Diplôme national de thanatopracteur : annales corrigées des questions posées dans la matière de réglementation funéraire (2e partie).
La session 2015-2016 de l’examen au diplôme national de thanatopracteur a été ouverte par l’arrêté du 24 juillet 2015 de la ministre de la Santé, NOR : AFSP1518215A, publié ou JORF no 0175, le 31 juillet 2015, page 13093.
Aux termes du décret no 2012-608 en date du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, l’art. 1er a intégré au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) deux articles D. 2223-55-4 et D. 2223-55-4, qui prescrivent :
Selon l’art. D. 2223-55-4, l'enseignement théorique défini à l'art. D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :
“1o Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire :
- législation et réglementation funéraires“.
En outre, ce décret assujettissait la formation théorique délivrée par les écoles ou centres de formation agréés par le ministère à l’intervention d’un arrêté ministériel qui est intervenu le 22 janvier 2013, comprenant une annexe 2, définissant le contenu et la notation des enseignements à la législation et réglementation funéraires, savoir :
“Le service public des pompes funèbres ; le règlement national des pompes funèbres ; l'habilitation dans le domaine funéraire ; les autorisations administratives délivrées par le maire ; la chambre funéraire et la chambre mortuaire ; la réglementation des produits pour soins de conservation.“
Le nombre maximum de points attribués s’élevait à 20, étant précisé que la note zéro en cette discipline était éliminatoire.
Comme nous l’avions fait pour l’examen précédent, afférent à la session 2014/2015, il nous apparait opportun de rédiger cet article afin d'informer les candidats, quel que soit leur degré de réussite, les réponses qu’il convenait d’apporter aux questions posées.
Quatorze questions ont été posées, notées variablement de 1 point à 2 points, les sept premières ont été analysées dans Résonance n° 117 de février 2016 p. 82. La suite soit :
Question no 8 (1 point) : Dans quels délais peut-on procéder à l’inhumation d’un corps (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Réponses proposées :
- 12 heures au moins et 8 jours au plus après le décès
- 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès
- 48 heures au moins et 6 jours après le décès
- 12 heures au moins et 10 jours au plus après le décès
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
En fait, la législation et réglementation funéraires prescrivent que l’inhumation ou la crémation d’un corps ne peuvent être effectuées qu’après un délai de 24 heures au moins et 6 jours au plus ne se soit écoulé depuis le décès. Toutefois, dans le délai maximum de 6 jours, les dimanches et jours fériés ne sont point décomptés, ce qui est de nature à prolonger le délai maximum.
Cette réserve étant émise, et pour respecter l’esprit de la question rédigée par le jury, nous préconiserons la seule réponse cohérente, est celle proposée en C, 48 heures au moins et 6 jours au plus après le décès.
Question no 9 (1 point) : Dans quel délai maximum peut-on transporter un corps sans mise en bière en chambre funéraire (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Les réponses proposées :
- 18 heures à compter du décès
- 24 heures à compter du décès
- 48 heures à compter du décès
- 72 heures à compter du décès
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Depuis le décret du 28 janvier 2011, le délai de transport d’un corps dans une chambre funéraire, mais aussi vers le domicile du défunt ou à la résidence d’un membre de sa famille, doit être effectué dans un délai maximum de 48 heures. À noter que le décret précité a abrogé la disposition antérieurement en vigueur, qui prévoyait que le délai de transport d’un corps avant mise en bière ne pouvait être supérieur à 24 heures, si le corps n’avait pas subi de soins de conservation, et de 48 heures au plus en cas de soins somatiques.
Dans le contexte de la question posée, c’était la réponse C qui s’imposait, soit le délai de 48 heures.
Il existe cependant deux dispositions dérogatoires :
Celle prévue à l’art. R. 2223-77 du CGCT, qui énonce :
“Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans les cas prévus à l'art. 81 du Code civil et à l’art. 74 du Code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.“ Pour les besoins d’une enquête judiciaire, les autorités de police ou de gendarmerie, voire le procureur de la République, peuvent s’affranchir du délai réglementaire commun.“
D’autre part, en vertu de l’art. 18 du décret du 28 janvier 2011 : “Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'art. R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'art. R. 2213-11 est porté à 72 heures.“ Toutefois, ces autopsies étant réalisées dans les chambres mortuaires des établissements de santé publics ou privés, cette faculté n’entrait pas dans le champ d’application de la question posée.
En conséquence, les autres réponses (A, B, D, E) devaient être écartées.
Question no 10 (2 points) : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont spécifiques d’une chambre mortuaire (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Réponses proposées :
- Elle est destinée à recevoir les corps des personnes décédées dans l’établissement de soins
- Elle peut aussi recevoir les personnes décédées hors de l’établissement de soins, à domicile par exemple
- Elle est obligatoire au-delà de 200 décès par an dans l’établissement
- Elle est payante au-delà de trois jours de séjour
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Le statut juridique de la chambre mortuaire induit que celle-ci ne constitue pas l’un des éléments du service extérieur des pompes funèbres, et n’est donc pas assimilable à une activité industrielle et commerciale comme la chambre funéraire. Il s’agit d’un établissement social géré soit par un établissement de santé public ou privé, soit par un établissement social ou médico-social enregistrant en moyenne annuelle, calculée sur les trois dernières années closes écoulées, au moins 200 décès. La chambre mortuaire est gratuite pour une première période de trois jours, puis, au-delà, elle est payante, le tarif journalier étant arrêté par le conseil d’administration de l’établissement auquel elle est rattachée. Enfin, il convient de préciser que les règles d’admission des corps dépendent du lieu de décès, soit au sein d’un établissement de santé public ou privé, social ou médico-social, sachant qu'ils tenus de disposer d’une chambre mortuaire (survenance d’au moins 200 décès/an en leur sein), sauf en cas de coopération hospitalière qui permet à un établissement d’utiliser les services d’une autre chambre mortuaire auquel elle est juridiquement rattachée (statutairement ou conventionnellement). Signalons, enfin, que la chambre mortuaire peut exceptionnellement recevoir un corps sur réquisition des services de police ou de gendarmerie, voire du procureur de la République, en cas de présomption d’un problème médico-légal, lorsque, dans la commune du lieu de décès, il n’existe pas de chambre funéraire.
Ceci exposé, les réponses à apporter aux questions posées sont les suivantes :
A, C (bien que l’obligation de disposer d’une chambre funéraire débute à partir du 200e décès et point au-delà de 200 décès, correction apportée précédemment dans notre article paru dans Résonance, portant sur les annales corrigées de l’examen de la session 2014/2015, dont nous constatons, malheureusement, qu’il n’a été tenu aucun compte), et D.
Question no 11 (2 points) : Parmi les propositions suivantes, lesquelles caractérisent une chambre funéraire (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Réponses proposées :
- Est un équipement des établissements de santé
- Comporte une partie publique composée de salons de présentation accessibles aux familles
- Sa création est autorisée par le préfet après une enquête de commodo et incommodo
- Son gestionnaire doit être habilité
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Il a été énoncé précédemment dans l’exposé somma ire du statut des chambres mortuaires que celles-ci relevaient, pour leur création, d’une obligation imposée aux établissements de santé publics ou privés, soit la survenance d’au moins 200 décès par an en moyenne annuelle établie sur les trois dernières années écoulées, ce qui exclut, de fait et de droit, la première proposition, soit A. La chambre funéraire comporte une partie publique, composée des locaux d’accueil, de la salle de présentation et de reconnaissance des corps, du ou des salons funéraires, ainsi que lorsqu’elle existe, de la salle de cérémonie, généralement omni-cultes.
Donc la proposition B était à valider.
Sur les modalités de création, nous serons plus réservés, car, soit la personne qui a posé cette question a commis une erreur involontaire sur la procédure d’enquête, soit, par contre, le fait de faire référence à l’existence d’une enquête de commodo et incommodo a été volontaire, ce qui a eu pour effet de complexifier la question.
En effet, les règles de la procédure de création de la chambre funéraire, bien qu’ayant toujours, depuis la loi du 8 janvier 1993 attribué le pouvoir de décision au préfet du département du lieu d’implantation, faisaient intervenir, à l’origine, une enquête dite de commodo et incommodo, forme d’enquête publique destinée à recevoir les observations des personnes vivant ou résidant dans l’environnement immédiat du site de localisation de la chambre funéraire. Puis cette enquête de commodo et incommodo a été remplacée par une enquête publique soumise aux règles du Code de l’environnement, qui, par la suite a été remplacée par la seule publication d’un avis public de création dans un journal d’annonces légales, si bien que, lors de l’examen théorique du mois de novembre 2015, l’existence de l’enquête de commodo et incommodo n’était plus d’actualité.
Donc, il en résulte qu’en droit, bien que la création de la chambre funéraire relève de la compétence du préfet, ce qui correspondait à la première partie de la question C, la formulation “après enquête de commodo et incommodo“ était à exclure, ce qui devait normalement aboutir à une réponse négative à l’égard de cette proposition.
Ceci dit, force est d’admettre que, durant un premier temps, la création d’une chambre funéraire faisait intervenir une enquête de commodo et incommodo, ce qui a pu être de nature à induire en erreur l’auteur de la question, dès lors que la référence textuelle n’avait pas été actualisée.
Enfin, par référence à l’art. L. 2223-19 du CGCT, le gestionnaire d’une chambre funéraire doit être habilité, s’agissant de l’un des éléments du service extérieur des pompes funèbres. De fait, la réponse D était à retenir.
Récapitulant ces analyses, nous formulerons les réponses suivantes : B, D, et C (sous réserve d’exclusion de l’enquête de commodo et incommodo).
Question no 12 (1 point) : Qui établit le certificat de décès (cocher la bonne réponse) ?
Réponses proposées :
- Le médecin traitant
- L’officier d’état civil
- Le médecin qui constate le décès
- Le cadre de santé de permanence
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Depuis l’intervention du décret du 28 janvier 2011, c’est le médecin qui constate le décès qui est compétent pour établir le certificat de décès, la référence au médecin chargé par l’officier d’état civil de constater le décès ayant été définitivement supprimée des textes en vigueur.
Donc, seule la réponse C était valide.
Question no 13 (1 point) : Le certificat de décès comporte deux parties (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Réponses proposées :
- La partie supérieure est anonyme
- La partie supérieure est utile pour les données épidémiologiques
- La partie inférieure comporte tous les éléments permettant d’identifier la personne décédée
- la partie inférieure est obligatoire pour permettre les opérations consécutives au décès
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Il sera rappelé que le certificat de décès imposé aux médecins chargés de constater le décès est imposé par un arrêté ministériel en date du 24 décembre 1996. Il comprend deux parties, celle supérieure, visible, intitulée “À remplir par le médecin“, comportant, notamment, l’indication de la commune de décès, son code postal, le nom et prénoms du défunt, sa date de naissance, son sexe, son domicile, la date du décès, son heure, ainsi que la mention certifie que la mort est réelle et constante.
Puis suivent les indications suivantes :
Obstacle médico-légal, obligation de mise en bière immédiate, soit dans un cercueil hermétique, soit dans un cercueil simple, ainsi que la référence à l’existence d’un obstacle au don de corps, le prélèvement en vue de rechercher la cause du décès, c’est-à-dire la prescription d’une autopsie médicale, enfin, la présence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile.
La partie inférieure est scellée et cachetée par le médecin rédacteur ; il y est spécifiquement mentionné : “Renseignements confidentiels et anonymes“. Cette partie est destinée à l’autorité sanitaire de la santé dans le département, et les informations qu’il contient ne peuvent être utilisées que par l’État, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès par l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (art. L. 2223-42 du CGCT).
En nous référant à ces informations, nous proposons les réponses suivantes :
- à exclure car la partie supérieure n’est pas anonyme, bien au contraire.
- la partie supérieure, bien que contenant des références permettant de supposer la présence d’une infection transmissible, ne permet pas de l’identifier, alors que, par contre, la partie inférieure, à remplir par le médecin, comporte bien les informations sur les causes du décès, dont les maladies et affections l’ayant provoqué. Donc, la proposition formulée en B était à écarter.
- la partie inférieure ne comporte pas tous les éléments permettant d’identifier la personne décédée, ceux-ci figurant, essentiellement, sur la partie supérieure. Donc, la réponse C était à éliminer.
- Réponse suggérée en D sur le questionnaire : “La partie inférieure est obligatoire pour permettre les opérations consécutives au décès“ : réponse également, négative, car c’est bien la partie supérieure accessible à l’opérateur funéraire ainsi qu’à l’officier d’état civil, et au maire (c’est le cas de la quasi-totalité des communes en France où le maire et ses adjoints sont officiers d’état civil, sauf les cas de Paris, Lyon et Marseille, en vertu de la loi PLM du 31 décembre 1982, modifiée, où les officiers d’état civil ne sont pas les maires de ces communes, mais les maires et adjoints d’arrondissement).
Il en résulte que c’était la réponse E, “aucune de ces réponses n’est exacte“, qui s’imposait.
Question no 14 (1 point) : Quels sont les documents nécessaires pour effectuer les soins de conservation sur une personne décédée de mort violente (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Réponses proposées :
- L’autorisation de pratiquer les soins de conservation
- L’autorisation de fermeture de cercueil
- Le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation
- La déclaration préalable à la réalisation des soins de conservation
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
En ce qui concerne la procédure administrative afférente à la réalisation de soins de conservation aux termes de l’art. 7 du décret no 2011-121 du 28 janvier 2011, qui a créé l’art. R. 2213-2-2 dans le CGCT, celle-ci a été considérablement modifiée avec la suppression de l’autorisation préalable du maire de la commune où les soins étaient effectués, qui a été remplacée par une déclaration préalable écrite, ainsi que l’énonce l’art. R. 2213-2-2, précité, à savoir : “Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.“
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure de l'opération, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise habilité qui procédera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu'il est proposé d'employer. L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :
- “L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- Le certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l’art. R. 2213-2-1.“
Cet énoncé nous permet d’apporter les réponses suivantes à la question posée.
- L’autorisation de pratiquer les soins de conservation : cette autorisation n’étant plus nécessaire, cette proposition sera écartée.
- L’autorisation de fermeture de cercueil : les conditions nouvelles posées par les textes n’exigent pas la production de l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par l’officier d’état civil de la commune du lieu de décès ou de celui de la commune du lieu de la fermeture du cercueil. Cette réponse sera, également, rejetée.
- Le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation : sachant qu’en vertu de l’art. 82 du Code civil, le procès-verbal aux fins d’inhumation se substitue au certificat de décès en cas de l’existence d’un problème médico-légal, les soins de conservation ne pourront être entrepris puisque ce cas s’applique à la présence d’un tel problème médico-légal interdisant la pratique de soins de conservation. Si l’on se réfère, stricto sensu, à la rédaction de l’art. R. 2213-2-2, le problème médico-légal signalé sur le certificat de décès implique que la pratique des soins est prohibée. Cependant, dès lors que les autorités judiciaires auront achevé les opérations d’expertise médico-légale et délivré le procès-verbal aux fins d’inhumation, sans interdiction de pratiquer des soins de conservation, et eu égard à l’état de cadavre, il n’est pas interdit de les réaliser, puisqu’aucun délai n’est prescrit.
Nous parvenons à la conclusion que la réponse C était à retenir. - La déclaration préalable à la réalisation des soins de conservation : celle-ci est effectivement nécessaire pour entreprendre les soins de conservation. Donc, cette réponse sera validée.
- La proposition “Aucune de ces réponses n’est exacte“ est donc à exclure.
En résumé, ce sont les propositions C et D qui devaient être retenues.
En conclusion
Il nous apparaît opportun de relever que le QCM afférent à la législation et réglementation funéraires, soumis aux candidats de l’épreuve théorique de l’examen au diplôme national de thanatopracteur, comportait de nombreuses et sérieuses difficultés, d’autant plus que les règles fixées par le décret du 18 mai 2010, en son art. 3 ayant donné lieu à codification dans l’art. D. 2223-124 du CGCT, ont considérablement évolué, puisque, avec l’instauration d’un numerus clausus, résultant du classement en rang utile des candidats, le nombre des places ouvertes à la seconde partie de la formation, celle de la pratique des soins de conservation, par un arrêté annuel conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Santé, ont transformé cet examen en un véritable concours.
Or, l’arrêté du 18 mai 2010, pris en application du décret du 18 mai 2010, a fixé la durée minimale de la formation à la législation et réglementation funéraires à 15 heures, soit 5 heures de plus que les dispositions issues du décret du 1er avril 1994.
Bien que certains centres ou écoles de formation aient mis en œuvre un programme d’une durée supérieure, force est de constater que certaines questions étaient particulièrement complexes, les réponses nécessitant une connaissance large et approfondie de cette matière, qui ne peut être enseignée dans une enveloppe horaire aussi restreinte.
Enfin, nous réitèrerons que certaines questions n’entraient pas, à notre sens, dans le domaine de la législation et réglementation funéraires, comme celles portant, particulièrement, sur les prothèses implantables dans le corps humain, qui ne ressortent pas de la compétence du juriste.
Jean-Pierre Tricon
Avocat au barreau de Marseille
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