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Annales corrigées des questions posées pour le diplôme national de thanatopracteur dans la matière de la réglementation funéraire lors de l’examen théorique du 20 janvier 2017.

 

 

Question n° 17 (0,5 point)
Le bac de désinfection fait-il partie de l’équipement de la salle de soins de la chambre funéraire ? (cocher la bonne réponse)
A - Oui / B - Non.

Le décret n° 99-662 en date du 28 juillet 1999 a complété les dispositions du décret du 20 décembre 1994 portant prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires. En son art. 5, il est mentionné : "La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d’une surface utile au sol d’au moins 12 mètres carrés, équipée d’une table de préparation, d’un évier ou d’un bac à commande non manuelle et d’un dispositif de désinfection des instruments de soins."

• Il s’ensuit que le bac de désinfection fait bien partie de l’équipement de la salle de préparation d’une chambre funéraire, et que la proposition de réponse formulée en A était à retenir.

Question n° 18 (0,5 point)
Sur le certificat de décès, quand la case "Obstacle au don de corps" est cochée, peut-on effectuer des soins de conservation ? (cocher la bonne réponse)

Deux propositions : A - Oui / B - Non

Selon la littérature scientifique, l’obstacle au don de corps interdit tout transport de corps avant mise en bière, en raison, soit de la possible existence d’un obstacle médico-légal, soit d’une infection transmissible, voire d’une décomposition avancée du cadavre. Si cette case correspondant à "Obstacle au don de corps" est cochée, il est de bonne règle, afin d’éviter tout risque juridique ou contagieux, d’interdire la pratique des soins de conservation.

• Donc, la réponse B (Non) s’imposait.

Question n° 19 (1 point)
Quels sont les documents nécessaires pour effectuer les soins de conservation sur une personne décédée de mort violente ? (cocher la ou les bonnes réponses)

Les réponses proposées : A - L’autorisation de pratiquer les soins de conservation / B - L’autorisation de fermeture de cercueil / C - Le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation / D - La déclaration préalable à la réalisation des soins de conservation / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.

Selon les dispositions de l’art. 81 du Code civil : "Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y étant relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée." Ce procès-verbal, qualifié de "Procès-verbal aux fins d’inhumation", n’est destiné, en règle générale, qu’à l’inhumation du corps, et non à sa crémation.
À la suite d’une expertise médico-légale ayant donné lieu à la rédaction du procès-verbal aux fins d’inhumation, il est néanmoins possible de demander à l’autorité judiciaire, en l’occurrence l’officier de police judiciaire qui est chargé sous le contrôle du procureur de la République de dresser le procès-verbal aux fins d’inhumation (art. 74 du Code de procédure pénale), d’y mentionner une autorisation de crémation, mention qui doit être sollicitée, généralement, par un membre de la famille du défunt ou, en cas de mandat ou de pouvoir délivré à l’opérateur funéraire habilité, par celui-ci. C’est pourquoi, même si, en droit pur, le procès-verbal aux fins de crémation n’est prévu par aucun texte, notre expérience de praticien (ancien directeur général des services funéraires de la ville de Marseille) nous inclinera à valider la réponse figurant en C.
Selon l’art. R. 2213-2-2 du CGCT : "Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée, sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation (donc, nous validerons la proposition de réponse D, et rejetterons celle figurant en A, puisque le décret du 28 janvier 2011 a supprimé les autorisations délivrées par le maire pour les remplacer, en cette matière, par une déclaration préalable)".
La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent indique le lieu et l’heure de l’opération, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise habilitée qui procédera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu’il est proposé d’employer. L’opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée est subordonnée à la détention (par l’opérateur funéraire qui effectue la déclaration) des documents suivants :
1° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Le certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée par la réglementation applicable localement.
L’autorisation de fermeture de cercueil n’étant pas au nombre des documents dont la détention est obligatoire, la proposition formulée en B sera à écarter.

• Récapitulation : réponses à cocher : C, D.

Question n° 20 (1 point)
Après la crémation, les cendres sont placées dans une urne. Cette urne peut (cocher la ou les réponses exactes) :

A - Être conservée à domicile par la famille / B - Être déposée dans une concession existante / C - Être scellée sur un monument / D - Être déposée dans une case de columbarium / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.

Le régime de droit commun de destination des cendres cinéraires est fixé par les articles L. 2223-18-2, L. 2223-18-3 et L. 2223-18-4 du CGCT. L’art. L. 2223-18-2 prescrit : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques."
Depuis la loi du 19 décembre 2008, qui a, notamment, attribué un statut juridique aux cendres, la conservation de l’urne au domicile d’un membre de la famille est, strictement interdite. Par contre, cet article nous fournit tous les autres éléments de réponse, soit :
B, déposée dans une concession existante (nous entendrons une concession funéraire permettant une inhumation dans une sépulture), C, scellée sur un monument (funéraire), D, déposée dans une case du columbarium.

• Récapitulation : réponses à cocher : B, C, et D.

Question n° 21 (1 point)
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, après la crémation, les cendres peuvent être dispersées (cocher la ou les bonnes réponses) :

A - Dans une propriété privée / B - Sur le jardin du souvenir du crématorium / C - Dans l’espace cinéraire du cimetière communal / D - En pleine mer ou en pleine nature / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.

Depuis la loi n° 2008-1350 en date du 19 décembre 2008, confortée par le décret du 28 janvier 2011, les lieux de destination des cendres ont été modifiés ou complétés, comme évoqué dans la précédente question, n° 20 : la possibilité de disperser les cendres dans une propriété privée n’existe pas. De ce fait, la réponse A était à proscrire. Il sera néanmoins précisé qu’une famille a légalement la possibilité de solliciter du préfet du département territorialement compétent l’inhumation (qui n’est pas une dispersion car l’urne n’est pas ouverte) de l’urne dans une propriété privée, sous certaines conditions exigeantes, le décret du 28 janvier 2011 ayant supprimé l’obligation de recourir à un hydrogéologue expert.

Par contre, les propositions de réponse formulées en B, C, D (la mer étant considérée comme une zone de pleine nature, sous la condition que la dispersion soit faite à plus de 300 mètres des rivages) étaient à retenir, même si la dénomination de "Jardin du Souvenir" n’a plus cours légalement, puisque remplacée par la notion "d’espace spécifiquement aménagé pour la dispersion des cendres dans un cimetière ou un site cinéraire".

• Récapitulation : réponses B, C, D.

Jean-Pierre Tricon
Co-Auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraire
Consultant en droit funéraire

 

Résonance n°132 - Juillet 2017

 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations