Réponses apportées à des questions posées par des lecteurs de Résonance.
1 - Deux questions relatives aux exhumations administratives lors de procédures de reprises de concessions funéraires :
- Lors de reprises de concessions, la mairie a-t-elle le droit de choisir entre poche à ossements ou reliquaire. Merci de me joindre l’article de loi.
- Que dit la législation concernant les "vidages" de caveaux ? Merci également de me joindre le texte de loi.
Réponses :
Le fondement législatif des procédures de reprises des concessions funéraires est édicté à l’art. L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui énonce : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Cet article pose le principe intangible de l’obligation de réinhumer les restes mortels d’un corps d’une personne ayant donné lieu à exhumation. Précisément, il est demandé si le maire a le droit de choisir entre une poche à ossements ou un reliquaire.
En matière d’exhumations effectuées à la demande de la famille, l’art. R. 2213-40 du CGCT ainsi que l’art. R. 2213-42 fixent les modalités de cette exhumation, en mentionnant dans le quatrième alinéa que : "Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements."
Pour ce qui concerne les exhumations administratives, l’art. R. 2223-20 du CGCT, applicable aux conditions d’une exhumation afférente à une procédure des reprises de concessions en état d’abandon, énonce qu’une fois les restes exhumés, ils doivent être "réunis dans un cercueil de dimensions appropriées".
Que dit exactement cet art. R. 2223-20 du CGCT, relatif aux procédures de reprises des concessions perpétuelles, voire centenaires, en son 2e alinéa ?
"Trente jours après la publication et la notification de l’arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées."
Il sera fait remarque qu’il existe, également, d’autres procédures de reprises de concessions prévues à l’art. L. 2223-15 du CGCT, relatives aux concessions à durée limitée, telles les concessions temporaires (15 ans au plus), les concessions trentenaires ou cinquantenaires, pour lesquelles aucune disposition spécifiquement réglementaire n’est prévue dans le CGCT. La doctrine est venue pallier cette insuffisance, dans le cadre de réponses à des questions écrites de parlementaires, telles celles posées au ministre de l’Intérieur qui a apporté la réponse suivante :
"Les restes de la concession non renouvelée sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en vue, soit de leur réinhumation immédiate dans l’ossuaire spécial, soit de leur crémation suivie de la dispersion des cendres dans le lieu spécialement prévu à cet effet, conformément aux articles L. 2223-4 et R. 2223-6 du CGCT.
Les noms des personnes qui étaient inhumées dans la concession sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public. Ils peuvent également être rappelés dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l’ossuaire. Outre l’exhumation des restes, il faut procéder à l’enlèvement des monuments, signes funéraires et caveaux. La commune a pour ce faire une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre ces éléments. Les recettes qui peuvent être générées ne sont pas affectées au cimetière. À noter que l’acquéreur d’une concession qui vient d’être reprise doit pouvoir obtenir un terrain libre de toute construction."
À propos de la distinction à opérer entre un cercueil de dimensions appropriées, (alinéa 2 de l’art. R. 2223-20 du CGCT), rendu obligatoire en cas d’exhumation, par contre la boîte à ossements est précisément traitée dans le CGCT à l’article R. 2213-42 en son dernier alinéa qui prescrit : "Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements."
La difficulté, tout autant que cette notion de "boîte à ossements" pourrait être considérée comme telle, réside dans le fait que, si la législation et la réglementation funéraire ont de tout temps encadré par des normes exigeantes et pratiques le cercueil, en tant que tel (notamment les dernières dispositions intervenues avec le décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018, qui a modifié le CGCT, en introduisant de nouvelles exigences applicables aux cercueils ainsi que l’obligation de vérification et de délivrance d’une attestation de conformité par un organisme accrédité), puis l’arrêté du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT.
Ces deux textes ont défini les caractéristiques applicables aux cercueils et fixé les modalités de vérification de celles-ci. Ces règlements, notamment les 4 annexes techniques, s’appuient largement sur les 3 parties de la norme NF D 80-001 Cercueils – Spécifications de performance pour le contrôle de l’aptitude à l’usage d’un cercueil, et ont supprimé l’agrément délivré par le ministre de la Santé pour lui substituer une autorisation de mise sur le marché après certification par un organisme accrédité par le COFRAC.
Devant l’absence de véritables normes, il en sera déduit que la boîte à ossements devrait être considérée comme un cercueil de petites dimensions, ce qui, en pratique est bien le cas, puisque les fabricants de cercueils en produisent depuis plusieurs années, sans rencontrer quelconque problème. Dans un même sens, le reliquaire devrait être considéré comme une boîte à ossements, purement et simplement fabriqué dans des matériaux analogues à ceux des cercueils, car aucun de ces "réceptacles" n’a vocation à être pérenne.
Enfin, à propos de "la poche à ossements", telle que qualifiée, il devrait, à notre sens, s’agir de sacs en plastique, force est d’admettre que ce type de "récipient" ne peut être assimilé à un cercueil de dimensions appropriées, ni à une boîte à ossements, voire un reliquaire. Son emploi est donc à proscrire.
Au surplus, selon le nouvel art. L. 16-1-1 du Code civil (modifié et complété par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008) : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."
Il s’ensuit que l’utilisation de poches à ossements, assimilables à des sacs-poubelle, constituerait une atteinte au respect dû aux restes du corps humain, et serait manifestement susceptible de donner lieu à sanction pénale, selon les dispositions de l’art. 225-17 du Code pénal, qui énonce : "Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre."
Le cercueil étant à l’évidence un outil majeur dans la constitution de la sépulture, le manque de respect et de dignité à l’égard du corps humain serait, à notre sens, susceptible d’être qualifié pénalement de violation de sépulture.
En conclusion, nous réitérerons que la poche à ossements doit être impérativement proscrite.
Enfin, à propos des textes régissant les procédures de reprises des concessions (soit celles à durée déterminée, "art. L. 2223-15 du CGCT", soit celles perpétuelles ou centenaires, se munir d’un CGCT ou, le cas échéant, du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire" qui enseignent l’ensemble des procédures à mettre en œuvre, dans le strict respect de la législation et de la réglementation.
Il convient, également de relever, qu’étant opérateur funéraire exerçant individuellement, vous devez détenir une habilitation préfectorale qui exige que vous soyez détenteur du diplôme national de dirigeant d’entreprise, selon les dispositions du décret et de l’arrêté du 30 avril 2013. Le programme de cette formation comporte l’étude des règlements afférents aux reprises des concessions funéraires, ainsi qu’aux pouvoirs de police des maires sur les cimetières.
- Lors de reprises de concessions, la mairie a-t-elle le droit de choisir entre poche à ossements ou reliquaire. Merci de me joindre l’article de loi.
- Que dit la législation concernant les "vidages" de caveaux ? Merci également de me joindre le texte de loi.
Réponses :
Le fondement législatif des procédures de reprises des concessions funéraires est édicté à l’art. L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui énonce : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Cet article pose le principe intangible de l’obligation de réinhumer les restes mortels d’un corps d’une personne ayant donné lieu à exhumation. Précisément, il est demandé si le maire a le droit de choisir entre une poche à ossements ou un reliquaire.
En matière d’exhumations effectuées à la demande de la famille, l’art. R. 2213-40 du CGCT ainsi que l’art. R. 2213-42 fixent les modalités de cette exhumation, en mentionnant dans le quatrième alinéa que : "Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements."
Pour ce qui concerne les exhumations administratives, l’art. R. 2223-20 du CGCT, applicable aux conditions d’une exhumation afférente à une procédure des reprises de concessions en état d’abandon, énonce qu’une fois les restes exhumés, ils doivent être "réunis dans un cercueil de dimensions appropriées".
Que dit exactement cet art. R. 2223-20 du CGCT, relatif aux procédures de reprises des concessions perpétuelles, voire centenaires, en son 2e alinéa ?
"Trente jours après la publication et la notification de l’arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées."
Il sera fait remarque qu’il existe, également, d’autres procédures de reprises de concessions prévues à l’art. L. 2223-15 du CGCT, relatives aux concessions à durée limitée, telles les concessions temporaires (15 ans au plus), les concessions trentenaires ou cinquantenaires, pour lesquelles aucune disposition spécifiquement réglementaire n’est prévue dans le CGCT. La doctrine est venue pallier cette insuffisance, dans le cadre de réponses à des questions écrites de parlementaires, telles celles posées au ministre de l’Intérieur qui a apporté la réponse suivante :
"Les restes de la concession non renouvelée sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en vue, soit de leur réinhumation immédiate dans l’ossuaire spécial, soit de leur crémation suivie de la dispersion des cendres dans le lieu spécialement prévu à cet effet, conformément aux articles L. 2223-4 et R. 2223-6 du CGCT.
Les noms des personnes qui étaient inhumées dans la concession sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public. Ils peuvent également être rappelés dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l’ossuaire. Outre l’exhumation des restes, il faut procéder à l’enlèvement des monuments, signes funéraires et caveaux. La commune a pour ce faire une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre ces éléments. Les recettes qui peuvent être générées ne sont pas affectées au cimetière. À noter que l’acquéreur d’une concession qui vient d’être reprise doit pouvoir obtenir un terrain libre de toute construction."
À propos de la distinction à opérer entre un cercueil de dimensions appropriées, (alinéa 2 de l’art. R. 2223-20 du CGCT), rendu obligatoire en cas d’exhumation, par contre la boîte à ossements est précisément traitée dans le CGCT à l’article R. 2213-42 en son dernier alinéa qui prescrit : "Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements."
La difficulté, tout autant que cette notion de "boîte à ossements" pourrait être considérée comme telle, réside dans le fait que, si la législation et la réglementation funéraire ont de tout temps encadré par des normes exigeantes et pratiques le cercueil, en tant que tel (notamment les dernières dispositions intervenues avec le décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018, qui a modifié le CGCT, en introduisant de nouvelles exigences applicables aux cercueils ainsi que l’obligation de vérification et de délivrance d’une attestation de conformité par un organisme accrédité), puis l’arrêté du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT.
Ces deux textes ont défini les caractéristiques applicables aux cercueils et fixé les modalités de vérification de celles-ci. Ces règlements, notamment les 4 annexes techniques, s’appuient largement sur les 3 parties de la norme NF D 80-001 Cercueils – Spécifications de performance pour le contrôle de l’aptitude à l’usage d’un cercueil, et ont supprimé l’agrément délivré par le ministre de la Santé pour lui substituer une autorisation de mise sur le marché après certification par un organisme accrédité par le COFRAC.
Devant l’absence de véritables normes, il en sera déduit que la boîte à ossements devrait être considérée comme un cercueil de petites dimensions, ce qui, en pratique est bien le cas, puisque les fabricants de cercueils en produisent depuis plusieurs années, sans rencontrer quelconque problème. Dans un même sens, le reliquaire devrait être considéré comme une boîte à ossements, purement et simplement fabriqué dans des matériaux analogues à ceux des cercueils, car aucun de ces "réceptacles" n’a vocation à être pérenne.
Enfin, à propos de "la poche à ossements", telle que qualifiée, il devrait, à notre sens, s’agir de sacs en plastique, force est d’admettre que ce type de "récipient" ne peut être assimilé à un cercueil de dimensions appropriées, ni à une boîte à ossements, voire un reliquaire. Son emploi est donc à proscrire.
Au surplus, selon le nouvel art. L. 16-1-1 du Code civil (modifié et complété par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008) : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."
Il s’ensuit que l’utilisation de poches à ossements, assimilables à des sacs-poubelle, constituerait une atteinte au respect dû aux restes du corps humain, et serait manifestement susceptible de donner lieu à sanction pénale, selon les dispositions de l’art. 225-17 du Code pénal, qui énonce : "Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre."
Le cercueil étant à l’évidence un outil majeur dans la constitution de la sépulture, le manque de respect et de dignité à l’égard du corps humain serait, à notre sens, susceptible d’être qualifié pénalement de violation de sépulture.
En conclusion, nous réitérerons que la poche à ossements doit être impérativement proscrite.
Enfin, à propos des textes régissant les procédures de reprises des concessions (soit celles à durée déterminée, "art. L. 2223-15 du CGCT", soit celles perpétuelles ou centenaires, se munir d’un CGCT ou, le cas échéant, du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire" qui enseignent l’ensemble des procédures à mettre en œuvre, dans le strict respect de la législation et de la réglementation.
Il convient, également de relever, qu’étant opérateur funéraire exerçant individuellement, vous devez détenir une habilitation préfectorale qui exige que vous soyez détenteur du diplôme national de dirigeant d’entreprise, selon les dispositions du décret et de l’arrêté du 30 avril 2013. Le programme de cette formation comporte l’étude des règlements afférents aux reprises des concessions funéraires, ainsi qu’aux pouvoirs de police des maires sur les cimetières.
Jean-Pierre Tricon
Maître en Droit
DESS Gestion des collectivités territoriales
Consultant/Formateur
Maître en Droit
DESS Gestion des collectivités territoriales
Consultant/Formateur
2 - Obligation d’utilisation du formulaire CERFA 16048*01
Question
L’obligation d’utilisation du formulaire CERFA 16048*01 est évoquée dans un article paru dans le n° de juillet 2020 de Résonance, aussi bien pour les opérateurs funéraires que pour les mairies." Opérateur Funéraire (en cours de création) en recherche de l’article de loi obligeant les opérateurs à utiliser ce CERFA 16048*01, mais impossible de le trouver.
Réponse
Il faut préciser que cette obligation intervient dans le seul cadre des procédures dématérialisées, excluant de facto les déclarations préalables communiquées par d’autres moyens à l’Administration. Un CERFA est un formulaire administratif réglementé. Il s’agit d’un imprimé officiel dont le modèle est fixé par arrêté.
Dès lors qu’un CERFA est mis en place, son utilisation devient obligatoire pour les démarches en ligne. Il n’y a pas de référence particulière sur le sujet dans la réglementation funéraire française, étant donné que c’est une règle de fonctionnement de l’Administration. À noter cependant qu’une administration locale pourra exiger l’utilisation du CERFA quel que soit le moyen choisi pour effectuer vos déclarations préalables.
Question
L’obligation d’utilisation du formulaire CERFA 16048*01 est évoquée dans un article paru dans le n° de juillet 2020 de Résonance, aussi bien pour les opérateurs funéraires que pour les mairies." Opérateur Funéraire (en cours de création) en recherche de l’article de loi obligeant les opérateurs à utiliser ce CERFA 16048*01, mais impossible de le trouver.
Réponse
Il faut préciser que cette obligation intervient dans le seul cadre des procédures dématérialisées, excluant de facto les déclarations préalables communiquées par d’autres moyens à l’Administration. Un CERFA est un formulaire administratif réglementé. Il s’agit d’un imprimé officiel dont le modèle est fixé par arrêté.
Dès lors qu’un CERFA est mis en place, son utilisation devient obligatoire pour les démarches en ligne. Il n’y a pas de référence particulière sur le sujet dans la réglementation funéraire française, étant donné que c’est une règle de fonctionnement de l’Administration. À noter cependant qu’une administration locale pourra exiger l’utilisation du CERFA quel que soit le moyen choisi pour effectuer vos déclarations préalables.
Antony Fallourd
Directeur général Réseau Funéplus
Résonance n°163 - Septembre 2020
Directeur général Réseau Funéplus
Résonance n°163 - Septembre 2020
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