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I - Statut des conservateurs de cimetières
 
Question écrite n° 23359 posée par M. Jean-Pierre Sueur (du Loiret – SER)  publiée dans le JO Sénat du 17/06/2021 – page 3780 

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur le souhait de l’Association Nationale des Personnels de Cimetières (A.N.A.P.E.C.) de voir mieux définis le statut, le rattachement administratif, les prérogatives, les conditions de recrutement et de formation des agents des cimetières et, particulièrement, en leur sein, des conservateurs de cimetières.

Cette association souligne les grandes disparités qui existent à cet égard selon les collectivités locales sans qu’il y ait de lien réel avec leur population, et le manque de clarté des textes pour ce qui est, notamment, de leur rattachement administratif, de leur grade, de leur fonction et du déroulement de leur carrière. Il lui demande en conséquence quelles sont ses intentions à ce sujet.

Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 02/09/2021 – page 5116 

Les agents territoriaux en charge des cimetières sont, dans la majorité des cas, titulaires d’un grade au sein d’un cadre d’emplois de la filière administrative ou de la filière technique de la fonction publique territoriale. Dès lors, leur situation administrative est régie par le statut de la fonction publique et par les statuts particuliers, notamment l’évolution de carrière dont ils bénéficient au sein des différents cadres d’emplois.

En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale propose de nombreux cursus de formation s’adressant en particulier aux agents concernés. S’agissant des disparités qui peuvent exister entre les agents territoriaux en charge des cimetières, elles s’expliquent par la variabilité de leurs missions au sein des collectivités territoriales. Encadrer davantage le statut de ces agents et particulièrement leurs missions pourrait s’avérer contraignant pour les employeurs territoriaux au plan local et constituer une mesure qui ne serait pas nécessairement dans l’intérêt des agents.

En effet, bien que variables d’une collectivité territoriale à une autre, les missions des agents en charge des cimetières sont restreintes. Aussi, ces agents ne sont pas susceptibles d’intégrer une filière spécifique qui a vocation, par nature, à couvrir un ensemble de fonctions et d’emplois. Cette intégration limiterait considérablement leur mobilité ainsi que leur progression de carrière, notamment s’agissant des possibilités de promotion interne eu égard à leur nombre très limité. Telles sont les raisons pour lesquelles il n’est pas envisagé de modifier le cadre statutaire existant les concernant.  

II - Taxes funéraires 

Question écrite n° 21798 posée par M. Yves Détraigne (de la Marne – UC) publiée dans le JO Sénat du 25/03/2021 – page 1919 – Rappel de la question publiée dans le JO Sénat du 08/07/2021 – page 4194 

M. Yves Détraigne souhaite appeler l’attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur la suppression des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations visée à l’art. L. 2223-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) suite à la promulgation de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

À ce jour toutefois, il existe, dans certaines communes, d’autres "taxes" qui sont en fait des redevances pour service rendu : la taxe de superposition ou "taxe de seconde et ultérieure inhumation" mentionnée dans la réponse ministérielle QE n° 8780 du 3 mars 1988 comme un paiement fractionné du montant de la concession sous réserve qu’il ait été institué avant la conclusion du contrat de concession ; la taxe de réunion de corps citée dans la QE AN n° 24234 du 22 mars 1999, qui précise que cette taxe correspond à une redevance perçue à l’occasion de la réunion de corps ou de restes mortels dans une même case de caveau ou dans un même cercueil ; la taxe de dispersion des cendres funéraires dans le jardin du souvenir, dont l’assise juridique repose sur la circulaire NOR : INTB9700211C du 12 décembre 1997, qui mentionne qu’elle doit donc être inscrite au règlement intérieur et concerner un service rendu.

Considérant que les collectivités locales doivent faire face à de nouvelles charges, notamment sanitaires et sociales, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que ces taxes sont toujours légales.

Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 02/09/2021 – page 5100

L’art. 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé l’art. L. 2223-22 du CGCT qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations, dites "taxes funéraires", au 1er janvier 2021. Cette suppression suscite des interrogations quant à son champ d’application dans la mesure où de nombreuses collectivités avaient fait le choix d’instituer des dispositifs connexes pour les opérations réalisées au sein du cimetière, également désignés comme des "taxes".

Bien que bâtis sur le même modèle que les taxes de l’art. L. 2223-22 du CGCT pour leur adoption (délibération du conseil municipal) et leur perception (acquittement par les familles, éventuellement par l’intermédiaire d’un opérateur funéraire), ces dispositifs ne constituent pas des taxes au sens fiscal du terme, car dépourvus de base légale, la création de taxes et impositions relevant du domaine exclusif de la loi au sens de l’art. 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Ces dispositifs constituent des redevances qui ne peuvent être instituées qu’en contrepartie soit d’un service rendu, soit de l’occupation du domaine public. De ce fait, la "taxe de superposition des corps" n’entre pas dans le champ de la suppression. Aussi appelée "taxe de seconde et ultérieures inhumations", elle est perçue par les communes à l’occasion des inhumations qui ont lieu à la demande des familles des défunts dans une même concession funéraire, à partir de la seconde inhumation, et ce, quelle que soit la durée de la concession. Il s’agit en réalité d’une redevance facultative perçue au titre de l’occupation du domaine public. Aussi, ce dispositif n’est pas concerné par la suppression des taxes auparavant visée à l’art. L. 2223-22 du CGCT, et peut être maintenu sous le terme plus approprié de "redevance".

De même, la "taxe de réduction et réunion de corps" est perçue par les communes à l’occasion de l’ouverture des cercueils et de la réunion des restes mortels exhumés dans un même cercueil ou boîte à ossements, permettant ainsi de libérer une ou plusieurs cases de caveau dans le but de procéder à des inhumations supplémentaires. Là encore, sous le terme approprié de "redevance" liée au tarif de la concession, et non de "taxe", ce dispositif n’est pas concerné par la suppression portée par la loi de finances pour 2021 et peut être maintenu par les communes.

En revanche, la "taxe d’ouverture de caveau" dérivée de la taxe d’inhumation est supprimée depuis le 1er janvier 2021, à l’exception des cas où le terme "taxe d’ouverture de caveau" correspondrait en réalité à l’acquittement par la famille du défunt du paiement d’une prestation du service extérieur des pompes funèbres réalisée par la régie municipale en qualité d’opérateur funéraire. Dans ce cas, les recettes continuent d’être perçues en tant que redevance pour service rendu et les recettes transcrites au budget annexe de la commune.

Enfin, la circulaire datant du 12 décembre 1997 précisait que les opérations pouvant être taxées sur le fondement de la taxe d’inhumation de l’art. L. 2223-22 du CGCT "comprennent […] éventuellement la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir". De ce fait, la "taxe de dispersion des cendres", adossée à la taxe d’inhumation, est bien concernée par la suppression des taxes funéraires introduite en loi de finances pour 2021.
 
Source : JO Sénat

Résonance n° 173 - Septembre 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

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