Annales corrigées des questions posées pour le diplôme national de thanatopracteur dans la matière de la réglementation funéraire lors de l’examen théorique du 20 janvier 2017.
Question n° 6 (1 point)
Après explantation, une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, et avant recyclage, doit-elle être ? (cocher la ou les bonnes réponses)
A - Simplement essuyée / B - Rendue inerte bactériologiquement / C - Immergée dans une solution d’hypochlorite de sodium / D - Trempée dans l’alcool / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Une fois de plus, nous formulerons les plus amples réserves sur le rattachement de cette question, très précise, car portant sur la pratique des soins et les techniques à mettre en œuvre qui nous paraît difficilement rattachable à la définition donnée dans l’arrêté, susvisé, en date du 22 janvier 2013, qui incluait dans l’énoncé des matières "la réglementation des produits pour soins de conservation". Or, dans ce cas, bien que relevant de la réglementation des DASRI (objets solides), les actes concourant à la manipulation des prothèses après explantation ou retrait entrent dans une rubrique que l’on pourrait qualifier de "gestion des déchets", matière parfaitement traitée par le Centre de coordination de lutte contre les infection nosocomiales (CClin), dans des fiches techniques traitant de la maîtrise du risque infectieux en EHPAD (2011).
À propos de l’élimination des pacemakers et autres dispositifs médicaux implantables actifs, il est mentionné : "Lors des décès, le médecin ou le thanatopracteur enlève le boîtier du pacemaker de la personne décédée et coupe à ras la sonde du stimulateur et du défibrillateur. Le défibrillateur est désactivé pour éviter un choc électrique inapproprié.
- Le boîtier du pacemaker est systématiquement nettoyé et brossé, immergé dans un bain détergent-désinfectant selon le protocole de nettoyage/désinfection du petit matériel de l’EHPAD.
- Il est emballé dans une boîte plastique hermétique avec la mention "Produit explanté pour destruction" (des informations doivent être mentionnées sur l’emballage)".
Dans l’annexe II de ce document, à propos des pacemakers et défibrillateurs implantables, il est indiqué : "Désinfection, les dispositifs médicaux doivent être nettoyés de toute trace de contamination. Ils doivent être rendus inertes bactériologiquement avant d’être envoyés à la société qui effectuera le traitement de ce déchet. Cette désinfection peut s’effectuer par immersion dans une solution d’hypochlorite de sodium contenant 1 % de chlore, puis par un rinçage abondant à l’eau ou par l’utilisation de désinfectants usuels en respectant les préconisations des fabricants…"
En combinant ces prescriptions, il est alors possible de répondre utilement à ces questions. Nous éliminerons la proposition A, car il est recommandé un brossage et non un simple essuyage, mais retiendrons la formulation B, soit rendre inerte bactériologiquement la prothèse, son immersion C, dans une solution d’hypochlorite de sodium, la proposition D, trempage dans l’alcool, puisqu’il est recommandé après l’immersion, soit un rinçage abondant à l’eau ou l’utilisation de désinfectants usuels, l’alcool en faisant normalement partie, en respectant les préconisations des fabricants.
• Il s’ensuit que les réponses B, C et D étaient valides.
Il n’en demeure pas moins qu’à notre sens, cette question était manifestement hors sujet.
Question n° 7 (1 point)
Parmi les éléments suivants, quelles sont les pièces à déposer lors de la demande d’habilitation d’un opérateur funéraire ? (cocher la ou les bonnes réponses)
Il était proposé : A - L’état à jour du personnel employé / B - Les justifications de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’opérateur / C - La justification de la détention de la capacité professionnelle / D - Le chiffre d’affaires prévisionnel / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Les réponses sont fournies à l’art. R. 2223-57 du CGCT, ainsi libellé : "La demande d’habilitation comprend :
1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l’entreprise, de l’association ou de l’établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l’état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l’établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l’entreprise y est immatriculée, ou lorsque le demandeur sollicite l’application de l’art. L. 2223-47, une attestation certifiant qu’il remplit la condition prévue au 1° de cet article ;
2° La liste des activités exploitées par la régie, l’entreprise, l’association ou l’établissement pour lesquelles l’habilitation est sollicitée ;
3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l’entreprise, de l’association ou de l’établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;
4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l’entreprise, de l’association ou de l’établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l’art. L. 2223-23 ou aux conditions d’exercice professionnel, d’expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51 ;
5° L’état à jour du personnel employé par la régie, l’entreprise, l’association ou l’établissement.
Les alinéas 3, 4 et 5 de cet article fournissent les réponses aux questions posées.
• En conséquence, il y avait lieu de valider : A - L’état à jour du personnel employé / B - Les justifications de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’opérateur / C - La justification de la détention de la capacité professionnelle.
Par contre, la réponse D était à écarter, tout comme celle proposée en E.
Question n° 8 (1 point)
Dans l’hypothèse où un thanatopracteur souhaiterait proposer, outre les soins de conservation, d’autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, celui-ci : (cocher la ou les bonnes réponses)
Propositions figurant sur le questionnaire :
A - N’a besoin que du diplôme national de thanatopracteur / B - Doit en faire la demande à la préfecture de son département / C - Doit obtenir le diplôme de conseiller funéraire, voire suivre une formation complémentaire pour être gérant d’entreprise / D - Doit en faire la demande auprès de la mairie de son lieu d’exercice / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Selon l’art. R. 2223-49 du CGCT : "Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation." On sait que les soins de conservation figurent dans les éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres, tels que définis à l’art. L. 2223-19 du CGCT, dans le 3e alinéa ainsi libellé : "3° Les soins de conservation définis à l’art. L. 2223-19-1".
Cette formation professionnelle n’est valable que pour exercer le métier de thanatopracteur, mais point les autres éléments dont, en particulier, les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres. En se référant à la question précédente, le thanatopracteur qui souhaiterait élargir le champ de ses activités serait contraint de justifier des conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l’art. L. 2223-23 ou aux conditions d’exercice professionnel, d’expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51, dont celles de dirigeant d’entreprise.
Depuis le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, notamment son art. 1er ayant donné lieu à l’intégration dans le CGCT de l’art. D. 2223-55-2, et l’arrêté du même jour, l’opérateur funéraire doit justifier d’une capacité professionnelle, ou à défaut de la détention d’un diplôme national lui permettant d’exercer les fonctions de dirigeant d’entreprise, association ou régie municipale habilitée dans le domaine funéraire.
L’ajout par un thanatopracteur d’une ou de plusieurs prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres le contraindrait à solliciter, du préfet du département du lieu d’installation de son établissement principal, une habilitation préfectorale exigeant la justification de ses capacités professionnelles, au moyen, notamment, de la production du diplôme national de dirigeant d’entreprise instauré par le décret précité du 30 avril 2012.
Ceci exposé, il sera assujetti aux obligations suivantes : B - Devra en faire la demande à la préfecture de son département, étant entendu que cette demande portera sur une demande d’habilitation préfectorale, et sera tenu de posséder le diplôme de conseiller funéraire, et de suivre une formation complémentaire pour être gérant d’entreprise C. Telle que rédigée, la proposition B est incomplète, mais si l’on part du principe qu’une demande serait formulée auprès du préfet, celui-ci ne manquerait pas de communiquer les formalités à accomplir pour l’obtention de l’habilitation.
• Donc, nous retiendrons les propositions B et C.
Question n° 9 / 1 point
Quels sont les motifs de sanctions administratives entraînant la suspension ou le retrait de l’habilitation funéraire ? (cocher la ou les bonnes réponses)
Les réponses proposées : A - Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique / B - Non-respect des dispositions du CGCT / C - Pratique des soins de conservation sans le consentement des familles / D - Non-exercice ou cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Les éléments de réponse à cette question sont fournis à l’art. L. 2223-25 du CGCT, qui prescrit : "L’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des dispositions du présent Code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’art. L. 2223-23 ;
2° Abrogé ;
3° Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations."
À l’origine, cet article, qui était issu de la loi du 8 janvier 1993, contenait une clause de suspension ou de retrait de l’habilitation par le préfet en cas de "non-respect du Règlement national des pompes funèbres", infraction qui a été supprimée par l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 (art. 1er JORF du 29 juillet 2005).
Si l’on s’en tient, strictement, aux conditions énoncées dans le nouvel art. L. 2223-25 du CGCT, la réponse A était à valider (atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique), la réponse B également (non-respect des dispositions du CGCT), ainsi que la proposition formulée en D (non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée). Mais, pour autant, pouvait-on écarter le fait qu’un thanatopracteur aurait effectué des soins de conservation de corps sans l’accord exprès de la famille du défunt, pour que le préfet prenne des dispositions coercitives à l’égard de l’opérateur funéraire impliqué ?
Nous retiendrons la possibilité de valider cette éventualité pour deux raisons, soit :
1° Le manquement aux dispositions du CGCT : un soin de conservation ne peut être effectué que si la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles l’accepte et signe, en vertu du Règlement national des pompes funèbres, prévu par la loi du 8 janvier 1993 (art. L. 2223-30 du CGCT), et créé par le décret du 9 mai 1995, puis modifié et complété par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, un bon de commande, après avoir reçu un devis. En l’absence de la commande des soins de thanatopraxie, un opérateur funéraire transgresse les dispositions du CGCT, et devra s’exposer à des sanctions de la part du préfet, soit la suspension ou le retrait de l’habilitation.
2° De surcroît, s’il s’avérait que cette infraction était prouvée, mais aussi et surtout sanctionnée pénalement en tant que délit d’atteinte à l’intégrité du cadavre ou de violation de sépulture, car on sait que les soins de conservation sont des actes invasifs pratiqués sur le corps d’une personne décédée et aurait contribué à commettre, également, une atteinte manifeste au respect dû aux morts, l’opérateur funéraire aurait manqué, également, au devoir de respect des dispositions du CGCT auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’art. L. 2223-23, ce qui justifierait la mise en œuvre d’une procédure de suspension ou de retrait de l’habilitation.
En conséquence, sur le fondement de cette double raison, la réponse C était également à retenir.
• Récapitulation : Réponses à valider : A, B, C, D.
Question n° 10
L’habilitation est valable ? (cocher la ou les bonnes réponses)
A - Sur le territoire de la commune / B - En France métropolitaine uniquement / C - Sur l’ensemble du territoire national / D - Dans toute l’Union européenne / E - Aucune de ces réponses n’est exacte
En vertu de l’art. L. 2223-23 du CGCT, dernier alinéa : "L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national." Il sera, ici, précisé que la notion de territoire national concerne donc la portion de surface qui appartient à un pays, en particulier, et sur laquelle un État exerce la souveraineté. Il s’agit non seulement d’un espace de terre mais aussi d’un espace aérien et maritime si le pays en question a des côtes. Le territoire national s’étend aux départements d’outre-mer, aux collectivités d’outre-mer ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie. Le territoire national se distingue de la France métropolitaine, où, selon le droit international, le territoire européen de la France […] désigne la partie de la République Française localisée en Europe.
• Donc, seule la réponse C était valable.
Question n° 11 (1 point)
Qu’est-ce que le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) ? (cocher la ou les bonnes réponses)
A - Une organisation syndicale / B - Une commission d’évaluation des thanatopracteurs / C - Une instance placée auprès du ministère de l’Intérieur consultée sur les projets de textes relatifs au funéraire / D - Une instance rendant un rapport tous les deux ans sur les conditions de fonctionnement du secteur funéraire / E - Aucune de ces réponses n’est valable.
La définition du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) :
"Le CNOF est une instance consultative placée auprès du ministre de l’Intérieur, qui a été créée par l’art. 7 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire. Il remplit un rôle de conseil des pouvoirs publics pour l’élaboration de la réglementation funéraire et est consulté pour avis sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation dans ce domaine. Ce Conseil est composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies municipales, des différentes catégories d’entreprises de pompes funèbres, ainsi que des organisations syndicales de salariés et des associations de consommateurs.
Il rend public un rapport tous les deux ans sur ses activités, sur le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et sur les conditions de fonctionnement du secteur funéraire."
Tous les éléments de réponse sont contenus dans cette définition, savoir : C "Une instance placée auprès du ministère de l’Intérieur consultée sur les projets de textes relatifs au funéraire" ; D "Une instance rendant un rapport tous les deux ans sur les conditions de fonctionnement du secteur funéraire".
• Donc, seules les réponses C et D étaient à retenir.
Question n° 12 (1 point)
Depuis la loi n°2015-177 du 16 février 2015, parmi les propositions suivantes quelle(s) est (sont) la (les) opération(s) soumise(s) à un contrôle systématique de police ? (cocher la ou les bonnes réponses)
Cinq réponses étaient proposées : A - La fermeture de cercueil dans le cas d’une crémation / B - Les soins de conservation / C - La fermeture de cercueil dans le cas d’un transport après mise en bière d’une ville à une autre pour inhumation si la famille n’assiste pas à la fermeture du cercueil / D - Les exhumations / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, comporte de nombreux articles modifiant des règles juridiques dans de nombreux domaines du droit, tels le droit civil, le droit pénal, le droit des collectivités territoriales, l’organisation des conseils des prudhommes, etc.
En son art. 15 II, intitulé "Modification de l’art. L. 2213-14 du CGCT", il y est énoncé :
"Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent :
- dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux 2e et 3e alinéas. Les fonctionnaires mentionnés aux 2e et 3e alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès." Les contrôles systématiques des autorités de police compétentes ne s’exercent donc désormais que dans deux cas :
1° La fermeture du cercueil en cas de crémation, d’où la réponse A.
2° En cas de fermeture du cercueil en vue de transport du corps de la commune du lieu de cette fermeture dans une autre commune, la règle est que c’est l’opérateur funéraire habilité qui procède à cette fermeture et au scellement en présence d’un membre de la famille du défunt ou d’un mandataire spécifiquement désigné.
En cas d’absence de ce représentant de la famille, (une réponse récente à question écrite impose la présence d’un membre de la famille ce qui exclut de fait et de droit un concubin Pacsé ou non) la fermeture du cercueil doit être effectuée selon les règles applicables aux fermetures de cercueils en vue de crémation, donc en présence d’une personne investie des pouvoirs de police (agent de la police nationale dans les communes où la police est étatisée, et garde champêtre ou agent de police municipale dans les communes qui en sont dotées). Dans celles où ces personnels n’existent pas, c’est le maire ou un adjoint qui assistera à la fermeture du cercueil. Donc, la réponse C était aussi à valider.
• Récapitulation : réponses A et C valides.
Question n° 13 (1 point)
Le moulage : (cocher la ou les bonnes réponses)
A - Peut être réalisé par un professionnel du funéraire / B - Est soumis à une déclaration écrite préalable / C - Ne peut intervenir avant 24 heures après le décès, sauf certificat du médecin constatant la décomposition du corps / D - Consiste à prendre des empreintes du corps / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Selon le CGCT :
Art. R. 2213-5 - "Sauf dans le cas prévu à l’art. R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d’un cadavre :
- avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
- et sans une déclaration écrite préal-able effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l’opération est réalisée."
Art. R. 2213-6 - "Lorsque le moulage d’un cadavre est nécessaire avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d’un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l’opération nécessaire avant les délais prescrits."
Ces deux articles fournissent plusieurs éléments de réponse aux questions posées. B : Le moulage est soumis depuis le décret du 28 janvier 2011 à une déclaration écrite préalable. C : Il ne peut intervenir en règle générale avant 24 heures après le décès, sauf certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l’opération nécessaire avant les délais prescrits. D : Le moulage consiste bien à prendre des empreintes de certaines parties du corps. Donc les trois propositions de réponses B, C et D étaient à valider.
Il sera fait remarque que le moulage est une opération superficielle, et qu’elle ne présente aucun caractère invasif pour le cadavre. Selon le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales du ministère de la Santé (IGAS), en date de juillet 2013, afférent aux pistes d’évolution de la thanatopraxie, il est mentionné en page 25 : "Le caractère invasif de la technique utilisée pour les soins de conservation plaide encore plus pour cette exigence d’information (celle de la famille, dès lors que les actes portent atteinte à l’intégrité du cadavre), sauf à croire que les droits de l’homme s’arrêtent au moment où il rend son dernier souffle."
Or, selon ces critères, il est possible d’affirmer que les moulages ne sont pas l’apanage des seuls thanatopracteurs, d’autant plus que le moulage n’est pas expressément cité dans les éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du CGCT). De surcroît, certaines écoles proposent une formation aux techniques du moulage à des assistants funéraires, tout comme d’ailleurs à des thanatopracteurs. Il s’ensuit que des personnes, tels des assistants funéraires ou des thanatopracteurs diplômés, peuvent être formés à ces pratiques et effectuer cet acte (prise de l’empreinte et moulage pour un visage, une main...).
C’est pourquoi, nous retiendrons la proposition de réponse formulée en A du questionnaire, qui étend la prise d’empreintes dans le cadre d’un moulage à tout professionnel du funéraire, tenu d’effectuer une déclaration préalable écrite auprès du maire du lieu de l’opération (décret du 28 janvier 2011), et ne point la limiter aux seuls thanatopracteurs.
• Récapitulation : Outre les trois propositions de réponse B, C et D, retenues supra, devait être validée la réponse A, d’où : A, B, C, D.
Question n° 14 (1 point)
Parmi les propositions suivantes, quels sont les documents dont vous devez être en possession pour effectuer le transport d’un défunt avant mise en bière vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire ? (cocher la ou les bonnes réponses)
Les réponses proposées : A - La demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile / B - La détention du certificat de décès / C - L’accord écrit du directeur de l’établissement de santé au sein duquel le décès est survenu / D - La déclaration de décès / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
En se référant aux dispositions de l’art. R. 2213-8 du CGCT il est expressément prescrit : "Le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers son domicile ou la résidence d’un membre de sa famille est subordonné :
1° À la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° À la détention d’un extrait du certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée par la réglementation applicable localement ;
3° À l’accord, le cas échéant, du directeur de l’établissement de santé, de l’établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;
4° À l’accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du Code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture. La déclaration préalable au transport mentionnée à l’art. R. 2213-7 indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles."
• Il s’ensuit que les réponses A, B, C, D (justification de la déclaration de décès auprès de l’officier d’état civil de la commune du lieu de décès, grâce, notamment soit à la détention de l’acte de décès ou de l’autorisation de fermeture de cercueil) étaient à valider.
Question n° 15 (1 point)
Dans quel délai maximum peut-on transporter un corps sans mise en bière en chambre funéraire ou à domicile ? (cocher la ou les bonnes réponses)
Réponses proposées : A - 18 heures à compter du décès / B - 24 heures à compter du décès / C - 48 heures à compter du décès / D - 72 heures à compter du décès / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
Cette question ne présentait pas de difficulté majeure dès lors que, depuis le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, qui a modifié l’art. R. 2213-11 du CGCT en prescrivant : "Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d’une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès."
• Donc, c’était bien la réponse C qui s’imposait.
Question n° 16 (1 point)
Parmi les propositions suivantes, lesquelles caractérisent une chambre funéraire ? (cocher la ou les bonnes réponses)
A - C’est un équipement d’un établissement de santé / B - Elle comporte une partie publique composée de salons de présentation accessibles aux familles / C - Sa création est autorisée par le préfet après une enquête de commodo et incommodo / D - Son gestionnaire doit être habilité / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.
En vertu de l’art. L. 2223-19 du CGCT, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant. 6e alinéa : La gestion et l’utilisation des chambres funéraires. Il en résulte qu’une chambre funéraire est un équipement funéraire qui ne peut être géré et utilisé que par un ou des opérateurs funéraires habilités. Elle n’est donc pas un équipement de santé, qui est un équipement social. La réponse A était à écarter.
La chambre funéraire comporte une partie publique et une partie technique. La partie publique est obligatoirement constituée d’un local d’accueil des familles, d’au moins un salon de présentation des corps et d’une salle de reconnaissance. La partie publique de la chambre funéraire peut comprendre une salle d’attente pour les familles, ainsi qu’une salle de cérémonie (donc facultativement) - (décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires, modifié par le décret n° 99-662 en date du 28 juillet 1999). Il en résulte que la réponse B était à valider.
La gestion d’une chambre funéraire constituant l’un des éléments du service extérieur des pompes funèbres, il en résulte que seul un opérateur habilité peut en assurer sa gestion. En conséquence, la réponse D était à retenir. Par contre, ainsi que nous l’avions exposé dans notre corrigé des annales de cet examen théorique concernant la précédente session, notre position sera, une nouvelle fois, plus nuancée en ce qui concerne la proposition contenue dans le C : "Sa création est autorisée par le préfet après une enquête de commodo et incommodo".
En effet, selon l’art. R. 2223-74 du CGCT, modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, art. 49 : "La création ou l’extension d’une chambre funéraire est autorisée par le préfet. Le dossier de demande de création ou d’extension d’une chambre funéraire comprend obligatoirement :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un projet d’avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L’avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l’absence de notification de la décision à l’expiration de ce délai, l’autorisation est considérée comme accordée. L’autorisation ne peut être refusée qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou de danger pour la salubrité publique. Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé."
À ce texte, nous ajouterons que, dans la circulaire en date du 2 février 2012 (NOR CITBE 1201868C), il est mentionné que l’enquête publique, qui avait déjà remplacé l’enquête de commodo et incommodo, a été supprimée pour faire place à l’avis public, dont il est fait état ci-dessus. Il en résulte, donc, que, si le préfet est manifestement compétent pour décider de la création d’une chambre funéraire, cette création ne s’opère plus après une enquête de commodo et incommodo. Dans de telles conditions, la proposition formulée en C n’est que partiellement valide.
Cependant, ayant eu accès au corrigé type des questions posées lors de l’examen précédent, au sein desquelles cette proposition avait été formulée en des termes identiques, et avait été validée par le jury national, je laisserai la réponse à la libre appréciation du lecteur.
• Récapitulation : réponses à retenir obligatoirement : B, D, et, accessoirement et sous toutes réserves de droit, la C.
Jean-Pierre Tricon,
Avocat
Suite et fin dans le prochain numéro de Résonance.
Résonance n°130 - Mai 2017
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