Diplôme national de thanatopracteur : annales corrigées des questions posées dans la matière de réglementation funéraire.
La session 2015-2016 de l’examen au diplôme national de thanatopracteur a été ouverte par l’arrêté du 24 juillet 2015 de la ministre de la Santé, NOR : AFSP1518215A, publié ou JORF no 0175, le 31 juillet 2015, page 13093.
Aux termes du décret no 2012-608 en date du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, l’art. 1er a intégré au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) deux articles D. 2223-55-4 et D. 2223-55-4, qui prescrivent :
Selon l’art. D. 2223-55-4, l'enseignement théorique défini à l'art. D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :
“1o Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire :
- législation et réglementation funéraires“.
En outre, ce décret assujettissait la formation théorique délivrée par les écoles ou centres de formation agréés par le ministère à l’intervention d’un arrêté ministériel qui est intervenu le 22 janvier 2013, comprenant une annexe 2, définissant le contenu et la notation des enseignements à la législation et réglementation funéraires, savoir :
“Le service public des pompes funèbres ; le règlement national des pompes funèbres ; l'habilitation dans le domaine funéraire ; les autorisations administratives délivrées par le maire ; la chambre funéraire et la chambre mortuaire ; la réglementation des produits pour soins de conservation.“
Le nombre maximum de points attribués s’élevait à 20, étant précisé que la note zéro en cette discipline était éliminatoire.
Comme nous l’avions fait pour l’examen précédent, afférent à la session 2014/2015, il nous apparait opportun de rédiger cet article afin d'informer les candidats, quel que soit leur degré de réussite, les réponses qu’il convenait d’apporter aux questions posées.
Quatorze questions ont été posées, notées variablement de 1 point à 2 points. Vous trouverez ci-après la première partie de l'examen corrigé, soit les questions 1 à 7 :
Question no 1 (1 point) : En quelle année a été homologué le 1er fluide de thanatopraxie ?
Réponses proposées :
- 1920
- 1963
- 1976
- 1980
- Aucune des ces réponses n’est exacte.
À titre liminaire, nous observerons que, bien que l’arrêté susvisé, en date du 22 janvier 2013, incluait dans l’énoncé des matières “la réglementation des produits pour soins de conservation“, force est d’admettre que ce domaine relève plus de la matière de la théorie des soins de conservation, ce type de donnée ne figurant pas dans le CGCT, qui traite, uniquement, du service public des pompes funèbres (notamment son contenu, en son art. L. 2223-19), l’habilitation, les autorisations administratives délivrées par le maire, étant ici observé que cet arrêté est réducteur, car il ne tient aucun compte, semble-t-il, des effets du décret du 28 janvier 2011 qui a supprimé un bon nombre d’autorisations municipales pour la réalisation des opérations funéraires entrant dans le champ de compétence des thanatopracteurs, celles-ci ayant été remplacées par le régime de la déclaration préalable, notamment pour les soins de conservation, les transports de corps avant et après mise en bière, les moulages, etc.
Parmi les quatre dates proposées, c’est l’année 1976, soit la réponse C qui était à cocher (information trouvée par le juriste sur un site historique de la thanatopraxie en France !).
Question no 2 (2 points) : Dans quels cas est-il obligatoire d’explanter les prothèses fonctionnant au moyen d’une pile (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Comme énoncé précédemment, outre le fait que les matières entrant dans la législation et réglementation funéraires intègrent “la réglementation des produits pour soins de conservation“, il ne peut être soutenu, valablement, que cette question relevait, uniquement, du droit strictement funéraire, mais plus de la théorie des soins de conservation ou des matières médicales, puisque le CGCT implique que les prothèses fonctionnant au moyen d’une pile doivent être retirées avant l’inhumation ou la crémation, sans préciser en quoi consistent réellement ces prothèses.
En ma qualité de juriste, avocat, pour apporter les réponses à cette question, n’étant ni thanatopracteur, ni médecin, j’ai été conduit à rechercher les éléments de réponse dans la littérature médicale ou scientifique. Cette constatation méritait, à mon sens, d’être faite, afin que les questions posées dans l’avenir respectent le cadre réglementaire imposé.
Réponses proposées :
- En cas de transport avant mise en bière
- En cas de crémation
- En cas d’inhumation
- En cas d’inhumation en pleine terre
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Sachant qu’en vertu de l’art. R. 2213-15 du CGCT :
“Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. Alinéa 2 : si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.“
Ce sont donc, des réponses multiples (3) qu’il convenait d’apporter à cette question, soit : B, C et D.
À noter que le terme “explanter“, qui n’est par utilisé par le pouvoir réglementaire, a occasionné chez certains candidats une difficulté supplémentaire de compréhension de vocabulaire.
Question no 3 (2 points) : Qui peut explanter une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile et rédiger l’attestation de retrait (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Réponses proposées :
- Le médecin qui rédige le certificat de décès
- Le cadre de santé de permanence
- Un thanatopracteur
- L’agent de la chambre mortuaire
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Une fois de plus, la réponse est fournie par le contenu de l’art. R. 2213-15 du CGCT, énoncé précédemment.
Il sera ici relevé que cette question présentait une certaine difficulté, née de son ambiguïté, car si, en vertu du certificat de décès conforme à l’arrêté ministériel du 24 décembre 1996, le médecin qui dresse le certificat de décès, dont il convient de préciser que, depuis le décret du 28 janvier 2011, il s’agit du médecin appelé soit par la famille, soit par les autorités de police ou de gendarmerie, soit, enfin, d’un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé ou un établissement médico-social ou social dans lequel le décès est survenu, celui-ci n’est tenu qu’à une seule obligation, celle de mentionner dans les cases figurant sur le certificat la présence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile. En aucun cas, il n’est tenu à procéder par lui-même au retrait de la prothèse (explantation, selon les termes de la question).
Nous en déduirons qu’en fonction de la rédaction des réponses proposées, seule la réponse C correspondait aux obligations réglementaires.
Question no 4 (2 points) : Quel type de prothèse est-il obligatoire de retirer (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Réponses proposées :
- Une pompe implantable
- Une chambre implantable
- Un défibrillateur
- Un pacemaker
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Une fois de plus, il semblerait que cette question n’ait pas réellement une portée juridique, car concernant plus, soit la théorie des soins de conservation, soit les matières purement médicales.
- La pompe implantable : Implantée sous la peau, elle est conçue pour délivrer une quantité de produit par l’intermédiaire d’un cathéter dans la partie du corps humain. Elle est équipée, généralement, d’une mémoire qui stocke les informations utiles au médecin. Elle fonctionne bien au moyen d’une pile, qui doit être remplacée au bout d’une certaine durée d’utilisation. Elle doit donc être explantée. La réponse A devait être cochée.
- La chambre implantable : Il s’agit de la pose d’un cathéter avec un site d’injection sous-cutané appelé chambre implantable, permettant d’accéder à un vaisseau sanguin (en général la veine sous-clavière droite), afin de pratiquer l’injection de médicaments avec confort et sécurité pour le patient. Ce dispositif ne nécessite pas pour être utilisé d’un équipement fournisseur d’énergie électrique, donc de pile. La réponse B était donc à exclure.
- Un défibrillateur : Le défibrillateur automatique implantable (DAI) est un dispositif médical implantable actif de type stimulateur cardiaque permettant, outre les fonctions classiques de stimulation, la détection et le traitement des troubles du rythme ventriculaire. Il est indiqué dans la prévention de la mort subite, essentiellement lors des maladies cardiaques avec mauvais fonctionnement mécanique du ventricule gauche. Il fonctionne au moyen d’une pile et doit donc être explanté (retiré). La réponse C était donc à retenir.
- Le pacemaker : Il s’agit du prototype de prothèse le plus couramment utilisé, qui est en fait un stimulateur cardiaque, fonctionnant au moyen d’une pile (les anciens textes évoquaient la possibilité de fonctionner avec des radio-éléments artificiels). Le pacemaker doit être manifestement retiré (explanté). Donc la réponse D s’imposait.
En fait, il convenait de dire que trois réponses étaient correctes, soit A, C et D.
Question no 5 (1 point) : Qui délivre l’habilitation dans le domaine funéraire (cocher la bonne réponse) ?
Réponses proposées :
- Le préfet du lieu d’implantation de l’entreprise
- Le président de la chambre des métiers du lieu de l’exercice de l’entreprise
- Le président de la chambre de commerce du lieu du siège social de l’entreprise
- L’habilitation n’est pas obligatoire
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Le fondement textuel est l’art. L. 2223-23 du CGCT, qui énonce : “Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'art. L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'État. Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'État dans le département s'assure, etc.“. Le représentant de l’État dans le département étant le préfet, c’est bien l’autorité administrative qui a compétence pour délivrer une habilitation à un opérateur funéraire, qui peut être une entreprise, une association ou une régie municipale.
Le préfet compétent : celui du département où est situé l’établissement principal, qualifié dans la question de lieu d’implantation de l’entreprise, mais aussi en cas de succursales (établissement secondaires pour les régies municipales), celui du département où ces établissements ou succursales sont installés.
Donc, seule la réponse A était valide, et les autres n’avaient aucun intérêt.
Question no 6 (1 point) : L’habilitation dans le domaine funéraire est délivrée pour quelle durée (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Réponses proposées :
- À vie
- Pour 6 ans
- Pour un an renouvelable
- N’est pas obligatoire
- Aucune de ces réponses n’est exacte.
Les textes en vigueur prévoient que l’habilitation est accordée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est notifié au représentant légal de la régie, de l’entreprise, de l’association ou de l’établissement, et il est publié au recueil des actes administratifs.
Durée et étendue de l’habilitation :
L’habilitation est délivrée pur une durée de six ans. Elle est toutefois limitée à un an lorsque la régie, l’entreprise, l’association ou l’établissement ne justifie pas d’une expérience professionnelle d’au moins deux années dans les activités pour lesquelles l’habilitation est demandée. Elle est valable sur l’ensemble du territoire national.
En foi de quoi, c’étaient les réponses B (pour 6 ans) et C (pour un an renouvelable) qui devaient être retenues.
Question no 7 (2 points) : Parmi les maladies suivantes, lesquelles exigent une mise en bière immédiate en cercueil hermétique (cocher la ou les bonnes réponses) ?
Réponses proposées :
- Le choléra
- Les fièvres hémorragiques virales
- La peste
- Le charbon
- Les orthopoxviroses.
En premier lieu, il doit être précisé que, depuis le décret du 28 janvier 2011, la notion de maladie contagieuse, bien que l’énoncé de la question n’évoque que les maladies, a été remplacée par celle d’infections transmissibles, et qu’un arrêté du ministère de la Santé devait en donner une liste précise tout en prescrivant les types d’infections transmissibles exigeant une mise en bière immédiate en cercueil hermétique, qui n’est malheureusement, à ce jour, pas intervenu. Pour construire la réponse plausible, il convenait de se référer à l’arrêté du ministre de la Santé en date du 20 juillet 1998, partiellement annulé par le Conseil d’État, qui énonçait : “Art. 1er : Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses suivantes, limitativement énumérées : Orthopoxviroses, Choléra, Peste, Charbon, Fièvres hémorragiques virales, doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz, etc.“
Ces dispositions n’ayant pas été abrogées à ce jour, nonobstant les prescriptions du décret du 28 janvier 2011, ces maladies doivent donner lieu à une mise en bière immédiate en cercueil hermétique.
Il s’ensuit que les propositions A, B, C, D et E devaient être validées.
Jean-Pierre Tricon,
avocat au barreau de Marseille.
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