Question écrite n° 06253 posée par M. Jean-Michel Arnaud (des Hautes-Alpes – UC) publiée dans le JO Sénat du 13/04/2023 – page 2476
M. Jean-Michel Arnaud appelle l’attention de M. le ministre de la Santé et de la Prévention sur l’effectivité du congé pour décès d’un enfant dans le cas des enfants nés sans vie. Le congé pour décès d’un enfant, qui existait avant la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant, a été rallongé par celle-ci, passant de 5 à 7 jours ouvrés. Cette extension est valable lors du décès d’un enfant de moins de 25 ans.
Toutefois, le droit en vigueur ne prévoit pas expressément un tel type de congé pour les enfants nés sans vie, notamment dans le cas où ces derniers atteignent le seuil de viabilité fixé par l’Organisation mondiale de la santé. Ce sont d’ailleurs ces critères qui conditionnent l’ouverture du droit au congé de deuil d’un enfant prévu par la loi du 8 juin 2020. Il l’interroge sur les critères pris en compte dans l’ouverture du droit à un congé pour décès d’un enfant au bénéfice des parents d’enfants nés sans vie.
Réponse de M. le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion publiée dans le JO Sénat du 07/09/2023 – page 5305
La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant, a allongé la durée minimale du congé en cas de décès d’un enfant et a institué un nouveau congé, le congé de deuil. La durée minimale du congé en cas de décès d’un enfant était ainsi passée de 5 à 7 jours dans trois situations de deuil : les décès de l’enfant âgé de moins de 25 ans, de l’enfant étant lui-même parent et quel que soit son âge, ou, enfin, d’une personne de moins de 25 ans, à la charge effective et permanente du salarié.
La durée de 5 jours continuait à s’appliquer pour les parents salariés dont les enfants décédés avaient plus de 25 ans ou n’avaient pas eu eux-mêmes d’enfants. Pour protéger davantage les parents salariés, la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité allonge le congé en cas de décès d’un enfant, le portant de 5 à 12 jours dans le cas général et de 7 à 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié.
Il importe de rappeler que ces dispositions minimales peuvent être améliorées par accords collectifs. En plus d’une modification du délai déjà existant pour les congés pour événements familiaux, la loi du 8 juin 2020 a créé un nouveau congé, dit "congé de deuil", cumulable avec le congé allongé. D’une durée de 8 jours ouvrables, il s’applique, à compter du 1er juillet 2020, en cas de décès de l’enfant du salarié âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Il est à prendre dans l’année suivant la date du décès. Il est fractionnable en deux périodes maximum. Chacune d’entre elles doit être d’une durée au moins égale à une journée. L’indemnisation par l’assurance maladie peut également être fractionnée.
Ce congé de deuil peut être accordé lorsque l’enfant n’est pas né vivant, mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l’Organisation mondiale de la santé (naissance après 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 g – Circulaire du 15 décembre 2020 de la Caisse nationale d’assurance maladie). Pour mieux accompagner le deuil vécu par les parents de l’enfant mort-né, des droits sont ainsi ouverts aux parents. La mère bénéficie du congé de décès dès lors qu’elle n’a pas déjà bénéficié du congé de maternité. Le congé de décès est accordé au père (ou au second parent), à l’issue duquel débutera le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Le congé de deuil pourra être pris par chacun des parents dans le délai d’un an à compter de la date du décès.
Source : Journal du Sénat
Résonance n° 196 - Octobre 2023
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