Le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, et l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile publiés au Journal officiel le 11 mai 2017 sont rentrés en vigueur le 1er janvier 2018.
Florence Fresse. |
Ces textes sont venus encadrer les conditions d’intervention des thanatopracteurs au domicile, avec notamment un certain nombre de vérifications à effectuer avant d’envisager la réalisation du soin. Ils énoncent des exigences minimales en termes d’équipement du thanatopracteur et de conception de la pièce dans laquelle le soin est réalisé, et impose une traçabilité des soins de conservation.
Pour la réalisation des soins au domicile, les vérifications à effectuer sont les suivantes (art. 5 de l’arrêté) :
1°) La surface au sol utilisable de la pièce est d’au moins dix mètres carrés.
2°) La pièce doit être isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce ne doit être pas accessible pendant la durée du soin.
3°) La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l’air libre permettant d’assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé.
4°) Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation, ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique, et est éliminé comme un déchet d’activité de soins à risque infectieux.
5°) L’éclairage doit être adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur.
Cette vérification doit faire l’objet d’un document conservé par l’entreprise.
Pour la réalisation des soins, il conviendra de s’assurer que les éléments suivants sont présents :
1°) Un support pour la réalisation du soin de conservation, lit médicalisé ou table de soin. Ce support est installé dans la pièce où le soin de conservation est réalisé pour permettre la libre circulation du thanatopracteur sur tous les côtés du support. Il est réglable en hauteur ;
2°) Une housse imperméable, telle que prévue à l’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), disposée entre le support prévu au 1° et le corps du défunt, et éliminée comme un déchet d’activité de soins à risque infectieux ;
3°) Un ou des dispositifs d’occultation visuelle de nature à garantir la réalisation du soin de conservation hors de la vue des personnes présentes à domicile, du voisinage et des personnes extérieures, sans faire obstacle à l’aération de la pièce prévue au 3° de l’art. 5 du présent arrêté ;
4°) Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l’art. R. 1335-6 du Code de la santé publique ;
5°) Le cas échéant, un ou plusieurs dispositifs d’éclairage d’appoint ;
6°) Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs ;
7°) Le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection du support mentionné au 1° du présent article, des revêtements des sols et des murs de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé.
L’opérateur funéraire devra détenir l’ensemble des documents suivants pour justifier la réalisation du soin à domicile :
1°) La déclaration préalable du soin de conservation prévue à l’art. R. 2213-2-2 du CGCT ;
2°) La vérification préalable prévue à l’art. 9 du présent arrêté ;
3°) Le compte-rendu d’intervention prévu à l’art. 7 du présent arrêté ;
4°) L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles prévue à l’article R. 2213-2-2 du CGCT. La régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23, conserve ces documents pendant une durée de cinq ans, sur tout support et par tout moyen, et la tient à disposition du préfet du département lui ayant délivré l’habilitation et des agents mentionnés au 1° de l’art. L. 511-6 du Code de la consommation.
Le décret n° 2017-983 a modifié l’art. R. 2213-2-2 du CGCT, et prévoit qu’un document écrit officiel délivré par l’opérateur funéraire informe la personne ayant qualité pour pourvoir aux funéraires de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins.
Ce document officiel, après avoir été soumis lors des groupes de travail au Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) est mis à la disposition des opérateurs sur le site du ministère de la Santé. Le lien : http : //solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information_aux_familles_sur_les_soins_de_conservation_040118.pdf
La Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) recommande à ses entreprises de le faire signer par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ou de l’intégrer dans un document de l’entreprise en indiquant que la personne en charge des obsèques en a pris connaissance.
La FFPF
CGCT R. 2213-2-2 : Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19, sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent indique le lieu et l’heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu’ils ont lieu à domicile, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise, de la régie ou de l’association et ses établissements habilités qui procédera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu’il est proposé d’employer. La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants : 1° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile dûment informée par l’entreprise, la régie ou l’association et ses établissements habilités, par mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ; 2° Le certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e) de l’art. R. 2213-2-1. |
Résonance n° 136 - Janvier 2018
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