Réponses à différentes questions écrites.
I - Réglementation relative à l’inhumation d’urnes
Question écrite n° 09477 posée par M. Jean-Pierre SUEUR (du Loiret – SOCR) publiée dans le JO Sénat du 21/03/2019 – page 1504
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur la réglementation relative à l’inhumation d’urnes. L’art. R. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce que "chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée".
Ces critères, qui ont été définis par un décret du 9 avril 2000, ont été conçus uniquement pour l’inhumation de cercueils et ne sont pas adaptés à l’inhumation d’urnes, plus petites et nécessitant moins d’espace. Or, certains cimetières français, et plus particulièrement ceux situés à Paris, font face à une pénurie de places. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour faire évoluer la réglementation en cette matière.
Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 – page 149
L’art. R. 2223-3 du CGCT définit les dimensions des sépultures situées dans le cimetière, il prévoit également que "chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée". L’art. R. 2223-4 du même Code dispose que "les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds".
Ces dispositions, issues des articles R. 361-6 et R. 361-7 du Code des communes, s’appliquent aux fosses destinées à l’inhumation des cercueils. Elles permettent en pratique d’aménager un espace de vide sanitaire entre la surface du sol et le sommet du dernier cercueil inhumé. De même, les espaces inter-tombes permettent la dilution des gaz issus de la décomposition du corps.
Concernant l’inhumation des urnes, l’art. L. 2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires sont dotés d’un colombarium ou d’espaces cinéraires concédés pour l’inhumation des urnes. Il est par ailleurs possible d’inhumer des urnes aussi bien dans le vide sanitaire d’un caveau contenant des cercueils que dans l’espace global du caveau. Les urnes ne dégagent aucune émanation et ne perturbent en rien la vocation sanitaire dévouée à cet espace. Les urnes peuvent également être inhumées en pleine terre ou dans un caveau spécifique, communément nommé cavurne et dont les dimensions peuvent être adaptées à l’accueil d’une ou de plusieurs urnes.
Le CGCT ne prévoit pas de dimensions réglementaires, ni pour les fosses destinées à l’inhumation d’urnes en pleine terre, ni pour les cavurnes. Cette absence de réglementation est un gage de souplesse pour les communes, en particulier si elles sont confrontées à une pénurie d’espace, souplesse que le Gouvernement entend préserver.
Les communes peuvent en effet définir elles-mêmes les dimensions des espaces destinés à l’inhumation des urnes. Le Guide de recommandation relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, élaboré sous l’égide du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF), précise l’ensemble de ces dispositions et présente diverses bonnes pratiques à l’attention des collectivités territoriales. Ce guide est accessible sur le site Internet de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).
II - Possibilité de transvasement de cendres dans une nouvelle urne cinéraire
Question écrite n° 12315 posée par M. Jean-Pierre SUEUR (du Loiret – SOCR) publiée dans le JO Sénat du 26/09/2019 – page 4861
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur la possibilité de transvaser des cendres contenues dans une urne cinéraire vers une nouvelle urne. Cette opération pourrait se justifier par l’acquisition par la famille du défunt d’une nouvelle urne ayant les caractéristiques requises pour être scellée sur une concession existante, contrairement à l’ancienne urne.
Il lui demande si cette opération est conforme aux textes en vigueur, si, dans l’affirmative, elle s’apparente à une exhumation, et si, au cas où elle ne serait pas conforme aux textes en vigueur, elle compte prendre des initiatives pour revoir ou préciser ceux-ci afin de répondre à la demande légitime des familles souhaitant sceller une urne sur une concession existante.
Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 – page 168
Le transvasement des cendres d’une urne à une autre peut s’avérer nécessaire, pour des raisons techniques éventuellement précisées dans le règlement du cimetière (matériaux requis, solidité de l’urne), notamment afin de procéder au scellement de l’urne sur le monument funéraire. Le fait de transvaser des cendres d’une urne à une autre n’est pas encadré par la réglementation et ne peut être qualifié juridiquement ni d’exhumation, ni de réinhumation.
En tout état de cause, lors de leur transvasement, et à l’instar de toute autre opération funéraire, les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence, en application de l’art. 16-1-1 du Code civil. La position du Gouvernement est, à cet égard, rappelée dans le Guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, élaboré sous l’égide du CNOF et mis à la disposition du public sur le site Internet de la DGCL.
Afin d’éviter le transvasement des cendres, il revient à l’opérateur funéraire en charge de l’organisation des obsèques de conseiller la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles sur le type d’urne le mieux adapté à la destination des cendres souhaitée par le défunt. L’art. L. 2223-18-2 du CGCT, relatif à la destination des cendres issues de la crémation, précise qu’à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent notamment être "conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40".
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, le scellement de l’urne sur le monument funéraire est donc assimilable à une inhumation. Par conséquent, son descellement est assimilable à une exhumation, opération relevant du service extérieur des pompes funèbres (8° de l’art. L. 2223-19 du CGCT). Ainsi, le scellement de l’urne, ainsi que son descellement, ne peuvent être réalisés que par un opérateur funéraire habilité au regard des articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du Code précité.
III - Diffusion de la photographie d’un monument funéraire
Question écrite n° 12549 posée par M. Jean-Louis MASSON (de la Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019 – page 5114
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l’Intérieur si une personne peut diffuser, sans l’accord de la famille, la photographie d’un monument funéraire sur une tombe dans un cimetière. Il lui demande également si le monument funéraire reste la propriété de la famille à l’expiration de la concession.
Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 – page 171
L’art. L. 2223-13 du CGCT dispose que "lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux". Il ressort de cette disposition que la répartition des droits sur les différents éléments de la sépulture s’analyse sous la forme d’un droit de superficie. Ce dernier permet de dissocier la propriété du sol, qui revient au tréfoncier, en l’occurrence, la personne publique concédante, de la propriété des immeubles bâtis dessus (les monuments funéraires) et dessous (les caveaux funéraires), qui revient au superficiaire, soit la personne privée concessionnaire.
En conséquence, le concessionnaire dispose d’un simple droit d’usage sur le sol et d’un droit de propriété privée complet sur les monuments qu’il érige sur cette parcelle. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que, sur le fondement de l’art. 544 du Code civil qui définit ce droit de propriété complet en disposant que "droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements", le concessionnaire peut limiter l’usage que font les tiers des monuments funéraires, dans les conditions fixées, notamment, par la jurisprudence.
C’est à partir de cette disposition que la Cour de cassation a défini un véritable droit à l’image des biens. Alors que, dans un premier temps, la Cour de cassation avait posé en droit que "l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire" (Cass., Civ. 1re, 10 mars 1999, req. n° 96-18 699), elle a, dans un second temps, fondé l’interdiction d’exploiter un bien sous forme de photographies à l’existence d’un trouble au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire.
Ce trouble, qui devait, dans un premier état de la jurisprudence, être certain (Cass., Civ. 1re, 2 mai 2001, req. n° 99-10 709), doit désormais être anormal (Cass. Ass. Plén., 4 mai 2004, req. n° 02-10 450). Ainsi, sans accord préalable de la famille, la photographie d’un monument funéraire ne peut être diffusée qu’à la seule condition que cette diffusion ne cause pas un trouble anormal au titulaire de la concession ou à ses successeurs. Si les intéressés démontrent ce trouble, ils pourront alors s’y opposer.
Il en résulte, par ailleurs, que ce droit de propriété complet du concessionnaire sur les monuments funéraires ne dure que le temps de la concession. Ainsi, lorsqu’une concession funéraire, arrivant à échéance, n’est pas renouvelée et fait retour à la commune, ou qu’une concession perpétuelle est reprise pour état d’abandon manifeste, dans les conditions prévues par les articles L. 2223-17 et suivants du CGCT, les biens situés au-dessus et au-dessous reviennent à la personne publique gratuitement. Ils intègrent alors son domaine privé.
En conséquence et sur le fondement de l’art. R. 2223-20 du même Code, le maire peut "faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession" et "procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumés". Cette interprétation, seule compatible avec la nature juridique du cimetière, lequel appartient au domaine public de la commune, fait obstacle à ce que le monument funéraire demeure propriété de la famille à l’expiration de la concession.
IV - Transfert d’une urne funéraire
Question écrite n° 12707 posée par Mme Christine HERZOG (de la Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 24/10/2019 – page 5351
Mme Christine Herzog expose à Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales le cas d’une personne décédée il y a plus d’un an, dans la région de Toulouse. Les parents du défunt ainsi que ses enfants et sa compagne avaient décidé de déposer l’urne au colombarium d’une commune dans le département de la Moselle. La mère étant domiciliée dans cette commune, elle avait pris à sa charge les frais afférents à la concession funéraire pour une durée de trente ans.
Elle est donc titulaire de cette concession. À ce jour, les enfants du défunt souhaitent déplacer cette urne dans un autre cimetière, sans l’accord préalable de la titulaire de la concession, en l’espèce, la mère du défunt. Elle lui demande si le maire de la commune peut s’opposer au transfert de l’urne, sans l’accord de la titulaire de la concession. Si oui, elle lui demande de lui préciser selon quelle réglementation le maire peut s’y opposer et quelles sont les modalités à accomplir.
Réponse de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 – page 172
En application de l’art. R. 2223-23-3 du CGCT, "l’autorisation de retirer une urne d’une concession d’un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions prévues par l’art. R. 2213-40". Ainsi, le retrait d’une urne d’un columbarium ou d’un cavurne est régi par les règles relatives à l’exhumation. Conformément à l’art. R. 2213-40 précité, "toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte", que celui-ci soit ou non titulaire de la concession.
De plus, "l’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille". Toutefois, et sans considération du mode de sépulture choisi (inhumation ou crémation), si le maire a connaissance d’un conflit familial au sujet de l’exhumation, il est préférable, afin d’éviter d’engager la responsabilité de la commune, qu’il sursoie à la délivrance de l’autorisation d’exhumation, renvoie les parties devant le tribunal de grande instance et attende que celui-ci ait tranché le différend (CAA de Nantes, 20 septembre 2013, M. Perrigault, req. n° 12NT00236).
En effet, conformément à l’art. R. 221-7 du Code de l’organisation judiciaire, il appartient au juge d’instance de connaître des litiges familiaux relatifs aux funérailles. Le cas échéant, le maire motive son refus d’autorisation d’exhumer en informant les demandeurs de l’existence de cette saisine. Pour information, la DGCL a mis à la disposition des particuliers, comme des collectivités territoriales, un Guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, explicitant le droit en vigueur sur ces questions.
V - Rapatriement des cercueils de ressortissants français décédés en Belgique
Question écrite n° 11941 de Mme Véronique Guillotin (Meurthe-et-Moselle – RDSE) publiée dans le JO Sénat du 01/08/2019 – page 4061
Mme Véronique Guillotin appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes, sur les difficultés rencontrées par les familles de personnes décédées en Belgique. Pour des raisons historiquement liées à des motifs sanitaires, sur la base de l’accord de Berlin de 1937 et l’accord de Strasbourg de 1973, les cercueils remis aux familles françaises doivent être zingués, hermétiques et scellés en présence de la police en Belgique.
Plusieurs difficultés en découlent pour les familles. D’une part, le surcoût lié aux matériaux utilisés pour le cercueil. D’autre part, les scellés ne peuvent être légalement brisés en France, ce qui empêche la famille de voir le défunt. Enfin, en cas de crémation, le cercueil en zinc doit être ouvert en présence de la police, puis le corps doit être transféré dans un cercueil en bois.
Un accord assouplissant les conditions de rapatriement ayant été trouvé entre la France et l’Espagne, elle souhaite savoir dans quels délais un tel accord pourrait être conclu avec la Belgique, afin de faciliter les démarches pour les familles en deuil.
Réponse du secrétariat d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes publiée dans le JO Sénat du 19/12/2019 – page 6239
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est pleinement conscient des nombreuses difficultés que rencontrent les familles des défunts en termes de coût des procédures et de complications administratives dans le cas d’un rapatriement dans son pays d’origine du corps d’une personne décédée en Belgique, notamment lorsque les familles se trouvent dans l’impossibilité de voir le corps de leur défunt ou de procéder à sa crémation.
Afin de remédier à ces difficultés, le Gouvernement œuvre activement à la finalisation d’un accord avec la Belgique "en matière de transfert des corps par voie terrestre des personnes décédées", qui facilitera le transfert des dépouilles entre nos deux pays. Ce projet, qui a fait l’objet d’un travail approfondi avec les ministères compétents en France (ministère de l’Intérieur, ministère en charge de la Santé) et de nombreux échanges avec la Belgique, a été très récemment agréé par nos deux États au niveau technique.
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères mettra tout en œuvre pour faciliter le processus de signature et de ratification, en lien étroit avec les autorités belges. Pour mémoire, en Belgique, la ratification doit être autorisée au niveau fédéral et régional.
VI - Gestion des opérations funéraires
Question écrite n° 09207 de M. Hervé Maurey (Eure – UC) publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 – page 1085.
M. Hervé Maurey attire l’attention de M. le ministre de l’Économie et des Finances sur les recommandations de la Cour des comptes en matière de gestion des opérations funéraires.
Dans son rapport annuel 2019, la Cour des comptes estime que les familles endeuillées "peuvent pâtir des pratiques de certains opérateurs, notamment les gestionnaires de chambres funéraires, et rencontrer des difficultés spécifiques dans l’organisation d’une cérémonie de crémation". Elle ajoute que "le renforcement des dispositions visant à éclairer leurs choix n’a pas permis, jusqu’alors, de les faire bénéficier d’une évolution du coût des prestations plus en adéquation avec celle des autres services marchands".
La Cour des comptes relève différentes causes qui expliqueraient ces constats et notamment les dysfonctionnements du CNOF, les défaillances en matière de délivrance des habilitations aux opérateurs et des autorisations pour la création des équipements du fait d’un manque de coordination des services déconcentrés, ou encore l’insuffisance du contrôle des services délégués par les collectivités.
Afin de remédier à cette situation, la Cour des comptes émet plusieurs recommandations, parmi lesquelles la dématérialisation et l’homogénéisation de la procédure de demande d’habilitation des opérateurs funéraires, la modification du cadre réglementaire afin de faciliter la lecture et la comparaison des offres des différents opérateurs, la publication sur le site Internet de chaque préfecture d’une liste des opérateurs habilités. Aussi, il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement en matière de gestion des opérations funéraires, et notamment s’il compte mettre en œuvre les recommandations de la Cour des comptes à son sujet.
Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 19/12/2019 – page 6250
Les problématiques soulignées par la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel relatif à la gestion des opérations funéraires sont bien connues du CNOF et tout à fait identifiées par le Gouvernement, qui a entrepris plusieurs chantiers qui rejoignent les recommandations formulées. La dématérialisation de l’instruction de la demande d’habilitation des opérateurs funéraires, entreprise dès 2016, sera effective en décembre 2019, avec le déploiement au niveau national d’une application ministérielle, intitulée "Référentiel des Opérateurs Funéraires" (ROF).
Le déploiement de cette application s’est accompagné de formations délivrées aux agents de préfectures. Outre la simplification de la procédure et une meilleure lisibilité du service public pour les usagers, l’un des objectifs vise à harmoniser les pratiques sur la phase d’instruction des demandes. Le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales (MCTRCT) conduit en ce sens un travail de dématérialisation de l’ensemble de la procédure de demande d’habilitation, d’ores et déjà très engagé. Le déploiement du ROF répondra par ailleurs à l’exigence de publication et de mise à jour des listes départementales des opérateurs funéraires habilités prévue à l’art. R. 2223-71 du CGCT.
En effet, cette application alimentera un site Internet destiné au grand public, et permettra d’avoir accès à un Annuaire des Opérateurs Funéraires Habilités (AOFH). Cet annuaire, actualisé automatiquement, garantira aux familles une information en ligne, complète et actualisée, à compter de janvier 2020. En sus, s’inscrivant dans le même objectif, un travail entrepris par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes porte sur la lisibilité des prestations pour les consommateurs. Les conclusions de cette réflexion permettront d’ajuster les textes portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires.
En parallèle, le MCTRCT s’attache de façon continue à rappeler et à expliciter les dispositions de droit existantes, par divers moyens de communication à l’attention des différentes parties prenantes : opérateurs funéraires, notamment gestionnaires d’un équipement funéraire, collectivités ou "personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles", par le biais de guides de recommandations thématiques disponibles sur le site de la Direction générale des collectivités territoriales et relayés auprès de la presse professionnelle, de l’Association des maires de France et des associations de consommateurs et de familles. Ces guides ont vocation à compléter l’information juridique détaillée pour les collectivités et les services de préfecture figurant dans les guides juridiques existants également en ligne, sur le site Internet du ministère.
Telles sont les actions que le Gouvernement porte et entend poursuivre, directement ou par le biais du CNOF, instance qui, depuis 2017, se réunit en plènière deux fois par an sans difficulté, et qui donne lieu à de nombreux groupes de travail thématiques et interinstitutionnels composés tant des professionnels du funéraire que des représentants des élus, des familles, des consommateurs et des administrations concernées. Il conduit ainsi des travaux d’une actualité particulièrement riche en lien direct avec les points de vigilance mis en lumière par la Cour.
VII - Crémation des personnes dépourvues de ressources suffisantes
Question écrite n° 10139 de M. Hervé Maurey (Eure - UC) publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2046. Rappelle la question 08653
M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n° 08653 posée le 31/01/2019 sous le titre : "Crémation des personnes dépourvues de ressources suffisantes", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.
Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territorialespubliée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 148
L’art. L. 2213-7 du CGCT dispose que le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance". L’art. L. 2223-27 du CGCT dispose par ailleurs que le service des pompes funèbres "est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes". Ce service comprend, notamment, aux termes de l’art. L. 2223-19 du même Code, "l’organisation des obsèques".
Il revient donc à la commune de procéder directement à l’organisation des obsèques de ces personnes ou, lorsqu’elle n’assure pas elle-même ce service, de prendre en charge les frais en résultant lorsqu’elle fait appel à un opérateur funéraire dûment habilité. En outre, par la promulgation de la loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le législateur a souhaité confirmer la possibilité pour les communes de recourir, en pareille situation, à la crémation du corps.
Ainsi, l’art. L. 2223-27 modifié prévoit-il désormais que "Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté". Cette disposition assure l’équilibre entre la prise en compte des dernières volontés des personnes décédées et le respect des prérogatives du maire en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture.
En effet, le choix du mode de sépulture relève des libertés individuelles. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles vise à en garantir l’exercice : "Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture". Ainsi, l’écriture actuelle de l’article précité garantit le respect de ce principe fondamental du droit funéraire quelle que soit la situation du défunt. En conséquence, il n’est pas prévu de modifier ces dispositions.
VIII - Décret du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires
Question écrite n° 12454 posée par M. François GROSDIDIER (de la Moselle – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019 – page 4945
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur l'interprétation du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. Ce décret précise qu'après mise en bière des corps de personnes décédées, les cercueils peuvent être déposés temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, un crématorium, la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, et enfin dans un caveau provisoire pour une durée maximale de six mois avant l'inhumation ou la crémation (art.
R. 2213-29 du CGCT).
Cependant les préfectures, dont la préfecture de la Moselle, font une interprétation trop stricte de ce décret puisqu'elles interdisent le dépôt en "dépositoire" en dehors de l'enceinte du cimetière pour des raisons sanitaires, ou à proximité de l'église pour des raisons de neutralité, et menacent les mairies de sanctions administratives si cette règle n'est pas respectée. La fermeture des lieux de dépôt actuels est même imposée. Cette règle n'est pas adaptée et trop contraignante pour bon nombre de petites communes.
En Moselle, non seulement les chambres funéraires sont en nombre insuffisant et souvent éloignées des communes d'inhumation ou de crémation, mais aussi beaucoup de dépositoires situés en dehors des cimetières n'ont jamais fait l'objet de problèmes jusqu'à présent. Leur interdiction pure et simple relève d'une interprétation trop stricte du décret. Il lui demande si son ministère publiera une circulaire aux préfets des départements permettant une application moins stricte de ce décret afin de ne pas contraindre plus les mairies en leur permettant de conserver les "dépositoires" actuels.
Réponse de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 – page 289
Conformément aux dispositions de l'art. R. 2213-29 du CGCT, dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l'objet, après leur mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le dépôt temporaire du cercueil se fait alors dans la limite du délai légal d'inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès. En outre, la réglementation détermine de façon limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé.
Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt voire celle d'un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans cette dernière et seule hypothèse, la durée autorisée de dépôt temporaire n'est alors plus de six jours, mais de six mois (durée maximale et non renouvelable). Par ailleurs, l'art. R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 afin d'y ôter toute référence aux "dépositoires".
Tantôt équipements (cases séparées par des cloisons sommaires), tantôt bâtiments pouvant contenir des cases destinées à accueillir les cercueils, les dépositoires avaient la particularité d'être situés en surface. Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient gérés par la commune. La suppression du terme "dépositoire", et par là même l'interdiction de leur utilisation, avait alors pour objectif d'éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs cases situées au-dessus du niveau du sol.
Ainsi, les structures existantes, à la condition qu'elles demeurent bien dans l'enceinte du cimetière communal, peuvent toujours être utilisées à cette fin. Elles correspondent juridiquement aux "caveaux provisoires" dont les modalités de gestion et d'utilisation sont détaillées dans le règlement du cimetière communal. Il doit également être rappelé que les caveaux provisoires communaux constituent des équipements facultatifs du cimetière. Leur nombre, dimensions, ou emplacements au sein du cimetière ne font donc l'objet d'aucune restriction par la réglementation. La commune qui souhaite se doter de caveaux provisoires supplémentaires est donc libre de procéder aux travaux d'aménagement nécessaires afin de satisfaire à toutes les demandes qui lui sont adressées.
Enfin, il est possible d'utiliser un caveau provisoire appartenant à un particulier, sous réserve bien entendu de son accord et de l'autorisation, requise y compris dans ce cas, du maire de la commune du lieu de dépôt du cercueil. Enfin, la gestion et l'utilisation d'un équipement funéraire tel que les chambres funéraires, relèvent du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du CGCT), ces prestations doivent donc être regardées comme une mission de service public de fait soumises au principe de neutralité religieuse tant pour ses gestionnaires que pour ses utilisateurs (cf. TA Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015).
Ainsi, au regard des possibilités diverses déjà offertes par le droit s'agissant du dépôt temporaire des cercueils, notamment au sein du cimetière communal, ainsi que des pouvoirs dévolus au maire en matière d'aménagement du cimetière et d'autorisation desdits dépôts, il n'est pas envisagé de faire évoluer la réglementation. Le Gouvernement souhaite cependant poursuivre et améliorer l'information des opérateurs funéraires sur leurs obligations en la matière, et le cas échéant les sanctions administratives encourues en cas de non-respect des dispositions ici rappelées, mais également accompagner préfectures et collectivités dans leurs démarches de régularisation en fonction du choix adopté localement.
Source : Journal du Sénat
IX - Concession funéraire nominative
Question écrite n° 21035 de Mme Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains - Aube ) publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6011. Date de changement d'attribution: 09/07/2019
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur les difficultés rencontrées par les citoyens face aux rigidités des concessions funéraires nominatives. Au moment de leur acquisition, les concessionnaires doivent dresser la liste des personnes qui ont vocation à y être inhumées. Le maire a l'obligation de s'opposer à l'inhumation de toute personne ne figurant pas dans l'acte de concession. Si une personne du cercle familial a été omise dans cette liste, elle ne pourra ainsi pas être inhumée auprès de ses proches.
Cette situation est encore plus délicate lorsque le concessionnaire s'est omis lui-même pour pouvoir reposer auprès d'un enfant défunt. L'acte de concession a été qualifié de contrat administratif par la jurisprudence, liant la commune et le concessionnaire. C'est pourquoi elle lui demande d'introduire par voie réglementaire la possibilité d'une révision de l'acte de concession par les concessionnaires ou leurs successeurs portant sur la liste des personnes pouvant être inhumées dans la concession.
Cette souplesse est particulièrement attendue par de nombreux citoyens qui se retrouvent dans des situations inextricables, d'autant plus douloureuses qu'elles ont à souffrir de voir leurs proches défunts reposer séparément à l'insu de leur volonté.
Texte de la réponse publiée au JO le : 29/10/2019 page : 9605
Comme l'a rappelé la Cour de Cassation, le titulaire d'une concession funéraire est l'unique régulateur du droit à l'inhumation dans la concession (Cass., Civ. 1re, 17 décembre 2008, req. nº 07-17 596), ce qui a deux principales conséquences. D'une part, il est le seul à pouvoir déterminer librement, dans l'acte de concession, les personnes susceptibles d'être inhumées dans la concession, ab initio. Il peut ainsi limiter l'inhumation à une seule personne (concession individuelle), à une liste de personnes expressément désignées (concession collectives) ou, plus généralement à sa personne ainsi qu'à sa famille (concession familiale), ce qui peut inclure des personnes n'appartenant pas à sa famille, mais avec lesquelles il est uni par des liens d'affection (Cons. d'État, Sect., 11 octobre 1957, Consorts Hérail, Rec., p. 523) et exclure une liste de personnes expressément désignées.
D'autre part, il est le seul à pouvoir ajouter ou retrancher des noms à la liste des personnes pouvant faire valoir leur droit à être inhumé dans la concession dont il est titulaire, notamment en transformant une concession individuelle ou collective en concession familiale (CAA Versailles, 4 juillet 2008, Madame A., req. nº 08VE02943). Cette modification nécessitera cependant l'accord de la commune, autorité concédante et partie au contrat. Ainsi, le titulaire d'une concession, quand bien même aurait-il omis de se désigner dans l'acte de concession en tant que personne susceptible d'y être inhumée, a la possibilité de modifier, de son vivant, cette liste à cette fin.
Lorsqu'il acquiert une concession funéraire familiale, cette possibilité lui est ouverte de facto sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque formalité. Il convient de rappeler que les concessions funéraires ont été qualifiées de contrats administratifs par la jurisprudence (Cons. d'État, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline, Rec., p. 491 ; Cons. d'État, 20 janvier 1056, Ville de Royan, Rec., p. 26). La force obligatoire de ces contrats s'impose donc tant à la commune qu'aux successeurs du titulaire de la concession. Le maire ne peut donc pas délivrer d'autorisation d'inhumer dans une concession à une personne qui, soit ne figure pas expressément dans l'acte d'une concession individuelle ou collective, soit n'appartient pas à la famille du titulaire d'une concession familiale et n'est pas uni à lui par des liens d'affection, soit a été expressément exclue du droit à inhumation dans l'acte d'une concession familiale ou collective.
Par ailleurs, les successeurs du titulaire de la concession ne peuvent obtenir l'altération de l'acte de concession et, notamment, de la liste des personnes susceptibles d'être inhumées dans la concession. En effet, la force obligatoire des stipulations librement consenties par le titulaire d'un contrat de concession est un élément fondamental de la liberté individuelle de la personne qu'aucune circonstance ne saurait remettre en cause. Aucune modification règlementaire visant à affaiblir ce principe n'est donc envisagée.
Il est, en revanche, important que les autorités municipales satisfassent à la parfaite information des familles sur les conséquences des choix qu'ils opèrent au moment de l'établissement de l'acte de concession. Aussi est-il envisagé, en collaboration avec les groupes de travail émanant du CNOF, de sensibiliser les différentes parties prenantes sur ce point par le biais, notamment, d'un prochain guide de recommandations thématique relatif aux cimetières.
Source : Journal de l'Assemblée nationale
Résonance n° 156 - Janvier 2020
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