Question écrite n° 14170 de M. Éric Ciotti (Les Républicains – Alpes-Maritimes), publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10108. Date de changement d’attribution: 27/11/2018.
Texte de la question
M. Éric Ciotti attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur la réglementation relative à l’exhumation et la réduction de corps. Selon l’art.
R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), toute demande d’exhumation est subordonnée à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes. Un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2011 prévoit d’assimiler l’opération de réduction de corps à l’exhumation.
Cette situation est source de difficultés, notamment pour les associations et les congrégations religieuses. En effet, celles-ci ne peuvent récupérer les ossements ou les cendres des membres de leurs congrégations, n’ayant pas de lien de parenté. Aussi, il lui demande si une modification de l’art. R. 2213-40 du CGCT est envisagée afin de prévoir que, lorsqu’une association ou une congrégation religieuse est titulaire d’une concession funéraire, elle puisse procéder à une demande d’exhumation ou de réduction de corps par l’intermédiaire de son représentant légal.
Texte de la réponse publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2124
L’encadrement juridique de la réduction de corps, qui consiste en l’opération de recueil des restes mortels d’un défunt dans une boîte à ossements, est essentiellement jurisprudentiel. Ainsi, la Cour de cassation (pourvoi n° 10-13.580, 16 juin 2011) a pu assimiler la réduction des corps à l’exhumation. Dès lors, l’art. R. 2213-40 du CGCT, qui prévoit que "toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande", vient à s’appliquer au cas de la réduction de corps.
Par ailleurs, la notion de "parent" s’entend au sens de l’état civil sans considération des liens d’autre nature (affectif, spirituel…) qui auraient pu unir les individus de leur vivant. Ainsi, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (annexée au Journal officiel du 28 septembre 1999) indique, à titre indicatif, que : "Sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs."
L’appartenance à une association ou congrégation religieuse ne constituant pas un lien de parenté au sens du droit civil, la faculté pour la congrégation, l’un de ses membres ou son représentant légal, de demander la réduction des corps d’un autre membre de la congrégation décédé ne peut être accordée. Une évolution de la notion de "plus proche parent", visant à répondre à certaines problématiques bien identifiées et générées à l’occasion de demandes d’exhumation, de réduction ou de réunion de corps, nécessite une réflexion globale ne se limitant pas à la question des associations et congrégations religieuses. Cette réflexion, qui concerne tant le droit des collectivités que le droit civil, est engagée entre les services ministériels concernés, mais ne saurait trouver une réponse simple et rapide ; les conséquences d’une évolution juridique en la matière étant nombreuses et sensibles.
Source : Journal de l’Assemblée nationale
Résonance n°149 - Avril 2019
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :