Question écrite no 21035 de Mme Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains – Aube) publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6011. Date de changement d’attribution : 09/07/2019
Texte de la question
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur les difficultés rencontrées par les citoyens face aux rigidités des concessions funéraires nominatives. Au moment de leur acquisition, les concessionnaires doivent dresser la liste des personnes qui ont vocation à y être inhumées. Le maire a l’obligation de s’opposer à l’inhumation de toute personne ne figurant pas dans l’acte de concession. Si une personne du cercle familial a été omise dans cette liste, elle ne pourra ainsi pas être inhumée auprès de ses proches. Cette situation est encore plus délicate lorsque le concessionnaire s’est omis lui-même pour pouvoir reposer auprès d’un enfant défunt.
L’acte de concession a été qualifié de contrat administratif par la jurisprudence, liant la commune et le concessionnaire. C’est pourquoi elle lui demande d’introduire par voie réglementaire la possibilité d’une révision de l’acte de concession par les concessionnaires ou leurs successeurs portant sur la liste des personnes pouvant être inhumées dans la concession. Cette souplesse est particulièrement attendue par de nombreux citoyens qui se retrouvent dans des situations inextricables, d’autant plus douloureuses qu’elles ont à souffrir de voir leurs proches défunts reposer séparément à l’insu de leur volonté.
Texte de la réponse publiée au JO le : 29/10/2019 page : 9605
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, le titulaire d’une concession funéraire est l’unique régulateur du droit à l’inhumation dans la concession (Cass., Civ. 1re, 17 décembre 2008, req. n° 07-17 596), ce qui a deux principales conséquences.
D’une part, il est le seul à pouvoir déterminer librement, dans l’acte de concession, les personnes susceptibles d’être inhumées dans la concession, ab initio. Il peut ainsi limiter l’inhumation à une seule personne (concession individuelle), à une liste de personnes expressément désignées (concession collectives) ou, plus généralement à sa personne ainsi qu’à sa famille (concession familiale), ce qui peut inclure des personnes n’appartenant pas à sa famille, mais avec lesquelles il est uni par des liens d’affection (Cons. d’État, Sect., 11 octobre 1957, Consorts Hérail, Rec., p. 523) et exclure une liste de personnes expressément désignées.
D’autre part, il est le seul à pouvoir ajouter ou retrancher des noms à la liste des personnes pouvant faire valoir leur droit à être inhumé dans la concession dont il est titulaire, notamment en transformant une concession individuelle ou collective en concession familiale (CAA Versailles, 4 juillet 2008, Mme A., req. n° 08VE02943). Cette modification nécessitera cependant l’accord de la commune, autorité concédante et partie au contrat. Ainsi, le titulaire d’une concession, quand bien même aurait-il omis de se désigner dans l’acte de concession en tant que personne susceptible d’y être inhumée, a la possibilité de modifier, de son vivant, cette liste à cette fin. Lorsqu’il acquiert une concession funéraire familiale, cette possibilité lui est ouverte de facto sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque formalité.
Il convient de rappeler que les concessions funéraires ont été qualifiées de contrats administratifs par la jurisprudence (Cons. d’État, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline, Rec., p. 491 ; Cons. d’État, 20 janvier 1956, Ville de Royan, Rec., p. 26). La force obligatoire de ces contrats s’impose donc tant à la commune qu’aux successeurs du titulaire de la concession. Le maire ne peut donc pas délivrer d’autorisation d’inhumer dans une concession à une personne qui, soit ne figure pas expressément dans l’acte d’une concession individuelle ou collective, soit n’appartient pas à la famille du titulaire d’une concession familiale et n’est pas uni à lui par des liens d’affection, soit a été expressément exclue du droit à inhumation dans l’acte d’une concession familiale ou collective.
Par ailleurs, les successeurs du titulaire de la concession ne peuvent obtenir l’altération de l’acte de concession et, notamment, de la liste des personnes susceptibles d’être inhumées dans la concession. En effet, la force obligatoire des stipulations librement consenties par le titulaire d’un contrat de concession est un élément fondamental de la liberté individuelle de la personne qu’aucune circonstance ne saurait remettre en cause. Aucune modification réglementaire visant à affaiblir ce principe n’est donc envisagée.
Il est, en revanche, important que les autorités municipales satisfassent à la parfaite information des familles sur les conséquences des choix qu’ils opèrent au moment de l’établissement de l’acte de concession. Aussi est-il envisagé, en collaboration avec les groupes de travail émanant du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF), de sensibiliser les différentes parties prenantes sur ce point par le biais, notamment, d’un prochain guide de recommandations thématique relatif aux cimetières.
Source : Journal de l’Assemblée nationale
Résonance numéro spécial n° 9 - Décembre 2019
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