Réponse apportée à un lecteur de Résonance Funéraire.
Texte de la question
"Pourriez-vous me confirmer qu’au XIXe siècle, il était courant de ne pas matérialiser une concession funéraire et en l’espèce une concession funéraire perpétuelle par un acte écrit ?" Par ailleurs, est-il vérifiable qu’entre 1804 et 1843 il n’existait que des concessions perpétuelles ?"
Texte de la réponse
À propos de l’existence de concessions funéraires perpétuelles, entre le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) et l’intervention de l’ordonnance royale relative aux cimetières du 6 décembre 1843.
I/ Sur l’existence de concessions perpétuelles entre le 23 prairial an XII et l’ordonnance royale du 6 décembre 1843
En son titre III, intitulé "Des concessions de terrains dans les cimetières", le décret loi du 23 prairial an XII (12 juin 1804)(voir annexe numérique) disposait en ses articles 10 à 12 :
"Art. 10 : Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra : y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux monuments ou tombeaux".
Puis en son art. 11 : "Les concessions ne seront néanmoins accordées qu’à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui sera donnée à la commune et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils municipaux".
Et enfin, l’art. 12, disposait : "Il n’est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu’à chaque particulier, sans besoin d’autorisation de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu’il a été pratiqué jusqu’à présent".
Il s’ensuit alors que ce décret loi, (forme aujourd’hui des ordonnances, selon l’art. 37 de la Constitution du 4 octobre 1958), en se fondant sur le principe révolutionnaire de l’égalité entre tous les citoyens devant la mort, imposait la généralisation des sépultures en pleine terre, dites sépultures en service ordinaire ou terrain commun, gratuites, d’une durée minimum de 5 années, avec faculté de reprises des emplacements par la commune au-delà de ce délai, afin de les consacrer à de nouvelles inhumations, (les corps exhumés devant être déposés dans un ossuaire perpétuel, devenu, de droit, obligatoire), il a néanmoins introduit une dérogation audit principe, en permettant aux personnes désireuses de bénéficier de concessions de terrains aux fins d’y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux monuments ou tombeaux.
Cependant, cette dérogation était assujettie aux conditions suivantes, telles qu’énoncées à l’art. 11 précité, ainsi reproduit :
"Les concessions ne seront néanmoins accordées qu’à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui sera donnée à la commune et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils municipaux".
Dans de telles conditions, la concession funéraire ne constituait qu’une simple faculté, offerte aux personnes désireuses de consentir des libéralités, en la forme de fondations ou de donations, indépendamment d’une somme dévolue à la commune (le conseil municipal se devait de donner son approbation), fondations ou donations devant être autorisées par le Gouvernement, après avis des conseils municipaux.
Quels étaient généralement les établissements bénéficiaires de ces fondations ou donations ?
- Les hôpitaux publics
- Les hospices
L’existence de ces fondations ou donations donnait lieu généralement à l’établissement d’un acte, soit notarié, soit établi en la forme administrative au niveau du maire, et nécessitait l’approbation formelle des conseils municipaux concernés.
Il sera ici fait remarque que cette faculté ouverte au bénéfice des pauvres et des hôpitaux est toujours en vigueur, car elle permet aux concessionnaires, ainsi qu’à leurs enfants et successeurs, dès lors que la donation ou la fondation étaient avérées, d’échapper à la reprise par la commune de la concession en cas d’abandon, car la contrepartie attendue était que leur entretien devait être, alors, assuré par l’organisme bénéficiaire des libéralités.
Ainsi, l’art. R. 2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose : "Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l’objet d’une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l’obligation de l’entretenir en exécution d’une donation ou d’une disposition testamentaire régulièrement acceptée". Une formule pour pérenniser la concession perpétuelle.
II/ Sur la formalisation des ces concessions attribuées dans un cadre juridique particulier, jusqu’a l’ordonnance royale du 6 décembre 1843
Le décret du 23 prairial an XII est silencieux sur ce point.
À Marseille, la plus ancienne concession détenue dans les archives de la conservation des cimetières, en la forme d’un titre, date du 15 mars 1819, et était localisée dans le cimetière dit de Saint-Martin, situé dans le quartier de Saint-Charles, lequel, d’ailleurs, fut "absorbé" par le cimetière communal de Saint-Charles, créé en 1812, puis désaffecté en 1855 (en raison de son enclavement dans ce quartier du fait de l’urbanisation et de la nécessité d’y construire la gare Saint-Charles et, plus tard, la faculté des sciences), les sépultures et les concessions existantes ayant été transférées au cimetière Saint-Pierre, petite nécropole de banlieue qui devint, au fil du temps, et en l’espace de 150 ans environ, et après de nombreuses extensions, le cimetière principal de Marseille (63 hectares de superficie, comportant 150 000 sépultures, 3e cimetière de France, après ceux de Pantin et de Thiais, propriétés de la ville de Paris).
Les concessions attribuées dans le cimetière Saint-Charles furent transférées au cimetière Saint-Pierre, étant précisé que le transfert des monuments et pierres tombales fut mis à la charge des concessionnaires ou de leurs ayants droit.
À notre sens, les communes (et cela fut le cas à Marseille) n’ont vraisemblablement pas délivré systématiquement d’actes de concessions (titres), mais ont, en revanche, nécessairement délibéré pour autoriser l’établissement de ces concessions.
En outre, les fondations et donations faites au profit des pauvres et des hôpitaux, ont été "transférées" au plan des obligations d’entretien à deux établissements locaux soit, d’une part, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) soit, d’autre part, à l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM), qui, en tout état de cause, se doivent de détenir les actes des fondations ou des donations attestant de l’existence de ces concessions délivrées dans le cadre juridique spécifique des règles énoncées aux articles 10, 11 et 12 du décret du 23 prairial an XII, puisque pèse sur eux l’obligation d’entretien de la concession.
III/ Sur la durée de la concession
Ni l’art. 10, ni l’art. 11 du décret loi du 23 prairial an XII n’énoncent une durée de la concession attribuée dans un contexte juridique particulier et dérogatoire. Cependant, force sera d’admettre que les obligations qui en découlent en matière d’entretien de ces sépultures, et de la protection juridique qui en résulte, selon les dispositions de l’art. R. 2223-23 du CGCT, faisant échapper ces concessions au régime juridique ordinaire de la reprise des concessions perpétuelles, il est à notre sens possible d’en déduire que l’acception du rédacteur du texte napoléonien du 23 prairial an XII était bien de délivrer des concessions perpétuelles, qui ont été, par la suite, aux termes de l’Ordonnance royale du 8 décembre 1843, pérennisées.
Annexe n° 1 : Le décret loi du 23 prairial an XII Au Palais de Saint-Cloud, le 23 prairial an XII Napoléon Par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, Empereur des français ; Sur le rapport du ministre de l’Intérieur ; Le Conseil d’État entendu, décrète : Titre Ier : Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés Art. 1er : Aucune inhumation n’aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun édifice clos et fermé où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs. Art. 2 : Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts. Art. 3 : Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d’élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l’air. Art. 4 : Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée. Art. 5 : Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds. Art. 6 : Pour éviter les dangers qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Titre II : De l’établissement des nouveaux cimetières Art. 7 : Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre Ier, d’abandonner les cimetières actuels, et de s’en procurer de nouveaux hors de l’enceinte de leurs habitations pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l’arrêté du 7 germinal an IX. Art. 8 : Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront dans l’état où il se trouveront, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans. Art. 9 : À partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu’ils ne seront qu’ensemencés ou plantés sans qu’il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Titre III : Des concessions de terrains dans les cimetières Art. 10 : Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra : y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux monuments ou tombeaux. Art. 11 : Les concessions ne seront néanmoins accordées qu’à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui sera donnée à la commune et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils municipaux. Art. 12 : Il n’est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu’a chaque particulier sans besoin d’autorisation de faire placer sur la concession de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu’il a été pratiqué jusqu’à présent. Art. 13 : Les maires pourront également, sur l’avis des administrations des hôpitaux, permettre que l’on construise dans l’enceinte des hôpitaux, pour les fondateurs et les bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu’ils auront déposé le désir dans leurs actes de fondation ou de dernière volonté. Art. 14 : Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l’enceinte des villes et bourgs.
Titre IV : De la police des lieux de sépulture Art. 15 : Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier ; et dans le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte. Art. 16 : Les lieux die sépulture, soit qu’ils appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l’autorité, police et surveillance des administrations municipales. Art. 17 : Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu’on s’y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.
Titre V : Des pompes funèbres Art. 18 : Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différents cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d’en régler la dépense selon leurs moyens et facultés, mais hors de l’enceinte des églises et lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l’on ne professe qu’un seul culte, conformément à l’art. 45 de la loi du 18 germinal an X. Art. 19 : Lorsque le ministre d’un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l’inhumation d’un corps, l’autorité civile, soit d’office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions ; dans tous les cas, l’autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps. Art. 20 : Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes, et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour le service requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement sur l’avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d’État chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l’inhumation à des individus inscrits aux rôles, des indigents. Art. 21 : Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités par les maires sauf l’approbation des préfets. Art. 22 : Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles. Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, après l’approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés. Art. 23 : L’emploi des sommes provenant de l’exercice ou de l’affermage de ce droit sera consacré à l’entretien des églises, des lieux d’inhumation et au paiement des desservants. Cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d’État chargé des affaires concernant les cultes et d’après l’avis des évêques et des préfets. Art. 24 : Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d’exercer le droit susmentionné, sous telles peines qu’il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existants, et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets, ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres. Art. 25 : Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d’enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté par les préfets. Art. 26 : Dans les villages et autres lieux ou le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales pourvoiront sauf l’approbation des préfets. Art. 27 : Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Signé Napoléon Par l’Empereur : le secrétaire d’État, signé Hugues B. Maret Le ministre de l’Intérieur, Chaptal
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Annexe n° 2 : L’Ordonnance royale relative aux cimetières du 6 décembre 1843
Prolongeant et étoffant l’ordonnance royale du 10 mars 1776, le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) est la pierre angulaire de la législation en matière d’inhumation. Si ce dernier texte régit l’organisation des nécropoles, il n’impose l’éloignement de ces dernières que dans le cas des agglomérations urbaines. Il faut ainsi attendre l’Ordonnance royale du 6 décembre 1843, qui étend officiellement aux cimetières de village (et donc à la commune de St-Georges) les prescriptions du décret du prairial concernant leurs emplacements par rapport aux habitations, pour que s’amorce le mouvement séculaire de translation extra-muros. Ordonnance du Roi relative aux cimetières. Au palais de Saint-Cloud, le 6 décembre 1843. Louis-Philippe, Roi des français, à tous présents et à venir, Salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de l’Intérieur Vu les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791, Vu le décret du 23 prairial an XII, Vu l’art. 30, no 17, de la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale,
Notre Conseil d’État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre Ier : De la translation des cimetières Art. 1er : Les dispositions des titres Ier et II du décret du 23 prairial an XII, qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs, pourront être appliquées à toutes les communes du royaume. Art. 2 : La translation du cimetière, lorsqu’elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu. Le préfet déterminera également le nouvel emplacement du cimetière, sur l’avis du conseil municipal et après enquête de commodo et incommodo.
Titre II : Des concessions de terrains dans les cimetières pour fondation de sépultures privées Art. 3 : Les concessions de terrains dans les cimetières communaux, pour fondation de sépultures privées, seront, à l’avenir, divisées, en trois classes : 1. Concessions perpétuelles ; 2. Concessions trentenaires ; 3. Concessions temporaires. Une concession ne peut avoir lieu qu’au moyen du versement d’un capital, dont deux tiers au profit de la commune, et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l’expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pourra dépasser le taux de la première. À défaut du payement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle il avait été concédé, et, dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement. Les concessions temporaires seront faites pour quinze ans au plus, et ne pourront être renouvelées. Art. 4 : Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour ces concessions devra être fourni par la commune. Art. 5 : En cas de translation d’un cimetière, les concessionnaires ont droit d’obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais de la commune.
Titre III : De la police des cimetières Art. 6 : Aucune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres, sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire.
Titre IV : Dispositions transitoires Art. 7 : Des tarifs présentant des prix gradués pour les trois classes de concessions énoncées en l’art. 3 seront proposés par les conseils municipaux des communes et approuvés par arrêtés des préfets. Les tarifs proposés pour les communes dont les revenus dépassent cent mille francs seront soumis à notre approbation. Art. 8 : Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux cimetières de la ville de Paris. Art. 9 : Notre ministre secrétaire d’État de l’Intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Signé Louis-Philippe
Pour le Roi, le ministre secrétaire d’État au département de l’Intérieur, Signé T. Duchatel
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Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraires
Consultant et formateur en droit Funéraire
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