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Réponses qui viennent d’être apportées à des questions écrites.

 

I - Droits de perception lors de la transformation de certaines clauses des contrats obsèques

Question n° 07055 adressée à M. le ministre de l’Économie et des Finances 
Publiée le : 04/10/2018
 
Texte de la question :

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie et des Finances sur le nécessaire respect des dispositions légales en vigueur concernant la souscription de contrats d’assurance obsèques. Le marché de la prévoyance obsèques est en pleine expansion. Aujourd’hui, 80 % des contrats obsèques offrent, contre cotisation, un capital fixé dès le départ pour financer ses obsèques. Ces contrats sont cependant strictement encadrés par la loi.

L’art. L. 2223-35-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose ainsi qu’"afin de garantir au contractant ou au souscripteur d’une formule de prestations d’obsèques à l’avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu’il s’agisse d’un contrat de forme individuelle ou d’adhésion à un contrat de groupe au sens de l’art. L. 141-1 du Code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d’un contrat n’incluant pas cette faculté, d’une amende de 15 000 € par infraction commise".

Or, dans un certain nombre de cas, ces dispositions ne sont pas appliquées, puisque les changements inscrits dans cet article donnent lieu à la perception de frais supérieurs à ceux "prévus par les conditions générales souscrites". Il lui demande en conséquence quelles mesures concrètes il compte prendre pour que les dispositions inscrites dans cet article de loi soient strictement appliquées.
 

Réponse de M. le ministre de l’Économie et des Finances 
Publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019, page 5020
 
Texte de la réponse :

Les contrats d’assurance obsèques sont de deux types : les contrats en capital qui permettent la prise en charge du financement des obsèques sans disposition concernant l’organisation de celles-ci, et les formules de prestations d’obsèques à l’avance qui les prévoient spécifiquement. Ces contrats en prestations impliquent l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire. C’est le contrat de prestations funéraires qui établit un descriptif détaillé et personnalisé des prestations en conformité avec les dispositions de l’art. L. 2223-34-1 du CGCT.

La loi impose également aux fournisseurs de prestations d’obsèques de prévoir la possibilité pour l’assuré de changer de prestations ou d’opérateur funéraire tout au long de la vie du contrat (art. L. 2223-35-1) et précise que le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donne lieu à la perception de frais autres que les seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement.
Les services de l’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire appliquer cette réglementation. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) en particulier, à l’occasion des enquêtes diligentées dans le secteur de l’assurance obsèques, vérifie pour sa part le respect des règles en matière de protection des consommateurs, sur le fondement notamment des dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses. 

II - Normes applicables aux cercueils

Question n° 09926 adressée à Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales transmis à Mme la ministre des Solidarités et de la Santé 
Publiée le : 11/04/2019

Texte de la question :

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur l’arrêté du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques.

Depuis le 1er janvier 2019, la législation en vigueur sur la composition des cercueils a évolué. C’est ainsi que l’art. R. 2213-25 énonce que le cercueil doit désormais respecter des caractéristiques de résistance, d’étanchéité et de biodégradabilité lorsqu’il est destiné à l’inhumation, ou de combustibilité lorsqu’il est destiné à la crémation.

Or, les caractéristiques de biodégradabilité définies dans l’annexe 3 de l’arrêté du 20 décembre 2018 et qui font référence à deux matériaux, le hêtre et le kosipo, apparaissent pertinentes pour mesurer la biodégradabilité des cercueils en bois, mais ne conviennent pas pour les cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres, qui ne contiennent pas nécessairement d’essences de bois et qui sont déjà généralement constitués de matériaux biodégradables. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures elle compte prendre pour modifier l’annexe 3 de l’arrêté du 20 décembre 2018 afin qu’il puisse effectivement s’appliquer aux cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres.

Réponse de Mme la ministre des Solidarités et de la Santé 
publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019, page 5051

Texte de la réponse :

L’art. R. 2213-25 du CGCT prévoit de conditionner la mise sur le marché des cercueils à l’obtention d’une attestation de conformité à des caractéristiques de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité (inhumation) et de combustibilité (crémation). L’arrêté du 20 décembre 2018 fixe les caractéristiques applicables aux cercueils, quel qu’en soit le matériau constitutif, et les modalités de la vérification de ces caractéristiques.

Les caractéristiques retenues sont issues de la norme AFNOR NF D80-001 relative aux spécifications de performances pour le contrôle d’aptitude à l’usage d’un cercueil. Des travaux sont en cours dans le cadre de la Commission AF 041 "Cercueils" du Bureau de Normalisation du Bois et de l’Ameublement (BNBA) concernant la révision éventuelle de la partie 2 de cette norme relative à la caractérisation des cercueils et aux exigences pour la biodégradabilité en terre. Ces travaux associent l’ensemble des professionnels concernés. À l’issue de ces travaux, l’annexe 3 de l’arrêté du 20 décembre 2018 susmentionné, relative aux caractéristiques de biodégradabilité des cercueils, sera le cas échéant modifiée en s’appuyant sur cette partie révisée de la norme.

III - Autorisation de travaux sur une tombe

Question écrite n° 11478 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 11/07/2019 – page 3655

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le cas d’une famille qui possède une tombe dans le cimetière communal. Si les intéressés souhaitent réaliser une réfection du monument funéraire se limitant au ravalement de la pierre et à la gravure du nom des défunts, il lui demande si ces travaux sont subordonnés à une autorisation préalable du maire.

Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/09/2019 – page 4896

Sauf à ce que leur état constitue un risque pour l’hygiène, la décence ou la sécurité du cimetière, la rénovation des monuments funéraires n’est pas encadrée par la loi. Il est cependant fréquent que les règlements de cimetière conditionnent la réalisation des travaux à une déclaration préalable formalisée auprès du maire.

S’agissant plus particulièrement des inscriptions réalisées sur le monument funéraire, aux termes de l’art. R. 2223-8 du CGCT, il est précisé : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire." La qualité d’autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l’ordre public dans le cimetière (CE, 4 février 1949, Dame Moulis c/ le maire de Sète) ou à la dignité du défunt.

Source : Journal du Sénat

Résonance n° 154 - Octobre 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations