratives sont l’apanage du préfet territorialement compétent, mais portent, soit sur la suspension de l’habilitation délivrée à un entrepreneur individuel, une entreprise commerciale, une régie ou une association déjà habilitée, pour une durée maximale d’un an, soit sur le retrait pur et simple. Mais l’art. L. 2223-24 du CGCT énonce :
"Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d’une régie, d’une entreprise, d’une association ou d’un établissement bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 :
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l’un des délits suivants :
- exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé."
En droit, cet exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé doit être sanctionné, en vertu du 1 de l’art. L. 2223-25 du CGCT, pour "non-respect des dispositions du présent Code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’art. L. 2223-23". La sanction administrative devrait être, en toute logique, l’interdiction d’obtenir par la suite une habilitation préfectorale.
C’est pourquoi, sur le fondement de cette analyse, nous conclurons à la validation de la proposition formulée en D, mais en l’assortissant néanmoins de réserves dès lors que cette sanction résulterait de conditions à satisfaire préalablement.
Donc, réponses à retenir : A, B, C, et D (sous réserves).
Question n° 9 / 1 pt : Au 1er janvier 2018, les soins de thanatopraxie sont :
A - Strictement interdits à domicile,
B - Uniquement réalisés dans une chambre funéraire ou mortuaire,
C - Réalisés au domicile si celui-ci respecte des conditions d’équipement et de conception des pièces,
D - Font l’objet d’un rapport d’exécution lorsqu’ils sont réalisés à domicile,
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Selon le décret n° 2017-983 en date du 10 mai 2017, complété par un arrêté ministériel du même jour, les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :
1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;
2° Lorsque la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art.
L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l’art.
R. 2223-132, qui dispose :
"3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d’accès, de ventilation, de nettoyage et d’éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de l’Intérieur pris après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur."
De par cet énoncé, il est déjà possible de répondre aux trois premières questions :
A - Strictement interdits à domicile, non, car cette possibilité est réservée par le 2e alinéa de l’art. R. 2223-132 du CGCT.
B - Uniquement réalisés dans une chambre funéraire ou mortuaire, non, puisque les soins peuvent être manifestement réalisés au domicile du défunt, selon des conditions relativement restrictives.
C - Réalisés au domicile si celui-ci respecte des conditions d’équipement et de conception des pièces, oui, ces conditions étant exposées dans l’arrêté du 10 mai 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018.
D - Font l’objet d’un rapport d’exécution lorsqu’ils sont réalisés à domicile.
Oui, selon les dispositions de l’art. 7 de l’arrêté susvisé, qui prescrit :
"À l’issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d’intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l’adresse à la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT, qui l’emploie pour la réalisation du soin de conservation.
Donc, les réponses aux questions posées en C et D méritaient une réponse positive.
Question n° 10 / 1 pt : Au 1er janvier 2018, parmi les maladies suivantes, quelles sont celles qui obligent une mise en bière immédiate en cercueil hermétique ?
Réponses proposées :
A - Les orthopoxviroses,
B - La maladie de Creutzfeld-Jacob,
C - La tuberculose,
D - Les fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses,
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Depuis le décret du 28 janvier 2011, les opérateurs funéraires, les médecins et généralement les professionnels du funéraire attendaient la publication de l’arrêté fixant la liste des infections transmissibles nécessitant des précautions particulières en ce qui concernait les mises en bière et les cercueils devant être utilisés. Cet arrêté, en date du 12 juillet 2017, a été publié au JORF du 20 juillet 2017, et ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
En son article 1er, il est mentionné :
I. - La liste des infections transmissibles, établie en application du (a) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT, est la suivante :
1° Orthopoxviroses ;
2° Choléra ;
3° Peste ;
4° Charbon ;
5° Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.
II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-27 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.
Les réponses à fournir, telles que résultant de cet article 1er :
A - Les orthopoxviroses : oui
B - La maladie de Creutzfeld-Jacob : non
C - La tuberculose : non
D - Les fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses : oui
E - Non
Récapitulation : A, D.
Question n° 11 / 1 pt : Au 1er janvier 2018, parmi les maladies suivantes, quelles sont celles qui obligent une mise en bière immédiate en cercueil simple ?
A - La rage,
B - La maladie de Creutzfeld-Jakob,
C - La tuberculose,
D - Toute maladie émergente infectieuse transmissible après avis du HCSP,
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Il sera préalablement rappelé que, depuis l’intervention du décret du 28 janvier 2011 ayant donné lieu à la création de l’art. R. 2213-2-1 dans le CGCT qui annonçait l’intervention imminente d’un arrêté du ministère chargé de la Santé, fournissant une liste des infections transmissibles (il sera remarqué que la question évoque les maladies, terme qui n’a plus cours depuis le 28 janvier 2011), cet arrêté n’a été publié que le 12 juillet 2017, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2018. En son article 2, cet arrêté fournit la liste des infections transmissibles exigeant une mise en immédiate en cercueil simple, savoir :
1° Rage ;
2° Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois, et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;
3° Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu, sévère…) après avis du HCSP.
Il résulte donc de ces énonciations que les réponses qui s’imposaient étaient :
A - La rage.
C - La tuberculose.
D - Toute maladie émergente infectieuse transmissible après avis du HCSP.
B et E étaient à rejeter.
Question n° 12 / 1 pt. Au 1er janvier 2018, parmi les maladies suivantes, quelles sont celles qui interdisent les soins de conservation.
L’art. 3 de l’arrêté en date du 12 juillet 2017 exposait : "La liste des infections transmissibles établie en application du c) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
- La maladie de Creutzfeld-Jakob.
Puis, en son art. 4, l’arrêté en date du 12 juillet 2017 prescrivait :
"I. - La liste des infections transmissibles établie en application du e) de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
- Tout état septique grave."
II. - La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès d’une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3. Il en résultait que les infections transmissibles énoncées aux articles 1, 2, 3 et 4 de cet arrêté interdisaient la pratique des soins de conservation.
Les réponses proposées :
A - La rage (note de l’auteur : art. 2 de l’arrêté),
B - La maladie de Creutzfeld-Jakob (note de l’auteur : art. 3 de l’arrêté),
C - La tuberculose (note de l’auteur : art. 2 de l’arrêté),
D - Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu, sévère…) après avis du HCSP (note de l’auteur : art. 2 de l’arrêté),
E - Aucune des ces réponses n’est exacte.
Il résulte de ces énonciations que toutes les réponses proposées étaient à retenir, à l’exception bien évidemment de la dernière formulée en E.
Réponses valables : A, B, C et D.
Question n° 13 / 1 pt : Depuis la loi 2015-177 du 16 février 2015 (art. L. 2213-14 du CGCT), lorsqu’il y a transport de corps hors la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et la pose de scellés s’effectuent sous la responsabilité :
A - De l’officier d’état civil, en présence du médecin qui a constaté le décès,
B - De l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille,
C - Du maire de la commune, en présence d’un fonctionnaire de police,
E - De l’opérateur funéraire en présence d’un fonctionnaire de police,
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Il sera préalablement rappelé que la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (art. L. 2213-14 du CGCT) énonce :
"Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent :
- dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès."
Il s’ensuit que, lorsqu’il y a transport de corps hors la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et la pose de scellés s’effectuent sous la responsabilité, dès lors qu’un membre da la famille serait présent, de l’opérateur funéraire. Ce n’est que lorsque ce membre de la famille serait absent, au jour et à l’heure mentionnées dans la déclaration préalable effectuée auprès du maire de la commune de décès ou de celui du lieu de la fermeture du cercueil, que la présence d’un fonctionnaire de police serait exigée.
Cette clause étant dérogatoire, et dès lors que la question n’évoque pas une telle absence, seule la réponse formulée en B s’imposait.
Les autres propositions étaient à écarter.
Question n° 14 / 1 pt. Depuis la loi 2015-177 du 16 février 2015 (art. L. 2213-14 du CGCT), lorsqu’il y a crémation dans les communes dotées d’un régime de police d’État, les opérations de fermeture et la pose de scellés s’effectuent en présence :
Réponses proposées :
A - Du maire de la commune,
B - D’un fonctionnaire de police,
C - De l’officier d’état civil,
D - D’un médecin légiste,
E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Il sera à nouveau rappelé que la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (art. L. 2213-14 du CGCT) énonce, en ses alinéas 1 à 3 :
"Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent :
- dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire."
Sur le fondement de cet article, seule la réponse B était à retenir, les autres étaient à exclure.
…
Jean-Pierre Tricon
Consultant au Cabinet d’avocats au barreau de Marseille Pezet & Associés
Formateur. Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire", éditeur SCIM Résonance
Résonance n°139 - Avril 2018
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