Votre panier

Panier vide
Réponses apportées à des questions posées par les lecteurs de Résonance funéraire ou les visiteurs de son site.

1 - Redevance de crémation Question

"J’ai deux devis en main (sociétés d’obsèques). Sur les deux a été incluse une prestation de crémation au crématorium de P…, assortie d’un temps de recueillement.
 
- Sur le premier devis, cette prestation apparaît dans une rubrique intitulée "débours et avances à la famille" et est facturée au prix coûtant, et ce, sans application de taxes (le prix coutant m’a été donné par le crématorium).
- Sur le second, fait il y a quelques jours, cette prestation apparaît dans une rubrique intitulée "crémation", elle supporte un taux de TVA de 20 % et son montant TTC dépasse de 32 % le prix donné par le crématorium (soit 1 140 € au lieu de 864,13 € – tarif 2021 ou 30 % de plus que le montant 2020, soit 875,54 €).

Le crématorium m’a clairement signifié qu’il était interdit de surfacturer cette prestation, sans pour autant pouvoir me renvoyer à un texte officiel le stipulant. Avant que je ne rappelle la société d’obsèques (je n’ai pas signé le devis), pourriez-vous m’apporter un étayage précis à cette assertion du directeur du crématorium de P… et me confirmer, le cas échéant, que cette prestation doit clairement être identifiée de manière spécifique de type "débours et avances à la famille" ?

Réponse 

En application du décret n° 95-653, en date du 9 mai 1995, instaurant un règlement national des pompes funèbres, les opérateurs funéraires habilités se devaient de présenter dans leurs devis, suivis de bons de commande, en cas d’acceptation par la famille du défunt des conditions tarifaires, les fournitures ou prestations obligatoires et celles qualifiées de facultatives.

En son art. 4, le décret susvisé énonçait : "Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l’opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes. Ils doivent indiquer, le cas échéant, l’entreprise ou le service tiers qui réalise l’ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse."

Mais ce décret a été abrogé par le décret n° 200-318 en date du 7 avril 2000, en son art. 4, lequel a codifié, dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la partie réglementaire, donc tous les décrets intervenus précédemment (cf. articles R. 2223-25 à R. 2223-29).

En matière de crémation, il y a lieu de distinguer la redevance perçue par la commune ou l’opérateur funéraire bénéficiant d’une Délégation de Service Public (DSP), car la création et le mode de gestion d’un crématorium relèvent de la compétence de la commune ou, en cas de coopération intercommunale, par l’établissement public de coopération.

Un arrêté ministériel en date du 23 août 2010 a créé un modèle de devis type, distinguant les anciennes prestations, qualifiées d’obligatoires par le règlement national, désormais désignées sous le vocable de "Prestations courantes", des autres prestations, anciennement réputées facultatives, désormais qualifiées sous la terminologie de "Prestations optionnelles".

Dans ce devis modèle ou type apparaît bien évidemment une rubrique intitulée "Frais avancés pour le compte de la famille" (cf. infra). La rubrique crémation, en paragraphe 8 du devis, est très mal formulée, car il semblerait que seule la taxe de crémation (prévue à l’art. L. 2223-22 du CGCT) devait y figurer.

Or, dans le cadre du projet de loi finance 2021, l’Assemblée nationale a voté, le 13 novembre 2020, la suppression définitive des taxes funéraires. Cela implique pour les familles endeuillées que les trois taxes existantes, dont la création n’était pas obligatoire, car relevant uniquement de la compétence de la commune et de son conseil municipal, ont été supprimées à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, parmi ces trois taxes, celle de crémation, que les communes disposant d’un crématorium sur leur territoire avaient la possibilité d’ajouter à la redevance de crémation existante, a été supprimée. Tel est également le cas pour la taxe d’inhumation, si instaurée par le conseil municipal, qui était prélevée lors d’une inhumation ou lors du dépôt d’une urne cinéraire dans une sépulture du cimetière communal. Certaines communes l’avaient déclinée en taxe de superposition (plusieurs défunts dans la même sépulture), taxe d’ouverture de caveau ou taxe de dispersion des cendres.

Enfin, la taxe sur le convoi funéraire est aussi abrogée. Elle était exigée lors du transport d’un défunt dans un cercueil déjà fermé, étant précisé que la jurisprudence exigeait que la totalité du convoi devait être réalisée sur le territoire de la commune concernée. Ces taxes, de nature fiscale, étaient cumulables entre elles, et renchérissaient le coût des obsèques. L’ensemble de ces taxes étaient donc, antérieurement, intégrées par l’opérateur funéraire dans la facture des obsèques. Elles étaient donc facturées par l’opérateur funéraire, au centime près, et étaient reversées, ensuite, par ce dernier, aux collectivités concernées.

Or, si l’opérateur funéraire choisi n’est pas celui qui gère le crématorium, le montant de la redevance pour crémation devait apparaître en rubrique : "Frais avancés pour le compte de la famille" (ou sous une terminologie comptable, intitulée : "Compte de tiers". L’opérateur choisi n’a pas le droit de facturer un quelconque supplément, puisqu’il n’exécute pas directement cette mission.

À propos de l’éligibilité de la redevance perçue par le gestionnaire du crématorium, il est mentionné dans le site référencé "Site des Finances Publiques TVA et Pompes Funèbres" : voir BOI 3 A-4-04 n° 126 du 6 août 2004. Ainsi, les opérations afférentes à l’exploitation d’un crématorium sont soumises au taux normal, quelle que soit la personne qui les réalise.
Ci-après, un modèle réglementaire d’un devis type.

Modèle de devis réglementaire (annexé à l’arrêté du 23 août 2010)
En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil de 22 mm d’épaisseur – ou 18 mm en cas de crémation – avec une garniture étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l’inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation).
Prestations courantes Montant Prestations complémentaires optionnelles Montant Frais avancés pour le compte de la famille Montant
HT TTC HT TTC HT TTC
1 - Préparation/organisation des obsèques
Démarches et formalités administratives (demandes d’autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, frais de dossier...)     • Réalisation de x (nombre) faire-part
• Compositions florales
• Plaques et articles funéraires
    Vacation de police
• Publication d’avis dans la presse
   
      • Soins de conservation
• Retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile
• Toilette mortuaire : préparation et habillage du défunt
         
      Chambre funéraire
(ou maison funéraire ou funérarium ou athanée)
• frais d’admission
• frais de séjour en case réfrigérée
• frais de séjour en salon de présentation
         
2 - Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une chambre funéraire ou tout autre lieu
Mise à disposition d’un véhicule funéraire, avec son équipe                
Housse mortuaire                
• Forfait de transport
• Transport pour un trajet de x km aller/retour
               
3 - Cercueil et accessoires
• Cercueil (essence du bois ou autre matériau agréé, forme et modèle), avec cuvette étanche et quatre poignées
• Plaque d’identité, apposée sur le cercueil
• Capiton
    • Emblème civil/religieux placé sur le cercueil ou l’urne          
4 - Mise en bière et fermeture du cercueil
Personnel                
5 - Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu
Véhicule funéraire                
• Forfait de transport
• Transport pour un trajet de x km aller/retour
               
Personnel                
6 - Cérémonie funéraire
Véhicule funéraire (corbillard ou véhicule de cérémonie ou fourgon mortuaire)                
Personnel (dont nombre de porteurs)     • Mise à disposition d’un maître de cérémonie
• Registre de condoléances
    • Frais de culte
• Taxes municipales pour convoi
   
7 - Inhumation
Personnel pour inhumation                
Creusement et comblement de fosse           • Taxes municipales pour inhumation    
Le cas échéant :
• ouverture/fermeture de caveau
• démontage/montage de monument funéraire
    • Fourniture d’un caveau
• Autres travaux de marbrerie
         
8 - Crémation
Crémation           • Taxes municipales pour crémation    
Personnel pour crémation                
Fourniture d’une urne, avec sa plaque                
Le cas échéant :
• scellement sur un monument funéraire
• dépôt de l’urne dans un columbarium
• inhumation de l’urne
    • Conservation de l’urne au crématorium
• Dispersion des cendres (dans un site cinéraire ou en pleine nature)
         
TOTAL hors taxes :
TVA :
TOTAL toutes taxes comprises :
Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature (art. L. 2223-34 du CGCT).

2 - Absence du titre d’une concession perpétuelle

Texte de la question

Ma famille paternelle dispose de trois emplacements. Avec mon épouse, nous avons pensé utiliser la tombe familiale de mes grands-parents. Ma grand-mère est décédée en 1934 et mon grand-père en 1958. J’ai sollicité une demande d’autorisation à la commune. Il s’avère que celle-ci ne retrouve plus l’acte de concession originel. La concession est bien répertoriée (référence B10).

Après renseignements, il apparaît que c’est une concession perpétuelle. En référence au droit, les descendants des défunts peuvent utiliser la tombe familiale. Or, du fait que la commune ne retrouve plus cet acte, on me demande de racheter la concession et de demander une autorisation aux descendants petits-enfants et arrière-petits-enfants (enfants de mes grands-parents décédés).

Mes grands-parents sont enterrés en pleine terre (usage de l’époque). Mon épouse et moi-même optons pour la crémation. À ce titre, nous voulons placer un demi-caveau (qui recevra les urnes) au-dessus de mes grands-parents en ne creusant que partiellement. Ceci en respectant bien entendu la sépulture de mes aînés. Enfin, une tombe sera érigée au-dessus avec les inscriptions des disparus.

Ma question : Est-ce légal de repayer une concession familiale ? Bien entendu, nous ne sommes pas en possession de l’acte originel. A priori, il n’est pas de ma personne de prouver cet acte, mais à la commune.

J’ai omis de préciser que ladite commune n’est plus qu’une commune associée au chef-lieu de canton avec un maire délégué. Cette personne n’a plus les pouvoirs.

Texte de la réponse

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) n’aborde pas spécifiquement le problème de la disparition d’un titre de concession, quelle que soit sa durée. Toutefois, dans l’art. R. 2223-14 du CGCT (partie réglementaire codifiée en l’an 2000), en matière de reprise de concessions perpétuelles par la commune, lorsqu’elles sont en l’état d’abandon, dans le cadre de la procédure de reprise très exigeante, l’hypothèse de l’inexistence du titre de la concession est évoquée.

En premier lieu, nous citerons pour mémoire le premier alinéa de l’art. R. 2223-13 du CGCT, qui prescrit : "L’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux […]." Puis, dans l’art. R. 2223-14, sont énoncées les mentions qui doivent nécessairement figurer dans ce procès-verbal, savoir :
  • indique l’emplacement exact de la concession ;
  • décrit avec précision l’état dans lequel elle se trouve ;
  • mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l’acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession.
Copie de l’acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.

Très important

Et, à la suite : "Si l’acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans […]". Or, manifestement, la concession perpétuelle dont il s’agit existe bien, elle a une ancienneté supérieure à trente ans, et est répertoriée dans les registres du cimetière dont l’existence est obligatoire, sous la référence B10.

En conséquence, et à notre sens, il n’y a pas lieu pour la commune, ou le groupement de communes créé postérieurement à la délivrance de la concession, d’exiger le paiement d’une nouvelle redevance, puisqu’il revient au maire ou à son adjoint délégué de dresser un acte de notoriété constatant l’existence effective de cette concession, en la décrivant (situation dans le cimetière, superficie mesurée au sol, période probable de sa délivrance, son état présent, etc.), et en mentionnant toutes les informations qu’elles détient nécessairement sur les personnes dont les corps y ont été inhumés.

Bien que le maire ne semble plus détenir l’intégralité des pouvoirs sur le cimetière que lui confèrent les textes législatifs et réglementaires, la commune devrait avoir pris toutes mesures conservatoires pour assurer la pérennité de ses archives, notamment celles afférentes au cimetière.

Il s’agit d’une obligation légale (voir en ce sens mon article publié dans les colonnes de Résonance, intitulé : "L’obligation pour les communes de détenir des registres des concessions et des registres des inhumations", consultable sur Internet à l’aide d’un moteur de recherche, en renseignant : "Résonance funéraire : article de Jean-Pierre Tricon : les registres des cimetières".

Il n’existe que très peu de décisions jurisprudentielles afférentes à cette matière

Pour la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux, arrêt du 17 décembre 2018 n° 16BX02379 (1), à défaut d’avoir mis en demeure la commune de produire l’acte de concession, la famille qui en revendiquait la possession, et surtout d’avoir omis de saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), cette CAA a pu juger que : "Il n’y a pas de concession funéraire si aucun titre ne peut être produit, la preuve d’une concession ne peut résulter de la seule existence d’inhumations, alors qu’en vertu des dispositions de l’art. L. 2223-13 du CGCT, une commune ne peut interdire dans un cimetière toute autre inhumation que celles régies par les concessions."

Et la cour de déduire que le défaut de titre qualifiait les inhumations effectuées dans l’emplacement sur lequel les membres de la famille soutenaient de bonne foi qu’il s’agissait d’une concession de famille, que celles-ci avaient été effectuées en terrain commun, ou dans des sépultures qualifiées de service ordinaire (rappel : tombes individuelles d’une durée de 5 ans au minimum, implantées en pleine terre, gratuites et susceptibles d’être reprises par la commune à l’expiration de ce délai, afin de les consacrer à de nouvelles inhumations).

Cette position n’est pas nouvelle, puisque confortée par deux arrêts ayant arrêté une position similaire : (CAA Nancy, 28 septembre 2006, Consorts V., n° 05NC00285 ; CAA Nantes, n° 07NT01321, 4 mars 2008).

À notre sens, ces positions sont globalement contestables, puisque, d’une part, si la sépulture contenait plusieurs corps, ce qui était en ces espèces le cas, force est d’admettre que le CGCT et les textes antérieurs, dont le décret loi du 23 prairial an XII (juillet 1804), qui avaient instauré les sépultures établies en terrain commun ou service ordinaire, un seul corps ne pouvait être placé dans ces types de tombes (art. R. 2223-3 du CGCT).

La doctrine est venue corroborer cette thèse, en la forme d’une réponse à question écrite posée au ministre de l’Intérieur par un parlementaire (n° 36690, JOAN Q 9 décembre 1991) invitant les communes à proposer aux familles une régularisation de leur situation en transformant cette fosse en terrain commun en concession funéraire. C’est, apparemment, la position adoptée par votre commune avec lequel vous êtes en litige.

Mais, d’autre part, cette position est cependant assez inconfortable pour cette commune, car la sépulture est bien répertoriée sur un plan ou un registre (je suppose), et, à cet égard, elle se devait d’établir un acte de notoriété tel que décrit précédemment, quelle que soit la cause de la disparition de la minute du titre de concession que les communes sont tenues obligatoirement de conserver dans leurs archives, puisque fondant le droit à occuper le domaine public, en vertu du paiement d’une redevance.

À noter, également, que la pratique en ce domaine est d’établir le titre de la concession en trois exemplaires originaux, dont l’un est conservé en mairie, le second remis au concessionnaire, et le troisième transmis au receveur municipal qui a valeur de titre de recette. Une investigation du côté de cet agent (anciennement du Trésor), relevant désormais de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), est à conseiller.

Enfin, nous relèverons que la CAA de Bordeaux avait été moins restrictive dans un cas similaires (cf. 1) – CAA Bordeaux, 15 juillet 2016, commune de Montbrun, n° 14BX03322 – en décidant qu’il lui appartenait de "former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties", et qu’il n’incombait pas nécessairement à la famille d’apporter, elle seule, la preuve des faits qu’elle avançait. La commune fut donc déboutée, dès lors que le juge administratif put lui faire reproche d’une mauvaise administration du cimetière, puisque incapable de contester, valablement, les dires de la partie adverse.

Au bénéfice de tout ce qui précède, nous conseillons de faire valoir auprès de l’administration de votre commune la possibilité d’établir un acte de notoriété constatant l’existence de la concession avec l’affectation spéciale à votre famille (et ce, en vertu des identités des corps qui sont inhumés dans l’emplacement), d’autant plus qu’il semblerait qu’aucune autre personne ne serait en position de revendiquer le bénéfice de cette sépulture ; cette sémantique est choisie, volontairement, en raison des incertitudes générées par l’absence du titre, qui est traitée avec un esprit de défaveur par le juge administratif.

Mais, à notre avis, l’arrêt de la CAA de Bordeaux, en date du 17 décembre 2018, constitue ce que l’on qualifie, manifestement, de revirement de la jurisprudence, puisqu’il fait l’impasse sur les devoirs et obligations de la commune en matière de gestion du cimetière.

Nota :
(1) Voir, à propos de cette question, l’article publié dans les colonnes de Résonance par Philippe Dupuis, n° 147 février 2019, intitulé : "Il n’y a pas de concession sans titre". Également publié le texte intégral de l’arrêt de la CAA de Bordeaux du 17 décembre 2018 n° 16BX02379.
 
Jean-Pierre Tricon
Maître en droit
DESS en gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant/Formateur

Résonance n° 166 - Janvier 2021

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations