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Réponses apportées à des questions posées par les lecteurs de Résonance.
 
1 - Qui peut procéder au scellement d'une urne sur un caveau ?

La mairie de P… refuse qu’une famille (en l’occurrence le fils) à procéder au scellement de l’urne cinéraire (en granit) sur le monument de la concession familiale (concessionnaire sa mère) arguant la réponse ministérielle n° 646441 en date du 30 mars 2015 qui oblige la famille à prendre un opérateur funéraire. La réponse n’est pas évidente, mais cette interrogation, originale, l’est tout autant. Le texte de mon analyse…
 
Ci-après, la réponse ministérielle intégrale à la question écrite sur laquelle le maire assoit son argumentaire. Question écrite n° 64641 de M. Olivier Marleix (Union pour un Mouvement Populaire – Eure-et-Loir).

Texte de la question, publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7991

M. Olivier Marleix interroge M. le ministre de l’Intérieur sur la législation funéraire. Il souhaite savoir si une personne privée peut effectuer elle-même le scellé d’une urne funéraire sur sa concession funéraire. En effet, la jurisprudence invite à assimiler le dépôt ou le scellement d’urne funéraire à une inhumation. Or l’art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise dans son alinéa 8 que le service extérieur des pompes funèbres comprend "la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations [...]".

Cette mission peut être assurée par la commune ou une entreprise ou association bénéficiant d’une habilitation funéraire (lecture combinée de l’art. L. 2223-19 et de l’art. L. 2223-23 du CGCT). Il lui demande donc s’il faut en déduire – le scellement d’urne étant assimilé à une inhumation par la jurisprudence – que seule la commune ou une entreprise habilitée peut l’effectuer.

Texte de la réponse, publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2545

En vertu de l’art. R. 2213-39 du CGCT, le scellement d’une urne sur un monument funéraire est subordonné à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération. Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, le scellement de l’urne sur le monument funéraire paraît assimilable à une inhumation, opération relevant du service extérieur des pompes funèbres (8° de l’art. L. 2223-19 du Code précité).

Par conséquent, le scellement ne peut être effectivement réalisé que par un opérateur funéraire habilité (articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du Code précité). Les cendres – et donc l’urne qui les contient – doivent être traitées avec respect, dignité et décence, en application de l’article 16-1-1 du Code civil.

Commentaires
 
L’art. R. 2213-39 du CGCT, modifié par le décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006 – art. 1 JORF 29 juillet 2006, prescrit : "Après la crémation d’un corps, l’urne prévue à l’art. R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l’urne est déposée(1) dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée. Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l’être sur les voies publiques. Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l’art. R. 2223-9."
Ce texte est à mon sens relativement flou quant à ses modalités d’application, du fait que la première phrase est ainsi rédigée : "Après la crémation d’un corps, l’urne prévue à l’art. R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles." On peut donc en déduire que l’urne entre bien dans le patrimoine moral de la famille du défunt, et que le sort destiné à l’urne cinéraire incombe à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

Certes, l’autorisation du maire est effectivement nécessaire afin de sceller l’urne sur un monument funéraire, lorsque le caveau est situé dans le cimetière communal qui appartient au domaine public de la commune. Mais, à l’inverse, la dispersion des cendres, bien que relevant du régime juridique déclaratif, donc ne nécessitant pas une autorisation du maire, est effectuée selon leur gré par les proches du défunt, sans intervention d’agents relevant d’un opérateur habilité.
 
Effectivement, depuis la loi du 8 janvier 1993, publiée au JORF du 09 janvier 1993, entrée en vigueur le 10 janvier 1993, selon son art. 1er, codifié à l’art. 2223-19 du CGCT (partie législative codifiée en 1996) 8e alinéa, à propos de la fourniture des personnels, il est écrit : "La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire", cette fourniture relève du service extérieur des pompes funèbres, exercé, soit par une entreprise ou association titulaire d’une habilitation préfectorale, soit par une régie municipale de pompes funèbres, également habilitée.
 
Étymologiquement, le scellement d’une urne cinéraire n’entre pas dans le cas des inhumations, contrairement aux allégations du ministre de l’Intérieur, qui a cependant pris le soin de mentionner dans sa réponse: "sous la réserve des l’appréciation souveraine des tribunaux". À notre sens, bien que ce type de litige n’ait pas encore donné lieu à jurisprudence, il est possible, juridiquement, de soutenir que le scellement de l’urne sur un caveau, s’il est bien un mode de destination des cendres, ne constitue pas une inhumation, et pourrait être considéré comme une tâche incombant au domaine de la marbrerie funéraire.

En tout état de cause, le maire, détenant des pouvoirs de police sur le cimetière dont, notamment, le pouvoir de surveiller les opérations funéraires afin de garantir le respect dû aux morts, et au-delà l’ordre public, pourrait être sollicité pour surveiller ou faire surveiller les conditions du scellement de cette urne par un professionnel marbrier, étant entendu qu’il ne peut être exclu que la famille, détentrice de l’urne, pourrait exécuter cette tâche, pour autant qu’elle respecterait les règles de l’art.

Très important

Cette analyse, originale, doit être impérativement considérée comme un simple avis, et ne saurait constituer une norme tangible. C’est donc sous toutes réserves, dont l’appréciation souveraine des juridictions compétentes, qu’en l’absence de décisions jurisprudentielles cet avis est donné, afin qu’une négociation puisse être engagée avec le maire de la commune concernée.
 
Jean-Pierre Tricon
Officier dans l’Ordre national du mérite 
Maître en droit
DESS en gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant/Formateur
 
Nota :
(1) À noter que le texte réglementaire n’utilise pas le terme inhumer l’urne, mais la dépose.

2 – Quelle autorisation est nécessaire pour le scellement d'une urne ?

Question

Une entreprise de pompes funèbres doit sceller une urne funéraire sur la tombe appartenant aux parents du défunt, qui sont décédés ainsi que sa sœur. Ces trois personnes y sont inhumées. La mairie du cimetière concerné nous demande l’autorisation de scellement du frère encore vivant ainsi que de ses enfants et des enfants de sa sœur décédée. Est-ce légal ?

Réponse

Le scellement d’urne constitue une alternative à l’inhumation ou à la dispersion des cendres d’un défunt de plus en plus plébiscitée par les familles. Elle est parfois l’occasion de mettre en évidence une connaissance encore insuffisante de cette opération funéraire qui peut occasionnellement donner lieu à un excès de zèle de la part des autorités administratives communales en charge de la gestion des cimetières.

En premier lieu, rappelons que le scellement d’urne n’a pas de régime juridique propre, il est soumis aux mêmes règles que celles de l’inhumation. Cela implique que trouvent également à s’appliquer au scellement d’urne les règles relatives au droit à être inhumé dans une sépulture de famille.

Le scellement d’urne : un régime juridique identique à celui de l’inhumation

De prime abord, on ne peut que constater les différences notables qui séparent l’inhumation du scellement d’urne. Cependant, l’art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire […] ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire […] ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".

Ainsi, le législateur place sur un pied d’égalité l’inhumation, le dépôt en case columbarium et le scellement d’urne. De plus, il ne prévoit aucune règle spécifique à ces destinations, de sorte qu’il sera fait application des règles générales relatives à l’inhumation de cercueil prévues à l’art.
R. 2213-31 du CGCT : "L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune".

Mais en la matière, le maire a compétence liée (cela signifie qu’il n’a aucune marge d’appréciation). Ainsi toute personne qui remplirait les conditions prévues par la loi pour être inhumée dans un cimetière ne pourrait se voir refuser l’inhumation par le maire. Et il en ira de même s’agissant de l’inhumation, du dépôt en case columbarium ou du scellement d’une urne.

Le droit à sépulture dans le cimetière d’une commune

Il découle de l’art. L. 2223-3 du CGCT que : "La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :

1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune, mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Le cas qui nous préoccupe intéresse le 3° relatif aux personnes qui ont droit à une sépulture de famille dans la commune. En l’espèce, la sépulture est existante et les concessionnaires sont décédés. Dès lors, la demande d’inhumation faite au maire doit émaner des ayants droit, mais de quels ayants droit ?

La règle de l’égalité entre les ayants droit

Rappelons qu’au décès du concessionnaire et en l’absence de testament, les droits sur la concession sont partagés entre ses héritiers de façon indivise. Ainsi, les droits de chaque cohéritier sont égaux quel que soit le degré de parenté avec le concessionnaire initial. Une première approche rigoriste pourrait conduire à considérer qu’une demande d’inhumation, de dépôt en case ou de scellement d’urne devra émaner de l’ensemble des ayants droit au titre de la concession. C’est semble-t-il cette position que les services communaux ont adoptée, en l'espèce, à l’occasion de l’instruction de la demande de scellement d’urne.

Cependant, nonobstant le silence des textes, la question a été tranchée de façon ancienne par plusieurs réponses ministérielles : si l’un des ayants droit au titre de la concession propose d’y effectuer une action conforme à la destination de celle-ci (en l’espèce un scellement d’urne), il n’a pas besoin de recueillir l’accord de ses cohéritiers (réponses ministérielles : JOAN du 26 mars 1977, n° 35074 ; JOAN du 30 novembre 2004, n° 33500 ; JO Sénat 25 décembre 2008 n° 2447).

Conclusion

Dès lors que la demande de scellement d’urne émanant d’un seul des ayants droit au titre de la concession est suffisante pour sceller l’urne sur la sépulture, le maire, à travers son personnel communal, ne saurait y faire obstacle en exigeant l’accord des autres ayants droit.

3 - Renouvellement d'une concession par des ayants droit

Questions

Des ayants droit - descendants du/des concessionnaire(s) - souhaitent reprendre une concession familiale avant l'échéance. Celle-ci a été achetée en 1927 pour 100 ans soit échéance en 2027. Que dit la loi ? Quelles formalités doivent être effectuées en mairie ? Est-ce autorisé ou non ? Quels papiers sont nécessaires ?
 
Réponse

Cette question est intéressante à plus d’un titre. En premier lieu, elle appelle des précisions sur la notion de "reprise", en second lieu elle est l’occasion de revenir sur la transmission des concessions, enfin elle nous rappelle l’existence de feues les concessions centenaires.

La notion de reprise de concession

Ici, on semble comprendre que des descendants du ou des concessionnaires souhaitent faire valoir des droits (ou en acquérir) au titre d’une concession. Cependant, le terme "reprise" n’est pas utilisé à bon escient. Cette terminologie est en quelque sorte "réservée" par une définition juridique précise. Il s’agit en effet du droit pour une commune de "reprendre" une concession échue (s’il s’agit d’une concession à temps : art. L. 2223-15 du CGCT) ou abandonnée (s’il s’agit d’une concession perpétuelle ou d’une concession à temps après un délai de 30 ans : art. L. 2223-17 du CGCT

Rappelons qu’une concession funéraire est un contrat conclu entre la commune, propriétaire du terrain, et un concessionnaire qui acquiert le droit d’y fonder une sépulture. La concession pourra néanmoins "changer de mains". Cette transmission pourra se produire par donation, du vivant du concessionnaire, ou par héritage, à la mort de ce dernier.

La transmission des concessions

Hypothèse rare mais néanmoins existante, la transmission d’une concession peut se dérouler du vivant du concessionnaire par donation. La donation devra être réalisée par acte authentique (devant notaire) et si la concession n’est pas vide, le bénéficiaire ne pourra être qu’un membre de la famille du concessionnaire. La transmission par donation d’une concession funéraire donnera lieu à la rédaction d’un nouvel acte de concession par le maire sur présentation de l’acte notarié de donation.

Bien plus fréquente est la transmission au décès du concessionnaire. En l’absence de legs (don de bien par testament), la concession est transmise à l’ensemble des héritiers du concessionnaire. Ces derniers ne deviennent pas concessionnaires eux-mêmes, mais "ayants droit" au titre de la concession. Néanmoins, ils reçoivent le même droit de jouissance que le concessionnaire mais également les mêmes responsabilités. Ils deviennent également propriétaires de l’ensemble des constructions et accessoires qui ornent la sépulture.

Pour une étude d’ensemble : Philippe Dupuis, "Peut-on librement disposer de sa concession funéraire ?", Résonance n° 139 d'avril 2018.

Les concessions centenaires aujourd’hui

Les concessions centenaires ont été créées par la loi du 3 janvier 1924 comme alternative aux concessions perpétuelles plus difficiles à reprendre par les communes et donc accroissant le risque de saturation des cimetières. Elles ont néanmoins été supprimées par l’ordonnance du 5 janvier 1959 au profit des durées plus courtes que nous connaissons aujourd’hui (art. L. 2223-14 du CGCT). Les premières d’entre elles arriveront donc à échéance en 2024 et ne manquent pas d’interroger les communes sur leur devenir. Sur ce point, la réponse ministérielle AN n° 77473 publiée au J.O. le 31/05/2011 (p. 5771) précise que "les communes ne peuvent […] plus octroyer de nouvelles concessions pour cent ans mais peuvent renouveler celles parvenues à échéance pour l'une des durées listées par la loi". Ces durées sont celles prévues à l’art. L. 2223-14 du CGCT

Pour une étude d’ensemble : Damien Dutrieux, "Les concessions centenaires dans les cimetières", Résonance n° 78 mars 2012 p.70.

Conclusion

Dans le présent cas, nous pouvons raisonnablement supposer que le concessionnaire est décédé dans la mesure où la concession a été octroyée il y a 93 ans. Les descendants de ce concessionnaire demandent à voir reconnaître leurs droits au titre de cette concession. En premier lieu, il conviendra de rassurer ces derniers en indiquant que l’acquisition de leurs droits sur la concession a été concomitante du décès du concessionnaire.
Cela implique donc que la reconnaissance de leurs droits par l’autorité communale sera sans effets sur leurs droits au titre de cette concession (puisqu’ils en jouissent déjà). Néanmoins, formaliser une reconnaissance de droits est utile à plus d’un titre :
- Sur le plan psychologique, elle rassurera les ayants droit ;
- Sur le terrain de la responsabilité, elle permettra d’identifier ces derniers qui seraient, le cas échéant, responsables des dommages causés par les monuments ou les plantations ;
- Sur le plan administratif, elle permettra aux services administratifs de la commune d’identifier immédiatement la ou les personnes habilitées à entreprendre des travaux sur la concession ou à décider d’y inhumer un défunt (à défaut, alourdissement inutile des formalités administratives au moment d’un éventuel décès).

L’examen des droits d’une personne sur une concession par l’autorité communale implique de s’assurer de sa qualité d’héritier du concessionnaire. Ainsi, le ou le(s) héritier(s) devront présenter toutes pièces susceptibles d’établir leur qualité : actes de naissance ou de décès avec filiation, livrets de famille, actes de notoriété, etc.

Sur la base de ces documents le service communal en charge de la gestion du cimetière, pourra utilement enrichir et mettre à jour le dossier administratif afférent à la concession. Il pourra également, ainsi que certaines communes le pratiquent, délivrer une attestation de droits aux ayants droit.

Enfin, à l’échéance de la concession, les ayants droit pourront renouveler la concession pour la durée de leur choix. Précisons néanmoins que le fait pour un des ayants droit de s’acquitter intégralement du montant de la redevance de renouvellement, n’aura pas pour effet de lui attribuer plus de droits qu’aux autres ayants droit au titre de la concession (CE, Ass., 21 oct. 1955, demoiselle Méline).
 
Xavier Anonin
Docteur en droit

Résonance n°165 - Novembre 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations