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Annales corrigées des questions posées pour le diplôme national de thanatopracteur dans la matière de la réglementation funéraire lors de l’examen théorique du 20 janvier 2017.

Tricon JP 2016 fmt
Jean-Pierre Tricon, avocat.

 

 

La session 2016-2017 de l’examen au diplôme national de thanatopracteur a été ouverte par l’arrêté du ministre chargé de la Santé en date du 13 octobre 2016, NOR AFSP1518215A, publié au JORF n° 0245, fixant au 20 janvier 2017, sa date.

Dans le prolongement du décret n° 2012-608 en date du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, un arrêté ministériel est intervenu le 22 janvier 2013, comprenant une annexe 2, définissant le contenu et la notation des épreuves portant sur la législation et la réglementation funéraires, lors de l’examen théorique du diplôme national de thanatopracteur, savoir :
"Le service public des pompes funèbres ; le règlement national des pompes funèbres ; l’habilitation dans le domaine funéraire ; les autorisations administratives délivrées par le maire ; la chambre funéraire et la chambre mortuaire ; la réglementation des produits pour soins de conservation".
Le nombre maximum de points attribués s’élevait à 20, étant précisé que la note zéro en cette discipline est éliminatoire.

Comme nous l’avions fait pour l’examen précédent, afférent à la session 2014/2015, il nous est apparu opportun d’élaborer cet article afin d’informer les candidats, quel que soit leur degré de réussite, sur les réponses qu’il convenait d’apporter aux vingt et une questions posées, notées, variablement de 0,5 (pour deux d’entre elles), et 1 point, soit :

Question n° 1 (1 point)
En quelle année a été publié le décret instituant le diplôme national de thanatopracteur ? (cocher les bonnes réponses)
Quatre réponses étaient proposées :
A - 1976 / B - 1984 / C - 1994 /
D - 2001 / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.

Il sera rappelé que cette question avait été posée lors de l’examen qui eut lieu en novembre 2014.
À la suite de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, le premier décret d’application fut le décret n° 94-260, du 1er avril 1994, instaurant le diplôme national de thanatopracteur, et fixant les matières et modalités de la notation des épreuves théoriques.

• C’est pourquoi seule la réponse C était valable.

Question n° 2 (1 point)
Quelles sont les maladies qui interdisent les soins de conservation et exigent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique ? (cocher la ou les bonnes réponses)

Étaient proposées : A - Les orthopoxviroses (dont la variole) / B - Le choléra / C - Les fièvres hémorragiques virales / D - La peste / E - Le charbon.
En premier lieu, il sera rappelé que cette question figurait, également, dans les QCM de l’examen de novembre 1995. En second lieu, il doit être précisé que, depuis le décret du 28 janvier 2011, la notion de maladie contagieuse, bien que l’énoncé de la question n’évoque que les maladies, a été remplacée par celle d’infections transmissibles, et qu’un arrêté du ministère de la Santé devait en donner une liste précise tout en prescrivant les types d’infections transmissibles exigeant une mise en bière immédiate en cercueil hermétique, qui n’est malheureusement, à ce jour, toujours pas intervenu.
Pour construire la réponse plausible, il convenait de se référer à l’arrêté du ministre de la Santé en date du 20 juillet 1998, partiellement annulé par le conseil d’État, qui énonçait :
Art. 1er : "Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses suivantes, limitativement énumérées :
- Orthopoxvirose ;
- Choléra ;
- Peste ;
- Charbon ;
- Fièvres hémorragiques virales, doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz, etc."

Ces dispositions n’ayant pas été abrogées à ce jour, nonobstant les prescriptions du décret du 28 janvier 2011, ces maladies doivent donner lieu à une mise en bière immédiate en cercueil hermétique, et constituent des infections transmissibles au sens du décret du 28 janvier 2011, interdisant la pratique des soins de conservation de corps.

• Il s’ensuit que les propositions A, B, C, D, E devaient être validées.

Question n° 3 (1 point)
Quels sont les fluides de thanatopraxie agréés en France ? (cocher la ou les bonnes réponses)

Cinq réponses étaient proposées :
A - Hygéfluide / B - Genelyn / C - Plasdo 25 / D - Basamoseptol / E - Safebalm

À titre liminaire, nous observerons que, bien que l’arrêté susvisé, en date du 22 janvier 2013, incluait dans l’énoncé des matières "la réglementation des produits pour soins de conservation", force est d’admettre que ce domaine relève plus de la matière de la théorie des soins de conservation, ce type de donnée ne figurant pas dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

En outre, malgré de longues et fastidieuses recherches, le juriste doit avouer qu’il a été confronté à de sérieuses difficultés pour trouver des réponses à ces questions, les consultations sur Internet n’ayant pas permis de fournir toutes les informations utiles pour répondre valablement à cette interrogation. Certes, la plupart de ces produits existent, mais les laboratoires fabricants n’indiquent pas si le ministère de la Santé aurait délivré un agrément après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Cette même agence a publié un avis sur la saisine du ministère de la Santé n° 2008-5A-0413, définissant les protocoles à respecter par les fabricants pour l’obtention de l’agrément. C’est pourquoi j’ai été tenu de mettre des professionnels de la thanatopraxie à contribution afin de recueillir les éléments de réponse pertinents.
Cette quête d’information m’a permis d’obtenir la communication d’une lettre datée du 3 novembre 2016 adressée par un thanatopracteur réputé, agissant par l’entremise de la Fédération Française des Pompes Funèbres, qui avait sollicité le ministère des Affaires sociales et de la Santé sur l’agrément éventuel du produit Genelyn Cavity Fluid.

Il est, également, mentionné dans cette lettre que les fournisseurs ou fabricants donnent à chacun de leurs produits un nom commercial bien distinct. Que, dans un courrier du ministère chargé de la Santé, il n’aurait été fait état que du "Cavity Fluid", et qu’aucune mention ne concernait l’"Artérial Fluid", ce qui laissait persister des doutes sur son homologation, alors que, selon le professionnel, ces produits étaient régulièrement utilisés par de nombreux thanatopracteurs.
Il sera noté, au passage, que le thanatopracteur rappelle opportunément au ministère qu’il existe deux catégories de produits, les uns destinés aux injections artérielles, les seconds aux injections dans les cavités, notamment la cavité thoracique.

La réponse du ministère des Affaires sociales et de la Santé, en date du 1er décembre 2016, mentionne que "les trois produits désignés sous les appellations "Genelyn Cavity Fluid", "Genelyn Arterial Fluid" et "Genelyn Artérial High" ne répondent pas aux conditions énoncées à l’art. R. 2213-3 du CGCT, qui prescrit que tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée (ou fluide de thanatopraxie) doit être agréé par le ministre de la Santé (il est ici omis de citer intégralement cet article, puisque celui-ci complète cet énoncé par "après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail’’.

"Cet agrément est accordé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française. Vous trouverez en annexe la liste des produits agréés à ce jour. Les trois fluides Genelyn susmentionnés n’ont pas fait l’objet d’un tel agrément. Ils ne peuvent donc pas être utilisés sur le territoire national." Les documents joints en annexe citent onze arrêtés du ministère de la Santé, le premier ayant été publié au JORF le 3 septembre 1997, et le dernier le 20 septembre 2013.
43 produits, soit artériels, soit cavités, ont été agréés, dont :
L’Hygéfluide A 24 et l’Hygéfluide C 22 (arrêté publié au JORF le 15 novembre 1984), le Basamoseptol, créé par Paul Clerc, dont l’agrément a été publié au JORF du 27 juillet 1978, et le Safelbalm Artériel, le Safelbalm Cavities et Safelbalm Baume, agréés selon arrêté publié au JORF le 20 septembre 2013.
Les produits Genelyn ainsi que le Plasdo 25 ne figurent pas au nombre des produits mentionnés sur l’annexe à la lettre du ministère.

• Donc, à l’issue de ce parcours du combattant, il sera déduit que seules les réponses A - Hygéfluide, D - Basamoseptol et E - Safebalm étaient à retenir.

Ceci exprimé, nous formulerons les plus amples réserves quant à l’opportunité de cette question posée à des thanatopracteurs impétrants, au stade de l’examen théorique, dès lors que les professionnels les plus aguerris et compétents ont été tenus de questionner deux mois et demi, quasiment, avant l’examen organisé en la forme d’un concours, le ministère de la Santé pour obtenir des précisions sur les agréments de certains produits, pourtant couramment utilisés.

Question n° 4 (1 point)
Dans quels cas doit-on explanter une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile ? (cocher la ou les bonnes réponses)

Cinq options étaient proposées, savoir : A - Dans tous les cas, inhumation ou crémation. B - Seulement en cas de crémation. C - Uniquement en cas d’inhumation en pleine terre. D - Uniquement en cas d’inhumation en caveau. E - Aucune de ces réponses n’est exacte.

Sachant qu’en vertu de l’art. R. 2213-15 du CGCT :
"Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière. Alinéa 2 : Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière."

• Par application de ce texte, une seule réponse était correcte, soit la réponse A : "Dans tous les cas, inhumation ou crémation".

À noter que le terme "explanter" n’est pas utilisé dans la réglementation funéraire, qui fait état de "la récupération".

Question n° 5 (1 point)
Quelle personne est qualifiée pour explanter une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile et rédiger l’attestation de retrait ? (cocher la ou les bonnes réponses)

Cinq réponses étaient proposées :
A - Le médecin qui rédige le certificat de décès / B - Le cadre de santé de permanence / C - Un thanatopracteur / D - L’agent de la chambre mortuaire / E - Aucune de ces réponses n’est exacte.

À titre liminaire, il sera mentionné que cette question avait été posée lors de l’examen précédent. Elle avait donné lieu à une interrogation de ma part sur le rôle effectivement dévolu au médecin qui rédige le certificat de décès en réservant deux possibilités, soit la seule rédaction du certificat de décès, soit, outre cette tâche, en sa qualité de médecin, la capacité pour le rédacteur du certificat de décès d’explanter une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile.
Ayant pu accéder aux corrections du précédent questionnaire, la réponse attendue, sur ce point très précis, par les correcteurs, était la réponse A, à laquelle nous ajouterons naturellement la proposition C (cf. art. R. 2213-15 du CGCT).

• Récapitulation : réponses A et C.

Suite dans le prochain numéro de Résonance

Résonance n°129 - Avril 2017

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations