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JP-Tricon
Jean-Pierre Tricon, avocat au barreau de Marseille
Annales 2014 de l’examen théorique pour l’obtention du diplôme national de thanatopracteur, matière "Réglementation funéraire", réflexions et corrigés.

 

L’arrêté de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, en date du 21 juillet 2014, NOR: AFSP1417749A, portant ouverture de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur pour la session 2014-2015, a été publié au JORF n° 0171 du 26 juillet 2014 page 12347.
Il prévoyait que les épreuves théoriques d'admissibilité devaient avoir lieu le jeudi 27 novembre 2014, et que le jury national se réunirait à Paris en décembre 2014 pour délibérer et fixer la liste des candidats reçus aux épreuves théoriques et autorisés à suivre la formation pratique pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur.

Soixante places étaient ouvertes pour l’accès à la formation pratique, sur un contingent d’environ 200 candidats. Seuls ceux classés en rang utile, conformément au décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur et à l’arrêté du même jour, pouvaient, de ce fait, poursuivre leur formation et accéder à l’évaluation pratique, qui a remplacé l’examen qui avait été instauré par le décret du 1er avril 1994.

On sait que désormais la matière dite "Réglementation funéraire", bien que notée sur 20 points au lieu des 25 attribués antérieurement, n’en est pas moins importante, puisque, comme pour la matière "Théorie des soins de conservation", notée sur 60 points, la note zéro est éliminatoire.

Le jury national a communiqué une liste des candidats proposés pour l’admission, qui devra être confirmée par un arrêté de la ministre chargée des Affaires sociales et de la Santé, dont la publication n’est pour l’heure pas intervenue. En ma qualité d’intervenant à l’école d’ACCENT FORMATION sise à Vedène (Vaucluse), j’ai été amené à établir un recensement des questions posées depuis la création du diplôme national.

C’est ainsi que j’ai pu constater que le jury national a modifié sensiblement ses stratégies, puisque dix questions ont été posées, alors que par le passé leur nombre moyen était de l’ordre de quatre ou cinq. Il convient de relever qu’avec la généralisation des QCM, la diversité des sujets abordés est largement facilitée, ce qui permet un éventail plus conséquent et une meilleure appréciation des connaissances générales des candidats. La seule réserve que l’on pourrait formuler porte sur la durée minimale de la formation à la matière juridique, fixée à 15 heures, ce qui constitue, à mon sens, un handicap certain pour les organismes qui s’y tiennent absolument.

En effet, force est d’admettre que le jury a littéralement balayé l’étendue de la réglementation funéraire, ce qui pourrait expliquer que les organismes de formation qui lui consacrent une durée plus importante, comme cela est le cas chez ACCENT FORMATION, enregistrent des résultats conséquents (51 % des personnes admises en 2013 et 50 % en 2014).
Ceci exprimé, il m’est apparu opportun de me livrer dans cet article à une analyse des questions posées, et de fournir un corrigé type qui pourrait intéresser les futurs candidats, voire les thanatopracteurs en exercice ou les opérateurs funéraires.

- Question n° 1 : En quelle année a été institué le diplôme national de thanatopracteur ? (notée sur 1 point)

Cinq possibilités de réponse étaient proposées, soit : A/ 1963, B/ 1976, C/ 1994, D/ 1996, E/ aucune de ces réponses n’est exacte.

Bien évidemment c’était la réponse C/ 1994 qui s’imposait, puisque le diplôme national de thanatopracteur a été institué à la suite de la loi du 8 janvier 1993, selon décret en date du 1er avril 1994.
D’ailleurs, sur ce point, il y a lieu d’observer que ce dit décret est le premier qui est intervenu pour la mise en œuvre de cette loi, dont on sait qu’elle a supprimé en droit le monopole que les communes détenaient sur l’organisation et la gestion du service extérieur des pompes funèbres, ouvrant, de ce fait, le marché à la libre concurrence.

- Question n° 2 : Quelle est l’autorité administrative qui délivre l’autorisation de pratiquer les soins de conservation ? (cocher la bonne réponse) (notée sur 2 points).
Là encore, cinq possibilités étaient proposées.

A/ le maire de la commune de décès, B/ le maire de la commune où a été transporté le défunt, C/ le directeur de l’établissement de soins où le décès s’est produit, D/ le commissaire de police du lieu où sont pratiqués les soins, E/ aucune de ces réponses n’est exacte.

C’était la réponse E qui s’imposait, puisque, depuis l’intervention du décret du 28 janvier 2011, n° 2011-121 relatif aux opérations funéraires, les soins de conservation ne sont plus assujettis qu’à un régime de déclaration préalable écrite effectuée par tous moyens auprès du maire de la commune où les soins sont réalisés.

De ce fait, l’autorisation du maire, qui était antérieurement l’autorité compétente, n’est plus requise, étant également précisé que les soins ne sont plus assujettis à la surveillance obligatoire des agents de police compétents (police nationale dans les communes où la police est étatisée, et policiers municipaux ou garde champêtre dans les autres communes).

- Question n° 3 : Qui délivre le permis d’inhumer ? (cocher la bonne réponse) (notée sur 2 points)

A/ le médecin qui rédige le certificat de décès, B/ le maire de la commune de décès, C/ le maire de la commune de mise en bière, D/ le maire de la commune du lieu d’inhumation, E/ aucune de ces réponses n’est exacte.

La réponse à cette question pose une double interrogation : le permis d’inhumer, qui ne peut être confondu avec l’autorisation particulière d’inhumer un corps dans un cimetière communal, existe-t-il toujours, et le maire est-il compétent en cette matière ?

A) Sur le permis d’inhumer

Selon l’art. L. 2223-42 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, art. 7, "L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la Santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité (…) En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l’art. 87 du Code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt."

De surcroît, l’art. R. 2213-17 du CGCT dispose :
"La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-42. L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal."
Il sera relevé que les textes en vigueur, à l’exception de l’art. R. 2213-20 du CGCT, ne faisaient plus référence au permis d’inhumer, jusqu’au décret du 28 janvier 2011 qui l’a profondément modifié, en excluant cette référence au permis d’inhumer, ce qui nous conduit à l’interrogation suivante :
"Le permis d’inhumer délivré par l’officier d’état civil a-t-il toujours cours ?"
Or, en remontant le temps, dans ses visas, le décret du 18 mai 1976, qui avait abrogé le décret n° 60-285 du 28 mars 1960, et par voie de conséquence l'art. 77 du Code civil relatif à la délivrance du permis d'inhumer, par l'officier d'état civil, article qui énonçait :
"Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier d'état civil ; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat établi par le médecin qu'il aura chargé de s'assurer du décès", et que, dans le chapitre consacré à la mise en bière, il était prescrit, à l'art. 10-1, que "la fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès. L'autorisation est établie sur papier libre et sans frais et ne peut être délivrée que sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal".
Il en sera, donc, déduit que le permis d'inhumer établi par l'officier d'état civil avait bien été abrogé par le décret du 18 mai 1976, opinion confortée par l’énoncé du nouvel art. R. 2213-20 du CGCT, et que l'autorisation de fermeture de cercueil lui a été substituée, dès lors que les formalités de déclaration du décès en mairie avaient été accomplies, conformément aux articles 78, 79 et suivants du Code civil. Dès lors, sur un plan strictement juridique, la notion de permis d’inhumer a été supprimée du droit positif.
Il en résulte qu’au plan strictement juridique, aucune autorité publique communale ne délivre, désormais, le permis d’inhumer lorsqu’il n’existe pas de problème médico-légal (dans ce cas, lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte, le juge d’instruction dispose du pouvoir de délivrer un permis d’inhumer, qui donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’inhumation délivré par un officier de police).

B/ Sur l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de fermeture de cercueil
Il résulte de tout ce qui précède que c’est l’officier d’état civil de la commune du lieu de décès qui, lors de l’accomplissement des formalités de déclaration de décès en mairie, dans le service d’état civil, est compétent pour délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil.
Au 1er janvier 2014, la France comptait 36 681 communes, dont 36 552 en France métropolitaine (Corse comprise) et 129 dans les départements et collectivités territoriales d’outre-mer (Mayotte comprise).
En France, les officiers d'état civil sont essentiellement les maires et leurs adjoints, agissant en qualité d’agents de l’État, soumis au contrôle du procureur de la République, sauf dans les trois grandes villes de Paris, Lyon et Marseille, qui bénéficient, depuis la loi du 31 décembre 1982, dite loi PLM, d’un statut particulier en raison de l’instauration des mairies d’arrondissement. Or, dans ces trois importantes communes, ce sont les maires et les adjoints d’arrondissement qui ont la qualité d’officier d’état civil.
Au bénéfice de tout ce qui précède, force est de constater que la réponse à la question n° 3 était particulièrement difficile à formuler car, en toute logique, c’était l’option E qui s’imposait (aucune de ces réponses n’est exacte), bien que le maire de la commune soit également officier d’état civil, puisque la notion de permis d’inhumer avait bien été radiée dans les textes en vigueur, sauf à Paris, Lyon et Marseille.
Il se peut, néanmoins que les correcteurs aient fait preuve de mansuétude en validant la réponse B (le maire de la commune du lieu de décès), tant elle se rapprochait de la réalité coutumière.

- Question n° 4 : Pour obtenir l’autorisation de crémation, quels documents doivent être présentés ? (cocher les bonnes réponses) (notée sur 2 points)
Celles qui ont été proposées sont énoncées ci-après :[]
A- L’expression écrite des dernières volontés du défunt et la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
B- L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou à défaut la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
C- Le certificat établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal ;
D- Le certificat établi par le médecin ayant constaté le décès certifiant que la mort est due à une cause naturelle ;
E- En cas de présence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, l’attestation de retrait.
Les réponses étaient multiples, car, selon l’art. R. 2213-34 du CGCT, modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 :
"La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l’art. R. 2213-15…"
Dès lors, les réponses étaient les suivantes : B, C, E (pour mémoire : attestation délivrée par écrit, soit par le médecin ayant effectué le retrait soit par un thanatopracteur).

- Question n° 5 : Lorsqu’une personne est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, qui procède et rédige l’attestation de retrait ? (cocher la bonne réponse) (notée sur 2 points)
Cinq réponses étaient proposées, soit : A/ le médecin qui rédige le certificat de décès ou le cadre de santé de permanence – B/ le cadre de santé de permanence ou l’agent de la chambre mortuaire – C/ un médecin ou un thanatopracteur – D/ un thanatopracteur ou l’agent de la chambre mortuaire – E/ aucune de ces réponses n’est exacte.
À l’aune des précisions apportées à la question no 4, la réponse était évidemment celle proposée au C.

- Question n°  6 : Dans quel(s) cas faut-il retirer les prothèses fonctionnant au moyen d’une pile ? (cocher la bonne réponse) (notée sur 2 points)
A/ dans tous les cas de transport des corps avant mise en bière – B/ seulement en cas de crémation –C/ en cas d’inhumation ou de crémation – D/ en cas d’inhumation en pleine terre – E/ aucune de ces réponses n’est exacte.

Fondement textuel :
L’art. R. 2213-15 du CGCT précise que "si la personne était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière". La mise en bière étant un préalable en France avant l’inhumation ou la crémation, c’est bien la réponse C qui s’imposait.

- Question n° 7 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont spécifiques d’une chambre mortuaire ? (cocher la ou les bonnes réponses) (notée sur 3 points)
A/ est un équipement des établissements de santé destiné à recevoir les corps des personnes décédées dans cet établissement – B/ constitue un des éléments du service extérieur des pompes funèbres – C/ est obligatoire au-delà de 200 décès par an dans l’établissement – D/ peut être payante au-delà de trois jours de séjour – E/ aucune de ces réponses n’est exacte.
Une fois de plus, les bonnes réponses étaient multiples, puisque au nombre de 3.
La A/ (c’est un équipement à caractère social et ne relevant pas du service extérieur des pompes funèbres dont les éléments constitutifs sont énoncés à l’art. L. 2223-19 du CGCT), la C/ conformément à l'art. 1er du décret du 14 novembre 1997, les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents, cette moyenne annuelle étant calculée sur les trois derniers exercices clos*, la D/ (si le conseil d’administration de l’établissement de santé public ou privé décide de l’instauration d’une redevance au-delà des trois premiers jours de séjour, lesquels sont intégralement gratuits).
*Telle que formulée, la question, qui indique que la possession d’une chambre mortuaire est obligatoire au-delà de 200 décès par an dans l’établissement, pose problème, car ce n’est pas au-delà de 200 décès par an que l’existence de la chambre mortuaire est nécessaire, mais à partir du 200e décès. À notre avis les intentions des membres du jury, auteurs de cette question, étaient, cependant, de favoriser le choix de l’option de la réponse C/.

- Question n° 8 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles caractérisent une chambre funéraire ? (cocher la ou les bonnes réponses) (notée sur 3 points)
A/ est un équipement destiné à recevoir les corps des personnes décédées, avant ou après mise en bière – B/ comporte une partie publique composée de salons de présentation accessibles aux familles et une partie technique dont l’accès est réservé aux seuls opérateurs funéraires et personnes habilitées – C/ sa création n’est plus soumise à une enquête publique – D/ son gestionnaire doit être habilité – E/ aucune de ces réponses n’est exacte.
Rappel du cadre juridique : L’art. R. 2223-74 du CGCT, modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, art. 49, prescrit :
"La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.

Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé."

Il s’ensuit une première constatation : l’ancienne procédure d’enquête publique, dite de commodo incommodo, qui s’avérait nécessaire, est supprimée. Donc, il n’existe plus d’enquête publique pour la création d’une chambre funéraire, et la réponse C/ s’imposait.
Les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires, énoncées dans le décret du 20 décembre 1994, ont été pour la plupart d’entre elles abrogées et insérées dans le décret n° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires. Celui-ci a été publié au JORF n° 175 du 31 juillet 1999, page 11469.
Ainsi, en son art. 1er, ce décret énonce :

"Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés." Il s’ensuit que c’était bien la réponse B/ qui était juste.

Sur la réception des corps :

En règle générale, les aménagements des chambres funéraires sont destinés à recevoir les corps des personnes transportées avant mise en bière, le décret disposant que la partie technique doit comporter autant de cases réfrigérées qu’il existe de salons de présentation. Toutefois, en vertu de l’art. R. 2213-29 du CGCT :
"Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'art. R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35…"

C’est pourquoi cette possibilité offerte d’un dépôt temporaire d’un corps en chambre funéraire au-delà du délai légal de six jours, hors dimanches et jour fériés, me conduit à opter pour la réponse A/, puisqu’un tel dépôt exige une mise en bière préalable dans un cercueil hermétique. Quant au gestionnaire de la chambre funéraire, selon les dispositions de l’art. L. 2213-19 du CGCT, une entreprise, une association ou la régie municipale de pompes funèbres doivent être habilitées pour la gestion et l’utilisation de chambres funéraires. La réponse D/ était la bonne.

- Question n° 9 : (notée sur 2 points) Que doit contenir le flacon échantillon fixé au corps de la personne ayant reçu des soins de conservation ? (cocher la bonne réponse)

A/ un échantillon de l’urine du défunt, B/ un échantillon de sang, C/ un échantillon du contenu de l’estomac, D/ la purge de la tubulure de drainage, E/ aucune de ces réponses n’est exacte.

À l’évidence c’était la réponse E/ qui s’imposait, puisque, selon l’art. R.2213-4 du CGCT, le flacon scellé doit renfermer au moins cinquante millilitres du liquide utilisé (pour les soins) et doit porter toutes indications permettant son identification. Il est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.

- Question n° 10. (notée sur 1 point) De quelle couleur ne peut pas être la carrosserie d’un véhicule de transport avant mise en bière ? (cocher la bonne réponse)
Selon l’art. D. 2223-112 du CGCT, la carrosserie des véhicules de transport des corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche (afin de ne pas les confondre avec les ambulances).
Ainsi, parmi les réponses proposées, c’était bien la proposition D/ qui s’imposait, puisque les autres options (A/ verte - B/ bleue – C/ noire – E/ aucune de ces réponses n’est exacte) étaient à écarter.

Jean-Pierre Tricon

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations